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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2400965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la réalité de sa présence en France pour l’année 2018, ayant entraîné une méconnaissance du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 février 1965, est entrée en France le 21 février 2013 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 21 mars 2013. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe () » à l’exception de quelques décisions au nombre desquelles ne figurent ni les décisions portant refus de titre de séjour, ni celles portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A en relevant que les documents produits par l’intéressée pour justifier de sa présence depuis 2013 n’attestent de sa présence que pendant une partie de l’année et que, de surcroît, elle n’a produit qu’un seul document pour l’année 2018 en l’espèce une facture pour une consultation du 28 novembre 2018.
5. Mme A soutient être entrée en France en février 2013 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle entend se prévaloir essentiellement de prescriptions médicales, d’attestations de versement de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), de relevés de compte, d’attestations sur l’honneur affirmant qu’elle était présente en France chez son concubin de février 2018 à août 2019, de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat, d’un certificat de travail couvrant la période de décembre 2021 à janvier 2023, d’un avis d’imposition, d’un certificat de travail à compter de décembre 2021 et de bulletins de salaire de 2022 et 2023. Toutefois, excepté pour l’année 2023, ces documents ne permettent pas d’attester de sa présence habituelle en France, pendant une durée de dix ans. Ainsi, afin d’attester sa présence au titre de l’année 2013, notamment à compter du mois de février 2013, l’intéressée ne produit qu’une prescription médicale manuscrite, de faible valeur probante, datée du 4 décembre 2013, des analyses médicales du 28 novembre 2013 et des attestations de versements de la CPAM de la Sarthe pour les mois de novembre et décembre 2013. Au titre de l’année 2018, elle ne produit qu’une carte d’admission à l’aide médicale d’état et quatre prescriptions médicales. Les relevés de compte courant produits pour l’année 2017 ne montrent aucun mouvement et seuls les relevés d’un compte d’épargne comportant peu de mouvements sont produits au titre des années 2018 et 2019. Enfin, au titre de l’année 2019 les relevés de versement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ne font état de versements qu’à compter de juin 2019. Il en résulte que l’ensemble des pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence sur le territoire national au cours de ces années. Ainsi, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, si Mme A indique que l’arrêté mentionne à tort qu’elle ne justifiait pas de sa présence en France au cours de l’année 2018 au vu d’une unique facture d’un centre hospitalier pour une consultation du 28 novembre 2018 alors que cet avis de sommes à payer, émis 28 novembre 2018, concerne des soins reçus le 21 juin 2018, cette erreur de fait n’entache pas d’illégalité l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci est fondé à titre principal sur le caractère non établi de sa présence en France sur l’ensemble de la période comprise entre 2013 et 2023.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme A ne remplit pas les conditions de la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A soutient être insérée tant professionnellement que personnellement en France et produit à l’appui de ses dires divers documents tels qu’un certificat de travail pour la période allant de décembre 2021 à janvier 2023, des bulletins de paie pour les années 2022 et 2023, une attestation de suivi de cours de français à raison d’une fois par semaine de mars 2015 à juin 2017 et des attestations de ses proches, notamment de la famille de son ancien compagnon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant en France. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses trois enfants ainsi que cinq de ses frères et sœurs. Au regard de ces circonstances, la requérante ne justifie pas avoir établi le centre de ses attaches en France. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ni, pour les mêmes motifs entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMASLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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