Confirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 15 janv. 2014, n° 13/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2014
RG N° : 13/01288
CA
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude Y, Président
Mme A B, Conseillère
Mme I J, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 17 janvier 2013 par le Tribunal commerce de Clermont-Ferrand
A l’audience publique du 30 octobre 2013 M. Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
SARL JEANBER 2
RCS Clermont-Ferrand N°524 688 470
19 Avenue de l’Agriculture 63100 Clermont-Ferrand
Représentant : la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant par Me Laurie FURLANINI)
SARL C D
RCS Clermont-Ferrand N°488 011 636
19 Avenue de l’Agriculture 63100 Clermont-Ferrand
Représentant : la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant par Me Laurie FURLANINI)
APPELANTS
ET :
Maître AB-AC Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GLF (immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand N°522 141 209 et dont le siège social est 15 avenue du Roussillon 63000 Clermont-Ferrand)
XXX
Assigné à domicile – Non représenté
INTIMÉ
DEBATS :
A l’audience publique du 30 octobre 2013, la Cour a mis l’affaire en délibéré au15 Janvier 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La Sarl JEANBER 2, venant à la suite de la Sarl JEANBER puis de la Sarl C D, est propriétaire de la marque 'Le Grand Panier Bio', et exploite à Clermont-Ferrand un fonds de commerce avec 2 points de vente sous les enseignes 'Biophare’ et 'Le Grand Panier Bio';
La Sarl C D a le 11/09/09 licencié pour faute grave Gwladys V comptable ;
Cette dernière a créé en avril 2010 la Sarl GLF qui exploite un magasin de vente de produits alimentaires biologiques sous l’enseigne 'Bio Cady’ à Aubière ;
Le 21/07/10, à la requête de la Sarl C, une ordonnance a autorisé Maître X, huissier de justice, à procéder auprès de la Sarl GLF à des constatations non contradictoires ;
Sur assignation de celle-ci, le juge des référés a par ordonnance du 1/09/10 partiellement rétracté cette ordonnance en limitant les investigations et saisies de documents à réaliser chez la Sarl GLF ;
Par jugement du 8/07/11, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a déclaré la Sarl GLF en redressement judiciaire, puis le 13/01/12 en liquidation judiciaire ;
Par acte du 23/02/11, la Sarl JEANBER 2 a assigné la Sarl GLF devant le Tribunal de Commerce pour être indemnisée des conséquences d’actes de concurrence déloyale ; puis elle a assigné Maître Z en qualité de mandataire judiciaire ; la Sarl C est intervenue volontairement à la procédure ;
Par jugement du 17/01/13, la Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a débouté la Sarl JEANBER 2 et la Sarl C D de leurs demandes, et Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl GLF de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Le tribunal a également condamné solidairement les Sarl JEANBER 2 et C D à payer à Maître Z une indemnité de procédure de 2 000 €, et à supporter les dépens ;
Par déclaration reçue le 26/04/13, la Sarl JEANBER 2 et la Sarl C D ont interjeté appel ;
Par conclusions transmises le 12/07/13, les appelantes concluent à la réformation du jugement et sollicitent la fixation :
— de la créance de la Sarl JEANBER 2 à la procédure collective de la Sarl GLF à la somme de 119 522 € arrêtée au mois de novembre 2010, sauf à parfaire, et à celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— de la créance de la Sarl C D à la somme de 30 000 € de dommages-intérêts, de 3 000 € d’indemnité de procédure et aux dépens incluant les constatations ordonnées par ordonnance du 21/07/10 ;
en assortissant chacune des créances principales de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement, avec application de l’article 1154 du code civil ;
Elles dénoncent à ces fins les agissements déloyaux de la Sarl GLF, dès lors qu’il est établi que 7 salariés de la Sarl JEANBER ont quitté la société et ont été embauchés par la Sarl GLF ; un démarchage de clientèle par les salariés débauchés ; l’imitation de la publicité et des signes distinctifs de la Sarl JEANBER ;
Elles exposent les préjudices en résultant, à savoir une très nette baisse du chiffre d’affaires à compter de juin 2010, et le préjudice commercial de la Sarl C D du fait de l’atteinte à la marque et à la franchise qu’elle entendait créer ;
Maître Z en qualité de liquidateur de la Sarl GLF n’a pas constitué avocat ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19/09/13.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les agissements déloyaux de la Sarl GLF :
Attendu que la Sarl JEANBER et la Sarl C D dénoncent toute une série de comportements de la Sarl GLF comme étant constitutifs d’une concurrence déloyale ;
* le débauchage et le réembauchage massif de salariés de la Sarl JEANBER ;
Attendu que la Sarl GLF a été créée en avril 2010 pour commencer à fonctionner (magasin à l’enseigne BIOCADY) au mois de mai suivant ;
Que s’agissant des 7 salariés qui auraient fait l’objet de manoeuvres de débauchage, il convient d’observer, au vu de la liste dressé par Maître X (pièce 28 des requérants page 3) que :
— pour deux d’entre eux, O P et S T, partis en 2008 et décembre 2009 respectivement, la corrélation entre leur départ du magasin BIOPHARE et leur embauche par le magasin BIOCADY ne s’inscrit pas dans une continuité chronologique ;
— M N a vu son CDD d’aide-comptable au magasin BIOPHARE s’achever en janvier 2010 ;
— U V est le cousin (cf pièce 24) de Gwladys V-AA, et il est associé au sein de la Sarl GLF (cf statuts pièce 5) ;
— demeurent 4 salariés qui ont effectivement démissionné de leurs fonctions au sein du magasin BIOPHARE en avril 2010 pour travailler au magasin BIOCADY, sur les 18 salariés constituant alors l’effectif du magasin BIOPHARE aux dires des requérantes ; que l’entreprise de débauchage reprochée à la Sarl GLF n’apparaît pas caractérisée au travers de ce changement d’employeur, où l’effet d’entraînement entre collègues de travail a pu jouer un rôle ;
* le démarchage de clientèle :
Attendu que les appelantes font grief aux associés de la Sarl GLF d’avoir profité de leur statut de salariés de la Sarl JEANBER pour démarcher sa clientèle ;
Qu’à cet égard, seule l’attestation de E F (pièce 17) détaille le comportement de U V, lequel aurait invité les clients de son intention d’ouvrir un autre magasin et dénigré le magasin BIOPHARE et sa direction ;
Que ce témoignage est à recevoir avec circonspection dès lors que E F, qui mentionne à la rubrique lien de subordination 'aucun’ précise néanmoins dans le corps de sa déposition être boucher au GRAND PANIER BIO ;
Que K L, salarié de la Sarl JEANBER (pièce 18) ne cite pas U V au rang de ses anciens collègues se livrant à un démarchage de clients au profit d’un nouveau magasin bio qui serait moins cher et offrirait une disponibilité importante en produits ;
* le dénigrement :
Attendu que les requérantes s’appuient sur les attestations de G H et de Q R pour imputer un tel agissement à la Sarl GLF ;
Que G H (pièce 19) fait état d’entretiens professionnels, en sa qualité de commercial, avec l’équipe du magasin BIOCADY, à l’occasion desquels cette dernière aurait évoqué une position concurrentielle franche, et tenu des 'propos de haines et de dénigrations face aux magasins BIOPHARE et au GRAND PANIER BIO'; que l’intention de concurrencer les concurrents semble s’inscrire dans la simple logique économique, et que les propos sont trop peu circonstanciés dans leur teneur pour être retenus ;
Que Q R (pièce 20) également commercial, a effectivement entendu dans la bouche de U V , au magasin BIOCADY, des propos aux termes desquels le but de la création de ce magasin était 'purement et simplement de couler et de nuire au bon fonctionnement du GRAND PANIER BIO'; que la teneur des ces propos belliqueux a été démentie par les faits, la déconfiture de la Sarl GLF ayant été actée le 13/01/12 ; que son incidence sur la diminution de chiffre d’affaires de la Sarl JEANBER n’est pas démontrée ;
* l’imitation de la publicité et des signes distinctifs de la Sarl JEANBER :
Que le fait que le magasin BIOCADY annonce '- 10 % sur tout le magasin, de nombreuses animations, la dégustation de produits bio, l’invitation à découvrir la boucherie traditionnelle …' (pièce 21), réalise des opérations promotionnelles sur la cave à vin (pièce 22), vante une surface de 60 m² de produits cosmétiques bio (pièce 23), et se livre dans la presse à des communiqués laudatifs (pièce 24), apparaît appartenir à la panoplie des instruments à la disposition de tout commerçant pour assurer la renommée de son enseigne et y attirer le chaland, sans que puisse être caractérisée une imitation des initiatives des magasins BIOPHARE qui agissent de même ;
Que la promotion des commerces et des produits qu’ils vendent s’opère, surtout eu égard aux spécificités des produits 'bio', en des termes et selon des méthodes identiques, ne saurait pas plus établir à la charge de la Sarl GLF un comportement déloyal ;
Que par contre la baisse de chiffre d’affaires imputées par les requérantes à la création du magasin BIOCADY apparaît résulter du jeu de la libre entreprise et de la concurrence qu’elle permet, voire encourage ;
Qu’il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl JEANBER 2 et la Sarl C D de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les dépens:
Attendu que les appelantes qui succombent auront à supporter les dépens de l’instance qu’elles ont initiée en usant d’une voie de recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne in solidum la Sarl JEANBER 2 et la Sarl C D aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Y
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