Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 4 juin 2024, n° 2013490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 1er juin 2023, M. C B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction de dix jours d’arrêts assortis d’un sursis de six mois, ainsi que la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a aggravé la sanction en la portant de dix jours à vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de retirer de son dossier individuel toutes les pièces relatives aux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées et de procéder à l’effacement de ces sanctions, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le sens du jugement à intervenir, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2020 :
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait l’article R. 4137-15 du code de la défense, en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion d’un jour franc pour organiser sa défense ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision du 15 octobre 2020 :
— elle entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de l’examen de sa situation par l’autorité militaire de deuxième niveau ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 4137-140 du code de la défense, dès lors qu’elle a pour effet d’aggraver la sanction prononcée le 8 juillet 2020 ;
— elle méconnait l’article R. 4137-31 du code de la défense, en ce que cet article prévoit uniquement que le ministre des armées peut augmenter le nombre de jours d’arrêts prononcés et dès lors qu’elle supprime le sursis prévu par la sanction initiale du 8 juillet 2020 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours de M. B est irrecevable, dès lors qu’il ne respecte pas les exigences fixées par les articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant de D nationale, affecté à la brigade de proximité de Sainte-Hermine, a fait l’objet le 8 juillet 2020 d’une sanction disciplinaire, infligée par l’autorité militaire de premier niveau, de dix jours d’arrêts assortis d’un sursis de six mois. Il a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision de la ministre des armées en date du 15 octobre 2020, cette sanction a été aggravée et portée à vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la ministre des armées le 15 octobre 2020 a modifié la sanction prise le 8 juillet 2020 à l’encontre de M. B par l’autorité militaire de premier niveau, alors qu’elle n’avait reçu aucun début d’exécution, indépendamment du recours formé par l’intéressé contre cette dernière mesure. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision de la ministre, qui s’est substituée à la première décision. Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision de la ministre des moyens tirés de la méconnaissance des règles de procédure applicables à la décision du 8 juillet 2020 qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la légalité de la décision en litige.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Le « manque de cohérence » allégué par le ministre dans les pièces produites par le requérant n’est pas de nature à rendre irrecevables les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, compte tenu des dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La sanction litigieuse est notamment fondée sur la circonstance que le 20 février 2020, alors que deux patrouilles étaient prévues en service externe de 14h00 à 18h00 dont l’une est dirigée par M. B, un contrôle des départs en service des militaires de la communauté de brigades de Sainte-Hermine, effectué par l’adjoint au commandant de la compagnie départementale de Fontenay-le-Comte entre 13h45 et 15h50 aux abords de l’unité, a mis en évidence un retard de la patrouille du requérant en service externe. Selon l’acte attaqué, ce retard est corroboré par une vérification complémentaire, via un progiciel dédié, confirmant qu’à 14h40 les véhicules de patrouille étaient toujours présents au sein de l’unité en question et que la patrouille dirigée par M. B a quitté la brigade de proximité à 15h27 et le fait que, le lendemain, la lecture des comptes-rendus d’intervention a mis en lumière des inexactitudes quant à la durée effective des services extérieurs, un départ à 14h00 étant mentionné. Invité à s’expliquer sur ces inexactitudes, M. B a reconnu avoir pris du retard sur son départ en service externe, tout en affirmant avoir quitté l’unité entre 14h00 et 14h40. La sanction litigeuse retient également qu’en maintenant ses affirmations, alors même que des constatations lui sont exposées, M. B, gradé supérieur, a remis en cause la probité de l’officier chargé d’effectuer le contrôle.
6. Au cas présent, l’attestation fournie par le maire de La Chapelle-Thémer, en date du 29 juin 2020, selon laquelle une intervention de M. B aurait eu lieu le 12 février 2020 après-midi ne saurait justifier le retard reproché de la patrouille du requérant en service externe le 20 février 2020. De plus, si l’intéressé soutient que la géolocalisation en temps réel des véhicules par le progiciel dédié est imprécise, il ressort toutefois clairement du compte-rendu de l’officier vérificateur, que ce dernier a constaté visuellement que le véhicule de patrouille de M. B était sorti de l’unité le 20 février 2020 à 15h27. Le requérant fait valoir que le positionnement physique de l’officier vérificateur ne lui permet pas d’avoir un accès visuel direct sur les différents accès de l’unité et qu’un camion a obstrué le champ visuel de l’officier entre 14h40 et 14h53, l’empêchant de constater le départ des véhicules en charge du service extérieur. Toutefois, cette affirmation est contredite par les rapports concordants de MM. Bosche et A qui confirment que la patrouille n’est pas partie en service extérieur à 14h00, le gendarme A attestant avoir entamé son service de proximité « peu avant 15h00 ». Dans ces conditions, le retard du départ de la patrouille du requérant en service externe le 20 février 2020 est établi.
7. Cependant, M. B, en contestant les faits qui lui sont reprochés et en critiquant les méthodes de travail pratiquées au sein de son unité, ne saurait être regardé comme ayant remis en cause la probité de l’officier chargé d’effectuer le contrôle opéré le 20 février 2020. Dans ces conditions, ces derniers faits reprochés à l’intéressé ne sont pas établis.
8. Il suit de là que seul le retard du départ de la patrouille du requérant en service externe le 20 février 2020 constitue une faute de nature à justifier une sanction.
9. Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / () e) Les arrêts () ».
10. Il n’est pas contesté que M. B, exerçant ses fonctions depuis le 1er août 2009, donne entière satisfaction dans sa manière de servir et dispose d’une connaissance avérée de son territoire, ses qualités relationnelles étant reconnues. Il ressort des pièces du dossier qu’il maintient des liens étroits avec ses subordonnés et participe aux procédures qui présentent certaines complexités. Ses qualités d’organisateur sont en outre remarquées et appréciées. Dans ces conditions, eu égard aux seuls faits matériellement établis et compte tenu de ses excellents états de service et de l’absence de tout antécédent disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution est disproportionnée. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision de la ministre est entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 octobre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées efface du dossier de M. B toute mention de la sanction illégale en cause. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à ce titre à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d’effacer du dossier de M. B toute mention de la sanction en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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