Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2023, n° 2301349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B en faisant valoir qu’il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l’article 21-26 du code civil, dès lors qu’il ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française.
3. Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s’il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme qui présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française () ». Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la réintégration dans la nationalité française, la demande étant déclarée irrecevable.
4. Pour contester la décision attaquée, M. B, qui réside en Algérie, se réfère à la note du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2016 relative à l’acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local. Cette note s’adresse aux ressortissants algériens dont la résidence en France est ancienne et qui témoignent d’un attachement fort à ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait né en France métropolitaine et y résiderait. Dès lors, il ne peut utilement invoquer cette note ministérielle dans le champ d’application de laquelle il ne rentre pas. Par ailleurs, le requérant invoque l’article 24-1 du code civil en tant qu’il prévoit que la réintégration par décret peut être obtenue sans condition de stage. Toutefois, la décision attaquée n’est pas fondée sur le non-respect de cette condition. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de cet article. Enfin, le requérant, d’une part, se prévaut du « caractère non obligatoire de la résidence au moment de la demande de naturalisation », d’autre part, expose qu’il « pense réunir cette condition, qui reste la condition principale pour l’octroi de la nationalité française ». Ce moyen doit écarté comme étant dépourvu de précisions permettant d’en saisir la portée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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