Annulation 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 oct. 2024, n° 2313586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A D et M. A H G C, représentés par Me Harir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française en Azerbaïdjan rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. B C au titre de la procédure de réunification familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B C dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et qu’il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 2015. Il se déclare le père de M. B A G C, né le 24 avril 2005. M. B C a sollicité auprès de l’ambassade de France en Azerbaïdjan la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, qui lui a été implicitement refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, née le 15 juillet 2023, rejeté le recours formé contre cette décision. Par la présente requête, MM. C demandent l’annulation de ces deux décisions implicites.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.
3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre de cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
6. Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
10. Pour justifier de l’identité de M. B C et du lien de filiation l’unissant au réunifiant, il a été versé au débat son acte de naissance n ° 976, selon lequel il est né le 24 avril 2005 de l’union de M. A H G C et de Mme F. L’identité et le lien de famille allégués sont corroborés par les mentions de la résolution n° 2(005) 1852/2021 rendue par la Cour de l’arrondissement Narimanov à Bakou le 5 octobre 2021 et de l’avis favorable de la commission des affaires et de la protection des droits de mineur, et par le passeport de l’intéressé. En outre, il ressort des déclarations faites auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que le réunifiant a déclaré, de manière constante, l’existence de son fils. Ainsi, et alors que le caractère probant des actes ainsi produits n’est pas remis en cause par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, l’identité de M. B C et son lien de filiation à l’égard de M. A H G C et de Mme F doivent être regardés comme établis. Par ailleurs, M. B C était âgé de moins de 19 ans lors du dépôt de sa demande de visa. Ainsi, eu égard à son âge et au lien de filiation l’unissant au réunifiant, M. B C est éligible à la procédure de réunification familiale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la Cour de l’arrondissement Narimanov à Bakou a rendu une résolution n° 2(005) 1852/2021 le 5 octobre 2021 à la requête de M. A H G C, dont il ressort que par une précédente résolution n° 2 (005) – 2570/2019 la Cour a donné la protection et la garde du mineur B à M. C et a ordonné que Mme F soit privée de ses droits parentaux à l’égard de B A C, décision qui a été confirmée par un avis de la commission des affaires et de la protection des droits de mineur. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que MM. C sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B C, le visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à MM. C une somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à M. A H G C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Etablissement public ·
- Exploitation agricole ·
- Mer ·
- Recette ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant à charge ·
- Juge ·
- Atteinte
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Aide ·
- Lieu ·
- Montant ·
- Remise ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voie de fait ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Assurances
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Protection des oiseaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Réseau de transport
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Aide
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Dette ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Aide
- Domicile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Election ·
- Refus ·
- Action sociale
- Conseil municipal ·
- Cultes ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Bail emphytéotique ·
- Associations cultuelles ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil ·
- Droit réel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.