Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 8 févr. 2024, n° 2304397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A F épouse C, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation au regard de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E épouse C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F épouse C, ressortissante centrafricaine née le 23 juin 1993, est entrée en France le 23 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme E épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer la carte de résident sollicitée par Mme E épouse C, épouse de M. B G C, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), au seul motif que leur communauté de vie n’était pas établie. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant fait application des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Mme E épouse C s’est mariée le 14 février 2014 avec son conjoint, soit antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de M. C, de sorte que ces dispositions lui sont inapplicables. Si la requérante ne conteste pas vivre séparée de son conjoint depuis son arrivée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure de divorce ait été engagée par l’intéressée ou par M. C, de sorte que Mme E épouse C doit être regardée comme étant toujours la conjointe de M. C au sens des dispositions du 1° de de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la requérante a été admise à séjourner en France au titre de la réunification familiale, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer une carte de résident au seul motif que l’intéressée ne justifiait pas d’une communauté de vie effective avec son conjoint, alors qu’un tel motif n’a pas à être pris en compte pour l’application du 1° de l’article L. 424-3 précité, a méconnu les dispositions de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E épouse C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de résident en qualité de conjointe d’un réfugié soit délivrée à Mme E épouse C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme E épouse C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une carte de résident en qualité de conjointe d’un réfugié à Mme E épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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