Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 18 févr. 2020, n° 19/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 5 décembre 2018, N° F17/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 FÉVRIER 2020
XG/NC
N° RG 19/00006
N° Portalis DBVO-V-B7D-CUNM
Société ITM LAI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
Jennifer X
ARRÊT n° 35
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix-huit février deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Société ITM LAI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David CALVAYRAC, avocat (plaidant)au barreau de PARIS et Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 5 décembre 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F17/00071
d’une part,
ET :
Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 26 novembre 2019, devant Marie-Paule MENU, Conseillère rapporteur, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 18 février 2020 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Benjamin FAURE, Conseiller, Secrétaire Général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée à associé unique, ITM Logistique Alimentaire Internationale (ITM LAI) filiale à 100 % de la société par actions simplifiée (SAS) Les Mousquetaires, a pour activité la logistique à vocation alimentaire pour l’ensemble des sociétés adhérentes au Groupement Les Mousquetaires, qui réunit toutes les sociétés exerçant leur activité sous l’une des enseignes appartenant à la SAS Les Mousquetaires.
Selon contrat de travail à durée indéterminée Z X a été embauchée le 1er avril 2013 par la sociétéITM LAI, en qualité de préparatrice de commandes – statut employé – niveau 2 – échelon 1. Elle percevait dans le dernier état de la relation contractuelle une rémunération mensuelle brute de 1 492,80 euros.
Invoquant l’évolution des modes de distribution des enseignes alimentaires du Groupement et la nécessité d’y adapter la logistique intégrée, ITM LAI a mis en place un plan de transformation logistique pour les années 2013-2015 prévoyant 4 volets : la création de bases centrales, la création de bases ou de sites mixtes, l’adaptation de l’implantation géographique des bases ou sites mixtes, la mise en place de nouveaux outils et process technologiques.
Par courrier recommandé du 22 mai 2015, ITM LAI a informé les salariés travaillant à Lectoure, dans le Gers, et notamment Mme X, du transfert à compter du 31 octobre 2015 de l’activité de son établissement de Lectoure vers un établissement situé à Montbartier, dans le Tarn-et-Garonne, en leur proposant une modification de leur contrat de travail, portant sur le lieu du travail.
Mme X a refusé cette modification de son contrat de travail par écrit daté du 23 mai 2015.
Par courrier du 3 juillet 2015 ITM LAI a renouvelé sa proposition de transfert au sein du nouvel
établissement de Montbartier en précisant que pour les salariés acceptant la modification de leur lieu de travail, ce transfert s’accompagnerait d’un changement d’employeur, l’activité sur le nouveau site étant intégralement reprise par un prestataire de service sous-traitant, la société STEF Logistique. À ce courrier était annexé un coupon réponse intitulé « ITM LAI – ORDRE DES LICENCIEMENTS » proposition de poste de même catégorie professionnelle" avec une liste de 30 villes.
Par courrier recommandé du 4 août 2015, ITM LAI a proposé à Mme X 4 postes de préparatrices de commandes à Amilly (Ain), Bruay Labuissiere (Pas de Calais) Chaulnes(Somme) et Saint-Dié (Vosges).
Par courrier du 18 septembre 2015, elle a proposé à Mme X deux postes de préparatrice de commandes à Noyant de Touraine (Indre-et-Loire) et à Mauchamps (Essonne) et enfin, le 5 octobre 2015, un poste de préparatrice de commandes à Bressols (Tarn-et- Garonne).
Fin octobre et début novembre 2015, ITM LAI a notifié à 137 salariés de l’entrepôt logistique de Lectoure leur licenciement pour motif économique, et notamment à Mme X le 31 octobre dans les termes suivants :
"(…)
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique, en application du Plan de Transformation Logistique ( déclinaison 2013-2015) mis en oeuvre au sein de notre entreprise depuis 2012.
Les motivations économiques de ce licenciement sont les suivantes :
"Notre société ITM LAI a pour essentielle activité d’assurer aux enseignes «alimentaires» du groupement des Mousquetaires (Intermarché, Netto) qui sont ses clients, l’appui fonctionnel en matière de logistique/transport dont elles ont besoin.
À ce titre, ITM LAI se doit de donner à ces enseignes frontalement confrontées à une concurrence toujours plus aiguisée, les moyens et atouts de leur propre performance, condition indispensable à la pérennité de l’ensemble du dispositif de distribution du Groupement.
Or le contexte économique actuel couplé aux nouvelles habitudes d’achat des clients, impose aux acteurs de la grande distribution alimentaire une refonte de leurs stratégies.
En tant qu’intervenant majeur sur le marché de la grande distribution, le Groupement des Mousquetaires se doit d’être continuellement pro-actif face aux évolutions imposées par ces changements de comportement et/ou les avancées de la concurrence (notamment le e-commerce/drive).
C’est pourquoi, depuis 2010, le Groupement des Mousquetaires s’est engagé dans une politique commerciale misant sur une augmentation de la fidélité du consommateur et une baisse des coûts de fonctionnement.
La déclinaison des axes stratégiques de l’enseigne Intermarché (nouveaux formats, innovation, drive, etc) se traduit en particulier par une «offre produit» extrêmement diversifiée et une croissance historique du nombre de références mises à disposition des consommateurs.
Cette évolution est directement ressentie sur l’ensemble des entrepôts ITM LAI, et plus particulièrement les bases «secs» préparant les produits à plus forte rotation. Le premier impact visible dans ses entrepôts est la saturation des emplacements «picking».
Répondre à cette croissance dans la configuration actuelle de la logistique organisée par la société ITM LAI est de nature à mettre celle-ci en très grande difficulté (saturation des entrepôts, solutions «palliatives» coûteuses et peu réactives) au regard des faiblesses qui sont les siennes.
Les faiblesses d’ITM sont tout d’abord inhérentes à son fonctionnement.
Ses faiblesses sont économiques :
' compte tenu d’une séparation des flux «secs/frais» inadéquats entraînant une «désoptimisation» globale du transport de distribution,
' compte tenu de l’obsolescence du parc logistique tant d’un point de vue technique qu’au regard des usages de la profession.
Ses faiblesses sont sociales :
' compte tenu de l’aggravation des indicateurs sociaux tels que ceux liés à l’inaptitude ou l’absentéisme et témoignant d’une dégradation des conditions de travail,
' compte tenu d’une population vieillissante qui, au regard des risques professionnels auxquels elle est confrontée (manutention manuelle de charges, postures pénibles, températures extrêmes, etc) et de l’aggravation de ses conditions de travail est susceptible de voir décliner son état de santé à défaut de mesures correctives,
' compte tenu d’un déficit d’attractivité se matérialisant par des difficultés de recrutement et de fidélisation de sa jeune main d''uvre.
D’autres paramètres exogènes participent à son affaiblissement :
' un contexte réglementaire plus exigeant face à la vétusté des bases logistiques (normes de sécurité de plus en plus drastiques, d’imminentes normes environnementales, etc),
' l’inexorable augmentation du coût transport (augmentation du coût du carburant, entrée en vigueur de nouvelles taxes, évolution du marché, etc).
Il en résulte, que seule une refonte profonde et rapide de la logistique (révision du positionnement géographique des bases logistiques/mixité des flux) est de nature à assurer la pérennité d’ITM LAI en tant que logistique majoritairement intégrée du Groupement des Mousquetaires.
Cette refonte se matérialise par la mise en 'uvre d’un plan de transformation logistique s’organisant autour de quatre axes principaux :
' la création de bases/sites mixtes
' le positionnement des bases logistiques au meilleur endroit
' la création de bases centrales
' la mise en place d’un process de mécanisation de l’activité «frais» et de reconnaissance vocale pour l’activité «sec».
Il contribue à garantir pour les années à venir la sauvegarde de la compétitivité d’une logistique majoritairement intégrée au sein du Groupement des Mousquetaires confiée à la société ITM LAI.
Le contenu, la déclinaison 2013-2015 et les impacts sur l’emploi de ce plan de transformation logistique ont fait l’objet :
' d’une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise lors des réunions en date des 20, 21, 27 septembre 2012 puis 18, 19, 30 octobre 2012 et enfin 27, 28 novembre et 12 décembre 2012,
' d’une procédure d’information-consultation du comité d’établissement lors des réunions en date des 5 décembre 2012 et 11 janvier 2013,
' d’une procédure d’information-consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de la réunion en date du 17 décembre 2012.
Conformément à ce qui précède, un plan de sauvegarde de l’emploi visant à la fois à limiter le nombre de licenciements et à faciliter le reclassement des personnes impactées dont le licenciement ne pourrait être évité, a également été porté à la consultation de ces instances.
Dans ce cadre, vous a été annoncé lors d’un entretien tripartite en date du jeudi 26 mars 2015 la mise en 'uvre, en 2015 d’un site mixte Montbartier (activité «frais») – Bressols (activité «sec») emportant le transfert de l’activité de l’établissement de Lectoure vers l’établissement de Montbartier. Dans ce cadre également, vous a été indiqué que cette activité serait sous-traitée auprès d’une société partenaire, la société STEF Logistique.
Puis, par courrier en date du 22 mai 2015, nous vous avons proposé d’être transféré au sein de l’établissement de Montbartier. Ce transfert impliquant une modification de votre contrat de travail, en l’occurrence celle de votre lieu de travail, vous disposiez en application de l’article L. 1222-6 du code du travail, un délai d’un mois pour accepter ou refuser cette proposition. Par lettre remise en main propre le 27 mai 2015, vous nous avez fait part de votre refus de mobilité géographique.
Par ailleurs, dans un courrier en date du 3 juillet 2015, confirmant votre éventuel licenciement pour motif économique, nous vous avons adressé une liste de postes de même catégorie que le vôtre, occupés par des salariés ayant moins de points que vous, en application des critères d’ordre définis par le plan de sauvegarde de l’emploi et sur lesquels il vous appartenait de vous positionner avant le 31 juillet 2015.
Vous ne vous êtes positionnée sur aucun de ces postes.
Puis, par lettres en date des 4 août 2015, 18 septembre 2015, nous vous avons proposé le/les poste(s) de reclassement correspondant à vos profils, catégorie et qualification, disponibles au sein du périmètre amont du Groupement suivant :
Préparateur de commandes H/F AMILLY 45
Préparateur de commandes H/F BRUAY LABUISSIERE 62
Préparateur de commandes H/F CHAULNES 80
Préparateur de commandes H/F 88
Préparateur de commandes H/F NOYANT DE TOURAINE 37
Préparateur de commandes H/F MAUCHAMPS 91
Préparateur de commandes H/F BRESSOLS 82
Vous ne vous êtes positionnée sur aucune des propositions de reclassement formulées.
Enfin, la liste de tous les postes disponibles en interne (y compris ceux ne correspondant pas à votre catégorie professionnelle) a été consultable au sein de l’Espace information conseil mobilité en place au sein de l’établissement de Lectoure.
Vous ne vous êtes positionnée sur aucun des postes susvisés.
En conséquence, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique. Ce licenciement prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre par la Poste ; à cette date s’ouvrira une période de préavis de deux mois dont vous serez dispensé(e) d’exécution.
Toutefois, conformément au plan de sauvegarde de l’emploi, nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement d’une durée de 9 mois au cours duquel vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé tourné vers la recherche d’emploi externe, à l’aide d’un cabinet spécialisé(cabinet BPI).
(…)"
Le 29 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Auch pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Auch a :
' dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société ITM LAI, outre aux dépens d’instance, à verser à Mme X les sommes de 8 956,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
' débouté les parties de leurs conclusions plus amples et donc notamment Mme X de ses demandes d’indemnité pour non respect de l’obligation de formation et de l’obligation de reclassement.
Dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, et par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2019, ITM LAI a relevé appel des dispositions de ce jugement par lesquelles les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et l’ont condamnée, outre aux dépens d’instance, à payer à Mme X une indemnité de 8 956,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure de 500 euros, en la déboutant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 5 septembre 2019.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon écritures enregistrées au greffe de la cour le 7 août 2019, oralement reprises et développées à l’audience, la société ITM LAI conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour :
1°) de débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
— que la lettre de licenciement est suffisamment motivée puisqu’elle énonce de façon précise et
détaillée les raisons ayant conduit à la réorganisation de l’entreprise, nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci ;
— que la salariée invoque à tort les résultats financiers du Groupement Les Mousquetaires et de la société ITM LAI pour contester la réorganisation opérée et que de même le jugement entrepris se fonde sur ces résultats, alors qu’elle n’a jamais soutenu qu’elle connaissait des difficultés financières, mais a exclusivement invoqué la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
— qu’elle exerce son activité dans le secteur de la logistique alimentaire, qui s’inscrit dans un contexte concurrentiel particulièrement tendu ;
— qu’elle est le prestataire logistique des points de vente alimentaire des sociétés du Groupement Les Mousquetaires, qui sont ses uniques clientes, ce qui la soumet à une pression accrue du fait de la tendance générale à l’externalisation des activités logistiques pratiquées par plus de la moitié des grandes entreprises françaises ;
— qu’afin de conserver une activité logistique majoritairement intégrée et de sauvegarder sa compétitivité, elle s’est trouvée dans l’obligation d’opérer une profonde mutation de l’outil logistique et de mettre en place un plan de transformation dans le cadre duquel elle a été amenée à revoir le positionnement géographique de ses bases logistiques ;
— que la mise en oeuvre du plan de transformation logistique a eu pour effet de transférer les activités du site de Lectoure vers le site de Montbartier et qu’elle était nécessaire pour
sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ainsi que l’ont d’ailleurs admis tant l’inspection du travail que le tribunal administratif de Pau, saisis du même problème dans un cadre différent ;
— que le conseil de prud’hommes, en totale contradiction avec une jurisprudence constante, s’est substitué à l’employeur en portant une appréciation sur l’opportunité de la mesure prise par celui-ci pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise;
— qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le plan de transformation logistique comportait de nombreuses mesures de reclassement interne et au sein du groupement ou d’entreprises partenaires (stages, aides en faveur de la mobilité géographique, aménagements des conditions de travail), qu’elle a scrupuleusement appliqué ces mesures et fait tous les efforts nécessaires pour tenter de reclasser l’intimée en lui proposant un transfert non seulement au sein de l’établissement de Montbartier que Mme X a refusé, mais également dans divers établissements de la société sur des postes de même catégorie professionnelle que l’emploi qu’elle occupait, ainsi que des postes consultables sur l’espace mobilité du site internet de la société ;
— que Mme X ne s’est positionnée sur aucune de ces offres, refusant toute mobilité, ce qui a rendu son reclassement impossible ;
— qu’en application des dispositions des articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile la charge de la preuve de la violation de l’obligation de reclassement incombe au salarié et que par suite l’intimée est mal fondée à solliciter des informations concernant la société « Les Délices d’Auzan », qui en raison des mesures prises pour l’éradication de la grippe aviaire a suspendu le processus de recrutement qu’elle avait entamé postérieurement à la notification du licenciement de la plupart des salariés ;
— que seuls des postes de commerciaux ou de managers, incompatibles avec les compétences et aptitudes de l’intimée, étaient ouverts au recrutement par la société Saviel ;
2°) de débouter Mme X de son appel incident portant sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement en soutenant, d’une part, que celle-ci ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement, d’autre part, que la salariée ne prend même pas la peine d’expliquer en quoi elle aurait souffert d’un préjudice distinct ;
3°) de débouter Mme X de son appel incident portant sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle, en exposant que le plan de transformation logistique prévoyait de multiples formations, que Mme X a bénéficié de nombreuses formations et qu’elle a financé à son profit une formation d’adaptation qui lui a permis de retrouver du travail auprès de la société Denjean, qui a repris les locaux de l’entreprise pour y exercer une activité de transporteur, qu’elle a donc parfaitement rempli son obligation de formation et d’adaptation et qu’au surplus Mme X ne justifie d’aucun préjudice lié à un défaut de formation ;
4°) de condamner Mme X aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 600 euros, et de rejeter la demande en payement d’une indemnité de procédure formée par l’intimée.
'
Selon écritures enregistrées au greffe de la cour le 26 juillet 2019, Mme X conclut au rejet de l’appel principal et, formant appel incident sur les montants et ses demandes d’indemnisation pour violation par l’employeur de ses obligations de formation et de reclassement, sollicite la condamnation de ITM LAI, outre aux entiers dépens, à lui payer :
1°) une indemnité de 11 942,40 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en exposant :
— que le manquement de l’employeur à son obligation légale d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— que la réorganisation de l’entreprise en dehors de toute difficulté économique et de toute mutation technologique ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité ;
— que c’est au niveau du groupe que doit être appréciée la situation économique produisant des effets sur l’emploi ;
— que l’employeur n’a jamais clairement communiqué sur les menaces qui obligeraient l’entreprise à se réorganiser ;
— que la lettre de licenciement évoque, sans les chiffrer, les faiblesses de la logistique ITM LAI mais ne précise pas les menaces propres au secteur d’activité, qu’en réalité il s’agit plus de gérer la croissance en réalisant des économies que de défendre des positions ou de fermer des sites menacés ;
— qu’il ne s’agit pas de menaces réelles, puisqu’elles s’appliquent à l’ensemble des groupes de distribution et qu’elles sont hypothétiques ou erronées ;
— qu’à aucun moment ne sont évoquées les véritables menaces, qui sont la rivalité des firmes déjà présentes sur le marché de la grande distribution et l’arrivée de nouveaux acteurs ;
— que l’objectif affiché n’est pas de faire face à de supposées menaces, mais d’améliorer la part de marché du secteur d’activité logistique ;
— que le site de Lectoure était considéré comme un entrepôt répondant aux standards modernes de la profession, que son prétendu mauvais positionnement a perduré pendant 20 ans et n’a jamais empêché son développement en nombre de colis, qu’il disposait de réserves foncières permettant la construction de nouveaux bâtiments et qu’il était donc parfaitement concevable de le moderniser plutôt que de créer une nouvelle base à Montbartier ;
— que les menaces mises en avant sont inexistantes et que les salariés de Lectoure ont été licenciés pour une écotaxe qui n’a pas vu le jour ;
— que les salariés sont en désaccord avec la motivation de la Cour énonçant dans ses arrêts du 13 novembre 2018 concernant d’autres salariés licenciés que des menaces réelles pesaient sur la compétitivité du secteur logistique puisque le secteur d’activité de la logistique connaissait à l’époque une forte croissance ;
— qu’en ne lui proposant pas de poste au sein de la société « Les Délices d’Auzan », conserverie du groupe Intermarché dont l’établissement est situé à Castelnau d’Auzan, distant de 41 kilomètres de Lectoure, où il y avait des postes vacants, la société ITM LAI a violé son obligation de reclassement ;
— qu’il existait en outre de multiples possibilités de reclassement dans le Gers et le Lot-et- Garonne qui ne lui ont pas été proposées ;
— que pour l’ensemble de ces motifs, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle est fondée, compte tenu de son ancienneté, à obtenir payement d’une indemnité de 11 942,40 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ;
2°) une indemnité de 8 956,80 euros pour violation de l’obligation de reclassement ;
3°) une indemnité de 8 956, 80 euros pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi en faisant valoir :
— que l’automatisation de la préparation des commandes ne cesse de se développer, ce qui implique de nouvelles compétences pour les préparateurs de commandes ;
— que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, essentiellement au moyen de la formation, afin de préserver leur employabilité ;
— que ce qui est reproché à l’employeur c’est l’absence de formation et d’adaptation aux nouvelles technologies apparues dans la distribution avant l’annonce du plan de transformation à l’été 2012, et notamment à l’apparition de solutions d’automatisation ayant vocation à être généralisées à l’horizon 2025, et non une insuffisance du dit plan en terme de formation ;
— que l’examen de l’ensemble des formations suivies par les salariés démontre qu’il n’existait pas de plan d’ensemble permettant de maintenir une véritable employabilité des salariés, mais seulement des formations 'cosmétiques’ ;
— que la plupart des formations suivies par Mme X résultaient d’obligations légales et ne s’inscrivaient pas dans un souci de développer ses compétences mais de se mettre en conformité avec la loi ;
— que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’adaptation de manière loyale et suffisante ;
— que le préjudice résultant pour Mme X de la violation par l’employeur de son obligation
d’adaptation est distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et justifie l’allocation d’une indemnité correspondant à 6 mois de salaire ;
4°) une indemnité de procédure de 1 800 euros.
— MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. – SUR L’OBLIGATION DE FORMATION :
Tirée de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, l’obligation de formation et d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi a fait l’objet d’une réglementation spécifique, codifiée aux articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail.
L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des technologies, des emplois et des organisations.
L’absence de toute formation pendant une longue période caractérise, sauf circonstance particulière qu’il appartient à l’employeur d’établir, un manquement de celui-ci à son obligation, et ce même si le salarié n’a pas demandé à en bénéficier .
En l’espèce il convient tout d’abord de relever que Mme X après avoir énoncé des généralités, en soutenant qu’il y a lieu non seulement de s’assurer que les salariés ont suivi des formations, mais encore de vérifier que les formations reçues étaient adaptées pour faciliter une reconversion, n’apporte pas la moindre information sur sa situation personnelle et les formations qu’elle a suivi .
Pour confirmer les dispositions du jugement entrepris déboutant Mme X de sa demande en dommage et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, il suffira de relever que ITM LAI justifie que la salariée, embauchée en décembre 2012 a bénéficié en septembre 2013, aux frais de l’employeur, d’une formation diplômante d’aide médico-psychologique qui lui a permis de retrouver en février 2016, après son licenciement, un emploi dans ce secteur, ce qui suffit à démonter que son employeur a parfaitement assuré son employabilité et a rempli son obligation.
II. – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
À titre liminaire il convient de relever, d’une part, que contrairement à ce que soutient Mme X, le manquement de l’employeur à son obligation légale d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre tout au plus droit à dommages et intérêts s’il est établi (ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme énoncé précédemment) et a causé un préjudice au salarié, d’autre part, que l''adhésion du salarié à un congé de reclassement ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique du licenciement et du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
A. – Sur le motif économique du licenciement :
Il y a lieu de rappeler, en droit :
— que l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 25 juin 2008 en vigueur au jour du licenciement, dispose que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques" ;
— que la rupture d’un contrat de travail à la suite du refus par le salarié d’une modification du dit contrat, notifiée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement prononcé à la suite de ce refus ayant pour cause le motif de cette modification ;
— qu’une réorganisation de l’entreprise, notamment au travers du transfert de l’activité sur un autre site, qui entraîne des suppressions d’emplois, même si elle n’est pas liée à des difficultés économiques actuelles, constitue un motif économique légitime de licenciement lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, respectivement pour prévenir de futures difficultés économiques liées à des évolutions technologiques ;
— qu’elle ne peut avoir pour objet d’augmenter les profits de l’entreprise ou de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés ;
— que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la compétitivité s’apprécie au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise ;
— que l’appartenance à un secteur d’activité résulte d’un faisceau d’indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution, et que relèvent du même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures des services ;
— que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et que, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de cette concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;
— que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l’employeur pour justifier le licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais qu’il ne peut se substituer à ce dernier et opérer un contrôle sur le choix effectué par celui-ci entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité, lorsqu’elle est menacée ;
— que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais qu’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date, permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
En l’espèce ITM LAI n’invoque pas des difficultés économiques au niveau de l’entreprise ou du groupe dont elle fait partie, mais le refus de Mme X d’accepter la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise par fermeture du site de Lectoure et transfert de ses activités sur le site de Montbartier, distant de 81 kilomètres, réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité du secteur logistique et pour conséquence la suppression du poste de Mme X à Lectoure.
Il n’est pas discuté que ITM LAI, filiale à 100 % de la société par actions simplifiée (SAS) Les Mousquetaires, fait partie du groupe créé par cette société.
Il n’est pas davantage discuté que l’activité exclusive de ITM LAI était d’assurer la logistique pour l’ensemble des sociétés exerçant sous l’une des enseignes appartenant à la SAS Les Mousquetaires.
La distinction au sein du groupe Les Mousquetaires d’un secteur d’activité « logistique » est
parfaitement justifiée dès lors qu’il correspond à une activité principale totalement autonome et distincte de l’activité des autres sociétés du groupe, qui indépendantes les unes des autres et sans liens capitalistiques, assurent la distribution et la commercialisation de produits auprès du grand public. En effet ITM LAI a pour unique activité d’assurer la logistique pour l’ensemble des sociétés adhérentes au Groupement Les Mousquetaires, c’est à dire de gérer les commandes des sociétés du groupement, en assurant la réception et le stockage des produits commandés, leur répartition, puis leur transport et leur livraison aux diverses sociétés du groupe, sur les points de vente. ITM LAI assurait cette activité au travers de 35 bases alimentaires réparties sur l’ensemble du territoire, 8 établissements régionaux et un établissement international de transport, deux centres de service et un siège administratif, en employant près de 8 500 salariés.
C’est dès lors non pas au niveau de l’ensemble du groupe Les Mousquetaires, comme l’ont estimé les premiers juges, mais au niveau du secteur d’activité de la logistique que doit être apprécié le motif économique des licenciements.
A cet égard il résulte des pièces produites que des menaces pesaient effectivement sur la compétitivité de ce secteur d’activité, tenant :
— à l’augmentation en volume des commandes passées par les sociétés du groupement, de plus de 30 % entre 2007 et 2012, entraînant la saturation de certains entrepôts de ITM LAI, de superficie trop réduite, la sous-traitance d’une partie de son activité à des logisticiens externes et nécessitant donc, à défaut de construction de nouveaux bâtiments, de coûteux travaux d’agrandissement, de restructuration ou de rénovation totale ;
— à l’évolution des normes réglementaires, notamment du point de vue des normes de sécurité incendie, rendant nécessaires des travaux de mise aux normes coûteux, voire rendant obsolètes certains bâtiments de stockage ;
— à l’obsolescence du parc logistique (bâtiments souvent inadaptés, nécessité d’adapter les entrepôts à la mécanisation concernant la logistique des produits frais, adaptation à l’évolution des outils informatiques) ;
— à l’augmentation à l’époque prévisible du coût des transports liée non seulement à la hausse du prix des carburants, mais également à l’annonce par les pouvoirs publics de la mise en place progressive de nouvelles taxations (écotaxe poids-lourds et taxe carbone).
La circonstance que ITM LAI ait invoqué d’autres éléments dans la lettre de licenciement, non caractéristiques de menaces réelles, ou que les menaces évoquées ci-dessus pesaient également sur le secteur logistique des autres acteurs de la grande distribution est sans emport, dès lors qu’elle ne fait pas disparaître les menaces réelles pesant sur sa compétitivité.
Par suite , ITM LAI était parfaitement fondée à prendre des mesures aux fins de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, étant observé que les mesures prises par ITM LAI dans le cadre du plan de transformation logistique (créations de bases mixtes, repositionnement des bases pour réduire les coûts, création d’une base à Montbartier) sont en adéquation avec les menaces précises pesant sur la compétitivité de l’entreprise.
Par suite, il y a lieu d’écarter le motif tiré de la prétendue absence de motif économique réel du licenciement.
B. – Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article’ L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le
reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Le manquement de l’employeur à cette obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Par suite l’employeur a l’obligation, même si un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement sur des postes disponibles, sans limiter ses recherches et ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser, et dans l’affirmative de proposer au salarié des offres écrites, précises, concrètes et personnalisées.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation en recherchant toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
En l’espèce, pour soutenir avoir satisfait à son obligation, ITM LAI invoque tout d’abord les mesures prévues dans le cadre du plan de transformation logistique, énumérant diverses mesures qu’elle a mis en oeuvre et la mise en place d’une action de soutien par un cabinet extérieur financé par l’employeur pour favoriser les reclassements internes.
Pour écarter ce moyen de défense, il suffira de relever que l’obligation de reclassement impose à l’employeur une recherche personnalisée pour chaque salarié concerné par le projet de licenciement économique et qu’il n’y est pas satisfait par des mesures générales, telles celles évoquées par ITM LAI.
ITM LAI soutient ensuite vainement qu’elle a satisfait à son obligation en proposant à Mme X la modification de son contrat de travail, avec transfert au sein de l’établissement de Montbartier, en lui transmettant la liste de l’ensemble des postes de même catégorie au sein de nombreux établissements du groupe, sur lesquels celle-ci ne s’est jamais positionnée et en lui transmettant le 4 août et le 18 septembre 2015 des propositions de reclassement pour un emploi identique à celui qu’elle occupait à Lectoure, et que Mme X s’étant abstenue de se positionner sur tout poste et ayant refusé toute mobilité géographique, son reclassement était impossible.
En effet, pour écarter cette argumentation, il suffira d’observer :
— que contrairement à ce que soutient ITM LAI, la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement lui incombe ;
— que la proposition de modification du contrat de travail faite à la salariée le 22 mai 2015 ne constitue pas une offre de reclassement ; que son refus de la modification proposée, par simple cochage d’une des deux cases figurant sur un document pré-rédigé et transmis par l’employeur, ne peut être interprété comme le voudrait l’employeur comme un refus de toute mobilité géographique, mais simplement comme le refus du transfert de son lieu de travail à Montbartier, refus qui compte tenu de la distance entre ce nouveau lieu de travail et Lectoure (82 kilomètres) ne peut être considéré comme abusif ;
— que la transmission à Mme X le 3 juillet 2015 « d’une liste de postes de même catégorie professionnelle que le vôtre » ne peut être considérée comme une proposition individualisée, effective
et sérieuse de reclassement dès lors que ce document ne comporte dans la rubrique « établissements » qu’une liste de 31 villes, sans la moindre indication, à fortiori précision, sur le poste effectivement proposé à la salariée dans des villes situées pour certaines à plusieurs centaines de kilomètres de Lectoure, la mention « poste de même catégorie professionnelle » ne permettant pas de connaître la nature de l’emploi et les conditions de travail proposés, étant ajouté que ITM LAI produit par exemple un dossier de financement d’une formation dans lequel la catégorie d’emploi mentionnée est « salarié » terme générique ne définissant ni poste, ni emploi, étant rappelé de surcroît que selon la convention collective applicable, la catégorie de l’emploi exercé par le salarié correspondait au terme générique « employé » et non à un emploi déterminé ;
— que les propositions de reclassement, dans des entreprises situées à plusieurs centaines de kilomètres de Lectoure, faites le 4 août 2015 à Mme X, ne peuvent pas davantage être considérées comme des propositions effectives, loyales et suffisantes pour satisfaire à l’obligation de reclassement dès lors qu’il apparaît que la société « Aux Délices d’Auzan » faisait partie du groupe Les Mousquetaires et qu’aucun poste de reclassement au sein de cet établissement situé à proximité de Lectoure (41 kilomètres) n’a été proposé à la salariée ;
— que ITM LAI soutient de mauvaise foi qu’aucun reclassement dans cet établissement n’était possible, alors qu’il résulte du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juin 2017, régulièrement produit aux débats, que dans le cadre du licenciement d’un représentant du personnel, M. Y, elle avait au début de l’année 2016, proposé à celui-ci 7 postes de reclassement dans cet établissement, ce qui suffit à démontrer que la permutation de personnel entre les deux sociétés était parfaitement possible à l’époque du licenciement ;
— qu’elle n’établit pas qu’au jour du licenciement de Mme X aucun poste n’était disponible dans la société « Aux Délices d’Auzan » et se refuse à produire le registre d’entrée et de sortie du personnel d’une société appartenant au même groupe qu’elle, sans justifier qu’elle l’aurait demandé à la dite société et se serait heurtée à un refus de la part de celle-ci, ce dont il doit être déduit que des postes était bien disponibles en octobre 2015 et que c’est donc vainement qu’elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir proposé à ses salariés des postes qui n’ont fait l’objet d’offres de la part de la société 'Aux Délices d’Auzan’ que le 15 décembre 2015, postérieurement au licenciement ;
— qu’elle soutient avec la même mauvaise foi que le reclassement dans cet établissement était en fait impossible par suite du blocage de tout recrutement en raison des mesures prises pour l’éradication de la grippe aviaire, que non seulement cette affirmation est en contradiction avec ce qui avait été soutenu par elle devant le tribunal administratif de Pau, mais que les pièces produites démontrent sa fausseté ;
— qu’en effet la recherche de reclassement doit nécessairement précéder le licenciement, qui pour Mme X est intervenu le 31 octobre 2015, qu’à cette date aucun foyer d’influenza aviaire n’avait encore été détecté en France, que dans le Sud-ouest les premiers foyers n’ont été détectés en Dordogne qu’à partir du 24 novembre 2015 et dans les Landes qu’à partir du 6 décembre, qu’il s’en déduit qu’à la date à laquelle le reclassement devait être recherché dans les sociétés du groupe et notamment dans la société Aux Délices d’Auzan, aucune mesure ne pouvait avoir été envisagée pour l’endiguer.
Dès lors la Cour ne peut que constater que ITM LAI ne produit aucun élément probant de nature à justifier qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, étant rappelé que ni les mesures prévues au plan de transformation logistique, ni le refus de la salariée de consentir à une modification de son contrat de travail, ni le refus présumé de la salariée de toute mobilité géographique n’exonèrent l’employeur de son obligation de recherche loyale, sérieuse et effective de reclassement.
L’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement à l’égard de Mme X, il y a lieu,
pour ce motif substitué à celui des premiers juges, de confirmer les dispositions du jugement entrepris énonçant que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C. – Sur les conséquences financières de la rupture :
1. – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, si le salarié à plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du même code.
En l’espèce la réintégration de Mme X, au demeurant non réclamée par celle-ci, s’avère impossible du fait de cessation de toute activité et de la fermeture par ITM LAI du site de Lectoure.
Par suite il y a lieu de chiffrer comme suit l’indemnité réparant le préjudice découlant de la perte de son emploi :
Mme X, née en 1989 et embauchée le 1er décembre 2012, a été licenciée le 31 octobre 2015 avec une ancienneté de 2 ans et 11 mois par une entreprise ayant plus de 11 salariés alors qu’elle occupait l’emploi de employé d’entretien avec un salaire mensuel moyen brut de 1 492,80 euros. Elle a déjà perçu de l’employeur en application des mesures d’accompagnement du plan de transformation logistique une indemnité de 3 470,01 euros.
Compte tenu de ces éléments, de son âge et de son ancienneté réduite, l’indemnité réparant son préjudice a été justement limitée par les premiers juges au minimum fixé par la loi, soit à 8 956,80 euros. Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef.
2. – Sur l’indemnité pour défaut de reclassement :
Dans ses ultimes écritures, oralement reprises à l’audience, Mme X sollicite la condamnation de ITM LAI à lui payer une indemnité de 8 956, 80 euros pour manquement à l’obligation de reclassement.
Lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement, le préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi est réparé par l’allocation de dommages et intérêts qui ne peuvent, en l’absence de justification d’un préjudice particulier, se cumuler avec une indemnité pour inobservation de l’obligation de reclassement.
Par suite Mme X s’étant vue allouer précédemment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne justifiant d’aucun préjudice particulier, sa demande en payement d’une indemnité pour violation par l’employeur de son obligation de reclassement ne peut qu’être rejetée.
III. – SUR LES FRAIS NON-REPETIBLES ET LES DÉPENS :
La Société ITM LAI, qui succombe, devra supporter les entiers dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non-répétibles qu’elle a dû
exposer dans cette instance d’appel. La Société ITM LAI sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société ITM Logistique Alimentaire Internationale à payer à Mme X une indemnité de procédure de 600 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société ITM Logistique Alimentaire Internationale aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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