Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 5 oct. 2021, n° 17/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 OCTOBRE 2021
BF CO*
N° RG 17/00051 -
N° Portalis DBVO-V-B7B-CM3T
AE Y
AF Z
AG Z
AH A
AI B
X-BW R
AJ K,
AK K, AL K, AM K, AN K et AO K venant aux droits de leur père AP K
décédé le […]
AQ C
AR O
AS AB venant aux droits de son époux AT D décédé le […]
BP U
AU E
BQ AD
F-X G
AV AW
AX AW
AY H
X-CE I
AV P
C/
Me CS-CG CH – ès qualités de mandataire ad’hoc de la S.A. CN CO CP
Association UNEDIC délégation AGS CGEA de BORDEAUX
Association UNEDIC délégation AGS CGEA de BORDEAUX
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 120 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le cinq octobre deux mille vingt et un par BH BI, Conseiller assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
AE AZ épouse Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
AF Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
AG BA épouse Z
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
AH BB épouse A
née le […] à […]
demeurant 60 rue CS-Nénon
[…]
AI BC épouse B
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
X-BW R
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
47500 MONSEMPRON-LIBOS
AJ K épouse BD
née le […] à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
demeurant '[…]
47500 MONSEMPRON-LIBOS
venant aux droits de son père Monsieur AP K, décédé le 0[…] à […]
AK K
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
venant aux droits de son père Monsieur AP K, décédé le 0[…] à […]
AL K
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
venant aux droits de son père Monsieur AP K, décédé le 0[…] à […]
AM K
né le […] à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
demeurant […]
47500 SAINT-VITE
venant aux droits de son père Monsieur AP K, décédé le 0[…] à […]
AN K
née le […] à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
demeurant […]
47500 MONSEMPRON-LIBOS
venant aux droits de son père Monsieur AP K, décédé le 0[…] à […]
AO K
née le […] à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
[…]
[…]
venant aux droits de son père Monsieur AP K, décédé le 0[…] à […]
AQ BE épouse C
née le […] à […]
demeurant […]
47500 MONSEMPRON-LIBOS
AR O
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
AS AB épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
venant aux droits de son époux Monsieur AT D, décédé le […] à […]
BP U
né le […] à CORATO
demeurant […]
[…]
AU BF épouse E
née le […] à […]
demeurant Baillot
47500 MONSEMPRON-LIBOS
BQ CJ CK épouse AD-CL
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
F-X B CV épouse G
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
AV AW
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
AX AW
né le […] à […]
demeurant Impasse AF Clémenceau
[…]
AY BG épouse H
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
X-CE CM épouse I
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
AV P
né le […] à […]
demeurant 'Les Landes'
[…]
Tous représentés par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 13 Décembre 2016 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00810
d’une part,
ET :
Me CS-CG CH, ès qualités de mandataire ad’hoc de la S.A. CN CO CP venant aux droits de LAFARGE REFRACTAIRE, ayant son siège :
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant D et ayant son siège :
[…]
Rue CS Gabriel Domergue
[…]
Représentée par Me CE GUILHOT, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA D’ORLÉANS prise en la personne de son représentant D et ayant son siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me CE GUILHOT, avocat au barreau d’AGEN
INTERVENANTE
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 mars 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 18 mai 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de X-CQ CR et BH BI, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La briqueterie de Libos, créée en 1910, était spécialisée dans la fabrication de produits réfractaires. En 1958 son exploitation a été reprise par la Société Générale de Produits Réfractaires, qui a pris en 1973 la dénomination sociale de Société Européenne de Produits Réfractaires. Elle a été ensuite exploitée, à partir de 1981 semble-t-il, par la société Lafarge Réfractaire, puis, à partir de 1987 semble-t-il, par la société Construction Thermique Européenne (CTE), spécialisée dans la fabrication de produits réfractaires à destination de l’industrie sidérurgique, de la cimenterie, de la métallurgie, de la pétrochimie, des industries du verre et de l’aluminium.
Par arrêté modificatif du 24 avril 2002, ont été inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) la Société Générale de Produits Réfractaires pour la période de 1960 à 1973 et la Société Européenne de Produits Réfractaires pour la période de 1973 à 1975.
Le 30 novembre 2005, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Construction Thermique Européenne par le tribunal de commerce de Châteauroux.
Par jugement du 25 juillet 2007, le dit tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Tellus Ing et par un nouveau jugement du 24 juin 2009, il a prononcé la clôture des opérations de redressement judiciaire de la société Construction Thermique Européenne pour exécution du plan de cession. La société Construction Thermique Européenne a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 août 2009.
Environ 4 ans plus tard, le 19 juin 2013, vingt cinq personnes, déclarant être d’anciens salariés de la société CN CO CP, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Agen d’une action dirigée contre celle-ci, prise en la personne de Me Leray, mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce d’Agen, et contre le CGEA-AGS Sud-Ouest de Bordeaux pour solliciter la condamnation de la société CTE à leur verser, à chacun une indemnité de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice d’anxiété et une indemnité de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d’existence en lien avec leur exposition aux fibres d’amiante.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Agen du 27 juillet 2015, Me Leray a été remplacé par Me CH en qualité de mandataire ad hoc de la société Construction Thermique Européenne, avec mission de représenter La société Construction Thermique Européenne dans la procédure, y compris jusqu’à épuisement des voies de recours.
Par jugement en date du 24 mars 2016 le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Agen s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à une audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le juge départiteur a réouvert les débats et invité Me CH, es qualités, à verser aux débats tous les documents permettant de connaître les dates, cadres et conditions dans lesquels sont intervenus le transfert de la briqueterie de Monsempron Libos de la société Européenne de Produits Réfractaires à la société Lafarge Réfractaire et de la société Lafarge Réfractaire à la société Construction Thermique Européenne, respectivement les éventuelles conventions ou décisions de nature à justifier du transfert ou non des obligations indemnitaires à l’occasion des deux reprises.
Me CH, non comparant, n’a donné aucune suite à cette invitation.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, les demandeurs sollicitaient, d’une part, la condamnation de La société Construction Thermique Européenne, venant aux droits de la société Lafarge Réfractaire, elle-même venant aux droits de la Société Européenne de Produits Réfractaires, à leur verser à chacun une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à l’amiante, d’autre part, que le jugement soit déclaré opposable au CGEA-AGS, tenu de garantir les créances et d’avancer les sommes correspondants aux créances résultant du jugement.
Par jugement du 13 décembre 2016, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Agen a :
1°) déclaré recevable l’action des requérants et dit la SA Construction Thermique Européenne, venant aux droits de la société Lafarge Réfractaire, responsable du préjudice d’anxiété subi par les requérants ;
2°) fixé la créance au passif de la SA Construction Thermique Européenne aux sommes de :
' 3 500 euros pour Madame AE Y
' 1 700 euros pour Madame AG Z
' 5 000 euros pour Monsieur AF Z
' 5 500 euros pour Madame AH A
' 500 euros pour Madame AI B
' 6 200 euros pour Madame BJ BK
' 2 700 euros pour Madame X-BW R
' 2 500 euros pour Monsieur AP K
' 3 200 euros pour Madame AQ C
' 7 400 euros pour Monsieur BL BM
' 3 500 euros pour Monsieur AT D
' 4 700 euros pour Monsieur AR O
' 8 000 euros pour Madame BN BO
' 2 700 euros pour Monsieur BP U
' 2 500 euros pour Madame AU E
' 6 700 euros pour Monsieur CS-CT CU
' 2 700 euros pour Madame BQ AD
' 600 euros pour Madame F-X G
' 5 500 euros pour Monsieur AX AW
' 5 500 euros pour Monsieur AV AW
' 1 200 euros pour Madame AY H
' 6 000 euros pour Madame BR BS
' 7 000 euros pour Monsieur AT AA
' 4 700 euros pour Madame X-CE I
' 2 300 euros pour Monsieur AV P
3°) déclaré le jugement opposable au CGEA ' AGS Sud-Ouest, tenu à garantie ;
4°) ordonné au liquidateur de présenter au CGEA-AGS un relevé de créances et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et dit qu’en application des articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail celui-ci devra procéder à l’avance de la créance des salariés selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder
à leur paiement ;
5°) débouté les requérants de leur demande d’astreinte ;
6°) rappelé que les intérêts ne sont dus que jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
7°) dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2017, Mme AE Y, Mme AG Z, M. AF Z, Mme AH A, Mme AI B, Mme X-BW R, M. AP K, Mme AQ C, M. AT D, M. AR O, M. BP U, Mme AU E, Mme BQ AD, Mme F-X G, M. AX AW, M. AV AW, Mme AY H, Mme X-CE I, M. AV P ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, en intimant Me CS-CG CH mandataire ad hoc de la société CN CO CP et le CGEA de Bordeaux.
Par acte du 09 février 2017, Me Marchi, avocat au barreau d’Agen, s’est constitué pour le CGEA-AGS de Bordeaux et pour le CGEA-AGS d’Orléans.
Le 26 avril 2017, Me Marchi a déposé au greffe des conclusions prises au nom du CGEA-AGS d’Orléans à l’encontre des appelants.
Par acte enregistré au greffe le 17 décembre 2018, Me Guilhot, avocat au barreau d’Agen s’est constitué en remplacement de Me Marchi.
La société Construction Thermique Européenne, représentée par Me CH, mandataire ad hoc, à qui la déclaration d’appel, les conclusions des appelants et le bordereau des pièces communiquées avaient été régulièrement signifiés le 6 mars 2017, n’a pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2019 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2019.
Par arrêt en date du 18 juin 2019, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture et :
1°) invité l’association CGEA-AGS d’Orléans à expliquer et justifier ce qui en l’état procédural doit être considéré comme une intervention volontaire en cause d’appel, respectivement invité l’association CGEA-AGS de Bordeaux à régulariser la procédure s’il s’agit d’une simple erreur de plume ;
2°) enjoint aux appelants :
— de justifier par la production de tous documents utiles des conditions juridiques exacte et précises dans lesquelles l’exploitation de la briqueterie de Monsempron Libos a été transférée de la société Société Européenne de Produits Réfractaires (nouvelle dénomination à partir de 1973 de la Société Générale de Produits Réfractaires) à la société Lafarge Réfractaire, puis de celle-ci à la société Construction Thermique Européenne, respectivement des incidences de ces transferts sur les droits et obligations des exploitants successifs et sur les contrats de travail des salariés ;
— d’expliciter au vu des documents relatifs aux transmissions successives de la briqueterie de Libos, les mécanismes juridiques par lesquels l’obligation d’indemniser le préjudice d’anxiété qu’ils ont subi du fait de leur exposition à l’amiante durant l’exécution de leur contrat de travail au service d’un précédent exploitant a été transmise à la société Construction Thermique Européenne et d’en justifier
par la production de tous autres documents utiles ;
3°) enjoint aux parties de formuler toutes observations utiles sur l’incidence sur le litige de la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société Construction Thermique Européenne, qui a mis fin à la mission des organes de la procédure, respectivement de l’absence de liquidateur ;
4°) invité les appelants à produire l’arrêté interministériel de 2017 qui aurait étendu la durée d’inscription de la briqueterie sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et les parties à formuler toutes observations utiles sur son incidence sur le présent litige ;
La mise en état a été clôturée par une nouvelle ordonnnance en date du 21 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 7 juillet 2020, oralement développés à l’audience, les appelants, respectivement Mme AS AB épouse D, venant aux droits de son époux décédé AT D, et les consorts K venant aux droits de feu AP K , décédé le […] concluent à la réformation du jugement et demandent à la Cour :
1°) de dire qu’ils ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Construction Thermique Européenne, venant aux droits de la société Lafarge Réfractaire, elle-même venant aux droits de la société Européenne de Produits Réfractaires, dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de leur employeur, en exposant :
— qu’il ressort des extraits Kbis présentés que la Société Générale de Produits Réfractaires qui exploitait le site depuis 1955 a été rachetée par la Société Européenne des Produits Réfractaires par un acte d’apport fusion qui a donné lieu à la création de cette dernière, immatriculée le 14 mars 1972 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, apport fusion emportant transmission universelle du patrimoine (actif et passif) du cédant au cessionnaire ;
— que la Société Européenne des Produits Réfractaires a été rachetée en 1980 par la société Lafarge Réfractaires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ;
— que la société Lafarge Réfractaires a revendu l’établissement en 1985 à l’une de ses filiale, la société Savoie Réfractaires, qui a changé de dénomination sociale, pour adopter celle de CN CO CP, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Agen ;
— que le président du tribunal de commerce de Nanterre a refusé de lui communiquer les actes de cession ;
— que dans la mesure où ni le mandataire de La société Construction Thermique Européenne (qui seul doit être en possession des actes de cession), ni les AGS ne démontrent que ces cessions successives ont exclu la reprise du passif, il y a lieu d’en déduire que toutes les obligations incombant à l’ancien employeur ont été transmises au nouvel employeur et que par suite leur action est parfaitement recevable ;
— que le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur ;
— qu’ils ont été employés par les exploitants de la briqueterie de Monsembron Libos et ont été exposés pendant de nombreuses années à un agent cancérigène, les fibres d’amiante ;
— que toutes les étapes de fabrication des produits réfractaires généraient des nuages de poussière
d’amiante que tout le personnel de l’usine inhalait puisqu’il n’y avait pas de système d’aspiration ;
— que leur employeur ne les avait pas informé des dangers de l’exposition à l’amiante et n’avait pris aucune mesure pour les en protéger ;
— que l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à L’ACAATA constitue une reconnaissance de leurs conditions de travail désastreuses ;
— que l’évacuation du stock d’amiante n’a commencé qu’en 1996, ce qui explique les critiques de certains salariés sur les dates retenues par l’arrêté d’inscription de l’établissement sur les listes de ceux ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— que depuis un arrêté du 3 juillet 2000, pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’etablissement de Monsempron Libos est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée ;
— que cette inscription sur cette liste constitue une reconnaissance des conditions de travail désastreuses qui ont été les leurs ;
— qu’à l’exception de Mmes A, B, AC, G, Toressan et de MM. O, AX AW et P, ils ont reçu notification de leur droit à bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er janvier 2005 ;
2°) de condamner la société Construction Thermique Européenne, venant aux droits de la société Lafarge Refractaire, elle-même venant aux droits de la société Européenne de Produits Réfractaires, à leur verser à chacun, en réparation du préjudice d’anxiété une indemnité de 8 000 euros en faisant valoir :
— que le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité constitue une mise en danger des salariés dont l’espérance de vie est considérablement réduite ;
— que c’est précisément sur la base du constat d’une réduction effective de l’espérance de vie que le législateur a créé un dispositif permettant aux salariés malades ou fortement exposés appartenant à des établissements visés par un arrêté ministériel de cesser leur travail de façon anticipée, à partir de 50 ans ;
— que la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif D, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile, et plus précisément du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’inquiétude permanente et les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ;
— que leur préjudice a été sous-évalué par le premier juge et sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 8 000 euros pour chacun d’eux ;
3°) de déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS, dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 et suivants du code du travail et de dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail et devra avancer les sommes correspondant aux créances établies par l’arrêt ;
4°) de dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé
de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans les 15 jours de la notification du jugement (sic) et sous astreinte.
* *
*
Selon dernières écitures enregistrées au greffe le 6 mai 2020, l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA (Centre de Gestion et d’Etudes) d’Orléans demande à la Cour :
1°) de constater son intervention volontaire en exposant :
— qu’en application de l’article L.3253 du Code du travail, l’AGS, association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeur, a la responsabilité de la mise en oeuvre de l’assurance des salariés contre le risque de non payement des sommes qui leur sont dues en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
— qu’à cette fin l’AGS a conclu avec l’UNEDIC une convention confiant à cette dernière la gestion de ce régime de garantie et la défense en justice du régime de garantie ;
— que la délégation nationale de l’UNEDIC supervise 14 CGEA, dont notamment celles de Bordeaux et d’Orléans, qui ne sont que de simples établissements, dépourvus de la personnalité morale ;
— que c’est improprement que le jugement entrepris a mentionné le CGEA de Bordeaux comme partie à l’instance ;
— que cette irrégularité, qui s’était répercutée sur la déclaration d’appel et sur la constitution de son premier conseil a été régularisée par les premières conclusions notifiées par son conseil au nom de l’UNEDIC ;
2°) de déclarer irrecevables, car prescrites, les actions des demandeurs en soutenant que leurs contrats de travail étaient rompus depuis plus de dix ans lorsqu’ils ont saisis le conseil des prudhommes ;
3°) de débouter Mme Y, Mme Z, Mme Q, Mme A, Mme R, M. K, M. D, M. O, M. U, Mme E, Mme V, Mme H, Mme I, M. P de leurs demandes en exposant :
— que ceux-ci n’ont jamais été salariés de la société La société Construction Thermique Européenne, leurs contrats de travail qui étaient rompus avant le 13 mars 1987, date de l’immatriculation de La société Construction Thermique Européenne au registre du commerce, n’ayant jamais été transmis à celle-ci ;
4°) de débouter de leurs demandes relatives à leur exposition à l’amiante Mmes A, B, AC, G, I et MM. AX AW, P, AA, qui n’apportent pas la preuve de bénéficier ou de pouvoir bénéficier du dispositif ACAATA, en soutenant :
— que la société Construction Thermique Européenne n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (l’arrêté du 24 avril 2002 ne visant que la Société Européenne de Produits Réfractaires et la Société Européenne de Produits Réfractaires) alors que seuls les salariés dont la situation correspond aux conditions fixées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont susceptibles de se voir reconnaître un préjudice d’anxiété, ce qui n’est pas le cas des appelants ;
— que le transfert d’activité au profit de La société Construction Thermique Européenne s’est fait dans le cadre d’une cession de fonds, sans prise en charge des dettes antérieures ou d’un passif éventuel, et que l’AGS n’a pas vocation à garantir les passifs hypothétiquement repris, alors que les contrats de travail n’ont pas été transférés et que La société Construction Thermique Européenne n’a jamais été l’employeur des appelants et n’a donc pu les exposer à l’amiante ;
— que le dispositif ACAATA indemnise déjà le préjudice causé par l’exposition à l’amiante et le préjudice d’anxiété n’est qu’un des éléments du préjudice découlant du manquement de l’employeur à l’obligation de résultat – qui inclut le défaut de prévention – déjà indemnisé dans le cadre de la procédure ACAATA ;
— que la créance alléguée ne pouvait faire partie du passif repris lors de la reprise du fonds puisqu’à cette date elle n’existait pas ;
5°) de débouter tous les demandeurs de leurs demandes en indemnisation d’un péjudice d’anxiété en exposant :
— que si les pièces produites établissent le transfert de l’exploitation de la société Générale de Produits Réfractaires à la Société Européenne de Produits Réfractaires, les conditions juridiques des transferts ultérieurs demeurent floues et que les appelants, sur qui pèsent la charge de la preuve, n’expliquent, ni ne justifient les mécanismes juridiques qui permettraient le transfert à La société Construction Thermique Européenne de l’obligation d’indemniser un préjudice d’anxiété ;
— que les demandeurs ne fournissent pas davantage d’explications sur le fait que la procédure de redressement judiciaire a été clôturée, qu’il n’existe plus d’organe de la procédure et notamment pas de liquidateur et que La société Construction Thermique Européenne est redevenue in bonis ;
6°) en toute hypothèse, d’écarter toute garantie de l’AGS dès lors :
— que la garantie de l’AGS n’est due que pour les créances nées avant l’ouverture de la procédure collective et qu’elle ne saurait être recherchée pour un préjudice d’anxiété dont La société Construction Thermique Européenne n’est pas redevable (sic) et dont les salariés n’ont pris conscience que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
— que le préjudice n’est pas né durant l’exécution du contrat de travail, que les salariés n’ont pas été anxieux avant l’ouverture le 30 novembre 2005 de la procédure collective puisqu’ils n’ont saisi le conseil de prud’hommes qu’en 2013 que par suite les créances au titre du préjudice d’anxiété sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l’AGS ;
— que la créance d’anxiété est née postérieurement à la création de la société La société Construction Thermique Européenne et que celle-ci n’a pu reprendre aucune créance d’anxiété imputable à des sociétés précédentes ;
— qu’à supposer que l’on retienne un classement ACAATA de La société Construction Thermique Européenne par l’arrêté du 22 décembre 2017, la naissance du préjudice d’anxiété serait intervenue alors plus de 12 ans après l’ouverture de la procédure collective et ne serait pas garantie par l’AGS ;
— que les contrats de travail des salariés n’ont pas été repris par la société Construction Thermique Européenne, que l’anxiété éventuellement reconnue serait une créance commerciale entre deux sociétés qui ne saurait être garantie par l’AGS;
7°) en tout état de cause de dire que la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et de réduire les montants de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété pouvant
être garantis par l’AGS à de plus justes proportions, la seule anxiété pouvant éventuellement être garantie par l’AGS étant celle ressentie entre la date de la connaissance par les salariés de l’arrêté ACAATA et la date d’ouverture de la procédure collective ;
8°) de statuer ce que de droit sur les frais d’instance et de condamner les appelants aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE l’UNEDIC
En application de la loi du 27 décembre 1973 instituant le régime d’assurance des créances des salariés en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les organisations nationales professionnelles d’employeurs ont créé l’association pour la gestion du régime d’assurance des salariés, communément dénommée l’AGS.
Selon convention en date du 18 décembre 1993, l’AGS a confié à l’association Union nationale professionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, communément dénommée UNEDIC, la gestion de ce fond de garantie, que l’UNEDIC exerce au travers d’un réseau de 'centres de gestion et d’études AGS', couvrant chacun un ressort géographhique précisément défini.
Ces centres de gestion AGS, connus aussi sous la dénomination CGEA-AGS, sont des établissements créés par l’UNEDIC, gérés chacun par une délégation Unedic -AGS. Ces centres sont chargés concrètement de réaliser les missions de l’UNEDIC. Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, qui appartient exclusivement à l’UNEDIC, qui a seule la mission de gérer le fond de garantie.
Dès lors, compte tenu de la nature du litige qui porte sur une créance pour laquelle les intimés sollicitent la mise en oeuvre du régime de garantie des salaires, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UNEDIC, gestionnaire de ce régime, en observant que la mention du centre de gestion accompagnant généralement la dénomination de l’association a simplement pour objet de préciser la délégation concrètement en charge du dossier, sous la responsabilité et la direction de l’association.
II. SUR LA PRESCRIPTION
La loi du 17 juin 2008, applicable aux faits de la cause compte tenu de la date d’introduction de la procédure prud’hommale par Mme Y et les autres intimés a réduit le délai de prescription trentenaire applicable jusqu’alors aux actions civiles réelles et personnelles, en lui substituant un délai quinquennal, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent de l’exercer'.
Toutefois les dispositions transitoires de cette loi prévoient que lorsque l’ancienne prescription est encore en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de la prescription ancienne continuera de s’appliquer, sans toutefois que le délai écoulé de cette prescription ancienne, majoré du délai de la nouvelle prescription, puisse, au total excéder 30 ans.
En l’espèce, pour confirmer le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription il suffira de relever :
— que le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété découlant d’une exposition à l’amiante n’est pas la date de cette exposition, mais celle à laquelle le salarié a eu, ou aurait dû avoir, conscience du risque avéré de développer une maladie liée à son
exposition aux poussières d’amiante ;
— qu’en l’état des pièces produites et de l’absence de justification de ce qu’une information particulière aurait été préalablement fournie aux salariés, cette prise de conscience n’a pu intervenir, pour tous les salariés, qu’à partir de la date à laquelle le site de la briquèterie a été inscrit sur la liste des établissemets susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, c’est à dire celle de la publication de l’arrêté modificatif du 24 avril 2002 ;
— qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription trentenaire de l’action des salariés était en cours de sorte que les dispositions transitoires précitées avaient vocation à s’appliquer ;
— qu’à la date de l’introduction de la présente procédure, le 19 juin 2013, la prescription n’était acquise pour aucun des demandeurs à l’action prud’hommale.
III. SUR LE FOND
Pour justifier leur action dirigée contre la société CN CO CP, les appelants se bornent à soutenir que toutes les obligations, et notamment les dettes de leur ancien employeur résultant de manquements à son obligation de sécurité, ont été transmises au nouvel employeur et que par suite ils sont fondés à se retourner contre la société CN CO CP pour obtenir indemnisation de leur préjudice d’anxiété.
Force est de constater :
— que pour la plupart, ils ne se retournent pas contre leur nouvel employeur, mais contre l’un des derniers exploitants de la briquèterie, pour lequel ils n’ont jamais travaillé ;
— qu’en effet la société CN CO EUROPENNES a été créé en 1987 et n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 13 mars 1987 ;
— qu’elle n’a donc pu reprendre l’exploitation de la briquèterie de Monsempron-Libos, dans des conditions qui ne sont toujours pas justifiées par les intimés, qu’après cette date ;
— que les contrats de travail d’un certain nombre d’appelants avaient pris fin avec les employeurs précédents bien avant cette date, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que leurs contrats de travail et les obligations en découlant, avaient été transmis à la société CN CO CP lorsqu’elle a repris l’exploitation de la briquèterie ;
— que tel est le cas notamment pour Mme Y (fin de contrat le 26 décembre 1984), de Mme Z (fin de contrat le 27 juin 1979) de Mme B (fin de contrat le 22 novembre 1973), de Mme R (fin de contrat le 31 décembre 1984), de M. K (fin de contrat le 31 décembre 1984), de Mme AB (fin de contrat le 31 janvier 1985), de M. O (fin de contrat le 31 décembre 1984), de M. U (fin de contrat le 23 janvier 1985), de Mme E (fin de contrat le 31 décembre 1984), de Mme AC (fin de contrat le 28 février 1985), de Mme G (fin de contrat le 15 novembre 1974), de M. AX AW (fin de contrat le 31 décembre 1984), de Mme H (fin de contrat le 30 août 1977), de M. AV P (fin de contrat le 9 janvier 1985), de Mme I (fin de contrat le 30 juin 1985).
— que par ailleurs il doit être rappelé que les dettes contractées par un ancien employeur à l’égard de salariés dont le contrat de travail n’est pas transmis au nouvel exploitant du fond, notamment parcequ’il était déjà rompu antérieurement à la reprise du fond, ne sont transmises que si l’opération s’inscrit dans le cadre d’une opération emportant transmission universelle de patrimoine à la société
bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ;
— que si l’opération de rachat par voie de fusion de la Société Générale de Produits Réfractaires par la Société Européenne des Produits Réfractaires, s’est inscrite dans un cadre emportant transmission universelle du patrimoine (actif et passif) du cédant au cessionnaire ; force est de constater qu’il n’est pas justifié que les cessions et les opérations ultérieures de reprise de l’exploitation de la briquèterie se soit inscrites dans le cadre d’opérations emportant transmission universelle du patrimoine des cédants aux nouveaux exploitants ;
— qu’il n’est pas davantage justifié que les actes de cession comportaient des clauses mettant à la charge du cessionnaire les éventuelles dettes dont d’anciens salariés pourraient se prévaloir, étant rappelé que la charge de cette preuve incombe aux intimés ;
— que dès lors, en l’absence de transmission des dettes des exploitants antérieurs à la société CN CO CP, il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’une créance au bénéfice des salariés dont les contrats de travail avaient été rompus avant la reprise de l’exploitation par la société CN CO CP.
Par contre, il résulte des pièces produites :
— que selon arrêté du 22 décembre 2017, la société CN CO CP a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996 ;
— que durant cette période certains appelants ont été salariés de la société CN CO CP : M. AF Z, Mme AH A, Mme C (jusqu’en avril 1987) et M. AV AW ;
— que la société CN CO CP faisait une utilisation massive d’amiante pour l’isolation de tous ses moyens de production et que le stock d’amiante a été conservé sans la moindre protection dans un local accessible à tous jusqu’en 1996 ;
— que M. AF Z, Mme AH A, Mme C (jusqu’en avril 1987) et M. AV AW versent aux débats de nombreuses attestations confirmant la présence de poussières et de fibres d’amiante dans les locaux dans lesquels ils travaillaient ;
— qu’il s’en déduit que ceux-ci ont été, alors qu’ils étaient salariés de la société CN CO CP, exposés à l’inhalanation des poussières d’amiante au cours de la relation de travail et que leur employeur a failli à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de ces salariés ;
Dès lors ces quatre salariés sont fondés à obtenir indemnisation du préjudice d’anxiété résultant pour eux de l’inquiétude permanente éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibre d’amiante, préjudice qui, l’inquiétude se rapportant à un processus vital, peut être chiffré à 8 000 euros pour chacun d’eux.
Le dommage trouvant sa source dans un fait générateur antérieur à l’ouverture de la procédure collective, cette créance a vocation à être inscrite au passif de la procédure collective.
IV. SUR LA GARANTIE DE L’AGS
C’est vainement que pour dénier sa garantie, L’UNEDIC – CGEA – AGS soutient que la créance des salariés de la société CN CO CP est née postérieurement
à la liquidation judiciaire.
En effet, même si l’arrêté du 24 avril 2002 ne visait pas la société CN CO CP, il concernait les locaux de la briquèterie de Monsempron Libos dans lesquels M. AF Z, Mme AH A, Mme C et M. AV AW avaient travaillé pour son compte, que ceux-ci n’ignoraient pas que jusqu’en 1996 aucune mesure n’avaient été prise par leur employeur pour assurer leur sécurité face aux poussières d’amiante et que c’est donc à partir de la publication de ce premier arrêté qu’est apparue l’inquiétude, source de préjudice.
Le dommage trouvant sa source dans un fait générateur antérieur à l’ouverture de la procédure collective, c’est à bon droit que la garantie de L’UNEDIC – CGEA – AGS est rechechée, étant rappelée qu’elle ne pourra jouer que dans les limites de la garantie légale.
Le jugement entrepris ne pourra cependant être confirmé en ce qu’il a ordonnné au liquidateur de présenter aux AGS un relevé de créance et un justificatif de fond dès lors qu’aucune liquidation judiciaire n’a été prononcée, qu’aucun liquidateur judiciaire n’a donc jamais été nommé et que la procédure de redressement judiciaire a été clôturée, mettant fin aux fonctions des divers organes de la procédure.
La mise en oeuvre de cette garantie selon mise en euvre selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
V. SUR LES DÉPENS
La société CN CO CP, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront liquidés en frais de privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’UNEDIC – agissant par sa délégation AGS – CGEA (Centre de Gestion et d’Etudes) d’Orléans ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclarant recevable l’action indemnitaire de l’ensemble des requérants ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
DÉCLARE Mme Y, Mme Z, Mme B, Mme R, les consorts K venant aux droits de feu AP K, Mme AS AB venant aux droits de feu AT D, M. O, M. U, Mme E, Mme AD, Mme G, M. AX AW, Mme H, M. P
et Mme I mal fondés en leur demande en payement d’une indemnité pour préjudice d’anxiété et les en déboute ;
DIT et JUGE que M. Z, Mme A, Mme C et M. AV AW ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante lorsqu’ils étaient salariés de la société CN CO CP et ont subi un préjudice d’anxiété consécutif
au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
FIXE le préjudice d’anxiété à 8 000 euros pour chacun d’eux ;
DIT que les créances de M. Z, Mme A, Mme C et M. AV AW seront inscrites au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société CN CO CP ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS – CGEA d’Orléans ;
DIT qu’en application des dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail, l’UNEDIC délégation CGEA -AGS d’Orléans devra procéder à l’avance de la créance des salariés, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d’un relevé par Me CH, désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Agen, avec mission de la représenter dans la présente procédure, y compris pour permettre l’exécution de la décision, et sur justification par ledit Me CH de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur payement;
CONDAMNE la société CN CO CP aux entiers dépens, qui seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par BH BI, conseiller, en l’absence du président empêché et par Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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