Infirmation partielle 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 18 oct. 2018, n° 16/24461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24461 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 juin 2016, N° 11-15-000714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24461 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2E5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2016 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-15-000714
APPELANTE
Madame B-C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal élisant domicile en son centre de gestion clientèle 106-108 avenue du Président […] pour tout acte devant lui être notifié
N° SIRET : 542 097 902 04319
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Agnès LALARDRIE, Conseiller, chargé du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2008, la société MEDIATIS consentait à M. X et Mme Y un prêt personnel d’un montant de 75 388 euros, remboursable en 144 mensualités de 901,73 euros, et au taux effectif global de 8,90 % l’an.
Les 20 septembre 2010 et 19 septembre 2013, deux aménagements du prêt étaient consentis.
Le 19 juillet 2014, la société LASER COFINOGA, venant aux droits et obligations de la société MEDIATIS, provoquait la déchéance du terme à la suite de difficultés de remboursement des emprunteurs.
Le 18 décembre 2014, la société LASER COFINOGA assignait M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Villejuif afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 57 810,08 euros en principal.
Aux termes de fusions successives, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venait aux droits et obligations de la société LASER, intervenant elle-même aux droits et obligations de la société LASER COFINOGA, qui venait aux droits et obligations de la société MEDIATIS.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juin 2017, le tribunal d’instance de Villejuif :
— Condamnait solidairement M. X et Mme Y à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 48 943,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2014,
— Déboutait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions,
— Déboutait M. X de ses demandes,
— Ordonnait l’exécution provisoire du jugement.
La juridiction retenait que l’organisme de crédit devait être déchu de son droit aux intérêts en ce qu’il n’avait pas procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moment du second avenant qui avait entraîné novation.
Par déclaration en date du 6 décembre 2016, Mme Y relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2017, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, invoquant la forclusion de l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE.
Mme Y soulève la forclusion de la demande, la première échéance impayée non régularisée remontant, selon elle, au mois d’août 2010. Elle demande également à ce que les conventions de réaménagement lui soient déclarées inopposables ; celle du 20 septembre 2010 en ce qu’elle bouleverse l’économie du contrat et celle du 19 septembre 2013 en ce qu’elle ne l’a jamais signée. Elle réclame l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêt figurant à l’acte de prêt du 6 février 2008, la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel depuis la souscription, ainsi que la condamnation de la banque à lui restituer le trop perçu au titre des intérêts conventionnels versés, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2017, sollicite que l’appelante soit condamnée à lui payer les sommes de 57 810,88 euros, et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d’octobre 2013 compte tenu du premier réaménagement du contrat intervenu le 20 septembre 2010 et que la déchéance du terme date du 19 juillet 2014.
Elle soutient que, lors des réaménagements, seule la durée du prêt a été prolongée (report d’une mensualité impayée pour le premier et prolongement de 5 mois pour le second), et qu’il n’était donc pas nécessaire que l’offre préalable soit réitérée ni que les éléments de solvabilité soient de nouveau vérifiés.
Selon la banque, c’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. A titre subsidiaire, elle rappelle que la loi Lagarde ne s’appliquerait qu’au seul second réaménagement et que la déchéance du droit aux intérêts ne pourrait alors s’appliquer qu’à compter du 27 septembre 2013 en vertu des dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation, laissant la dette s’élever à la somme de 48 493,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2014.
Elle précise que le premier aménagement a été accepté et que le second l’a été par le co-emprunteur solidaire, engageant ainsi la co-emprunteuse, Mme Y, à laquelle cette convention a profité. Elle ajoute qu’il n’existe aucun motif pour que l’indemnité de 8 % prévue au contrat ne s’applique pas ou soit réduite. Enfin, elle fait valoir que la demande de nullité du taux d’intérêt conventionnel est prescrite pour avoir été invoquée lors des conclusions du 2 février 2017 alors que le contrat avait été signé le 6 février 2008, soit après le délai de 5 ans de la prescription quinquennale. En tout état de cause, le TEG annuel comprend régulièrement le taux nominal, les frais de dossier, les frais de mandataire et le coût de l’assurance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2018.
SUR CE,
Sur la forclusion
1- Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation applicable, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu
après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
En l’espèce, la société MEDIATIS aux droits de laquelle vient désormais la société LASER COFINOGA et aux droits de laquelle intervient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avait consenti le 6 février 2008 au profit de M. D-E X et Mme B-C Y, une offre préalable de prêt personnel d’un montant en capital de 75 388 euros.
Compte tenu des difficultés rencontrées manifestement par les débiteurs dans le règlement de leurs échéances, le créancier leur proposait à deux reprises de réaménager les échéances du prêt.
Ainsi, selon les relevés de banque produits, une première échéance est restée impayée en août 2010.
Celle-ci a toutefois été régularisée dans la mesure où elle a fait l’objet de l’avenant de réaménagement en date du 1er octobre 2010 signé par les deux co-emprunteurs dont Mme Y.
Ce réaménagement qui ne fait que reporter d’un mois une mensualité impayée à l’issue du terme initialement convenu, ne saurait être considéré comme ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, alors que la mensualité est à peine modifiée, passant de 901,73 euros à 900,46 euros et que le taux annuel reste identique (7,70 %)'. Ce réaménagement régulier, signé par les parties, a pu ainsi valablement régulariser la mensualité impayée.
2- Par ailleurs, l’examen des comptes ne fait pas apparaître un autre incident de paiement qui se situerait au-delà du délai biennal de forclusion, décompté à partir de la date d’assignation devant le tribunal d’instance de Villejuif du 18 décembre 2014. L’incident d’août 2013 ne peut à cet égard être pris en effet en compte.
En conséquence, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation si l’offre de prêt ne répond pas aux exigences des dispositions d’ordre public des articles 311-8 et suivants du code de la consommation.
2- A cet égard, par lettre du 19 septembre 2013, la société LASER COFINOGA proposait, à la suite d’un nouvel incident en août 2013 à M. X de réaménager les modalités de remboursement de son crédit « à partir du solde restant dû soit 52 607,56 € remboursable au taux effectif global de 7,70 % en 82 mensualités de 895,50 € ».
Cette modification était acceptée le 27 septembre 2013 par M. D-E X. Toutefois Mme Y ne signait pas cette convention de réaménagement.
Mme Y prétend dès lors que le second avenant de COFINOGA en date du 19 septembre 2013 ne saurait lui être déclaré opposable fût-elle tenu solidairement du prêt, et en fût-elle bénéficiaire.
Bien que Mme Y ne se soit pas opposée aux prélèvements des échéances selon le plan rééchelonné du 19 septembre 2013, elle ne peut être considérée comme l’ayant implicitement accepté.
3- Le réaménagement ou le rééchelonnement s’entend en effet d’un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d’un emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui
exclut que la déchéance du terme soit intervenue, les échéances impayées mentionnées au texte précité étant nécessairement celles échues à l’exclusion de celles à échoir. Il doit résulter d’un accord exprès et univoque des parties qui permette réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette échue en connaissance du montant de celle-ci et de ses modalités de règlement dans le cadre de cet accord.
En l’espèce, le contrat de rééchelonnement stipule, aux termes d’une formule générique, que «' je vous informe que ces dispositions se substituent à tous les accords convenus précédemment ».
En l’absence de précision sur le montant de la dette de retard impayée en capital intérêts, frais et indemnités qui a été capitalisé dans le montant réaménagé, la seule référence aux conditions générales du crédit initial et donc à son taux d’intérêts n’a pas permis à l’emprunteuse de connaître le coût réel de ce réaménagement par rapport au coût d’origine du crédit, la capitalisation des intérêts, frais et indemnités entraînant nécessairement une augmentation du coût du crédit et une modification de ses conditions d’amortissement.
Il s’agit donc bien en réalité d’un bouleversement de l’économie générale du contrat qui ne peut être qualifié de simple réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l’article L. 311-37 susvisé dans la mesure où le contrat modifie le montant des échéances, prolonge de cinq mois la durée de remboursement initiale sans avoir fait l’objet d’une nouvelle offre préalable de crédit faisant apparaître clairement le coût global du crédit et obligeant le prêteur à vérifier de nouveau la solvabilité des emprunteurs, notamment en faisant application des dispositions de la loi du 1er juillet 2010.
A cette occasion, le prêteur aurait dû ainsi consulter le fichier des incidents de crédits aux particuliers et réclamer aux emprunteurs des éléments actualisés sur leurs revenus et charges et faire application de l’article L. 311 -9 du code de la consommation alors en vigueur en septembre 2013.
4- Le contrat de réaménagement du 19 septembre 2013 n’ayant pas formellement été signé par Mme Y et n’ayant pas fait l’objet d’une offre renouvelée de crédit répondant aux exigences d’ordre public des article L. 311-8 et suivants du code de la consommation, il convient de constater qu’il a été appliqué à Mme Y des conditions modifiées de prêt pour lesquelles elle n’avait pas donné son accord.
La déchéance du droit aux intérêts en vertu des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation sera dès lors prononcée.
La SA BNP PERSONAL FINANCE ne peut réclamer que la somme de 48 943,22 euros, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels s’appliquant à la date du 27 septembre 2013, date du second avenant.
En outre, il convient de confirmer la décision du premier juge d’écarter le taux majoré de l’intérêt légal pour les sommes qui produiront intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité contractuelle
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, il n’est pas fait droit à la demande en paiement de l’indemnité contractuelle de 8 % réclamée.
Sur la régularité du TEG
1- La banque soutient que le point de départ de la prescription opposable à l’emprunteur qui invoque le caractère prétendument erroné du TAEG, est le jour de la signature de l’offre et qu’elle est donc acquise en l’espèce au 6 février 2013 en application de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, cette prescription n’est pas applicable, les contrats de crédit à la consommation faisant l’objet d’une législation spécifique d’ordre public.
Cette irrégularité peut, en conséquence, être examinée dans le cadre de l’examen sur la validité du contrat.
2- Les modalités de calcul du taux effectif global sont précisées aux articles L. 313-1 et suivants (ancien), et R. 313-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, le TEG comprend ainsi le taux d’intérêt de base (ou taux nominal), les frais, commissions et rémunérations diverses (frais d’inscription, frais de dossier, par exemple), et éventuellement des primes d’assurance.
3- En l’espèce, dans le contrat du 6 février 2008, le TEG mentionné est effectivement de 8,90 % et le taux de nominal annuel est lui de 7,70 %. Le taux nominal annuel s’obtient en multipliant par 12 le taux de période mensuel de 0,642 % figurant au contrat. Le TEG inclut dans son calcul outre le taux d’intérêts nominal, les frais de dossiers éventuels et le coût de l’assurance.
4- En toute hypothèse, il convient de relever que le taux effectif global mentionné à l’avenant du 20 septembre 2010 est de 7,70 % comme étant celui de l’offre de prêt du 6 février 2008. Le taux mentionné dans l’avenant est donc favorable à l’emprunteur puisqu’il est inférieur à celui figurant dans le contrat et c’est bien ce taux de 7,70 % qui a été appliqué comme il ressort du décompte du 5 novembre 2014 portant déchéance du terme.
Le rejet de cette demande par le tribunal d’instance sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le premier juge a rejeté à juste titre les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la date de départ des intérêts au taux légal non majoré portant sur la somme de 48 943,22 euros due par Mme Y à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Statuant à nouveau,
— Dit que la somme de 48 943,22 euros portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juin
2017,
— Condamne Mme Y aux dépens d’appel,
— Rejette toutes les autres demandes.
Le greffier Le président
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