Infirmation partielle 7 novembre 2014
Cassation partielle 8 décembre 2016
Infirmation partielle 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 12 juil. 2018, n° 17/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00405 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 décembre 2016, N° J15-10.16 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SNEIP-CGT ENSEIGNEMENT PRIVE c/ Société OGEC NANTES-ERDRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00405
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt , origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2016, enregistrée sous le n° J 15-10.16
ARRÊT DU 12 Juillet 2018
APPELANTS :
Madame H Z
[…]
[…]
Non comparante
Monsieur J C
[…]
[…]
Non comparante
Monsieur L B
[…]
[…]
Non comparante
Monsieur N E
[…]
[…]
Non comparante
Madame P G, prise en sa qualité de tutrice légale de F et R D
[…]
[…]
Non comparante
Madame X T
17, Avenue AA Paty
[…]
Non comparante
Monsieur N A
21, Avenue AA Paty
[…]
Non comparante
représentés par Madame Christine FOURRAGE, délégué syndical ouvrier, munie d’un pouvoir
Madame V Y
[…]
[…]
Comparante , assistée par Madame Christine FOURRAGE, délégué syndical ouvrier, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société OGEC NANTES-ERDRE
[…] AA-AB de la Salle
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE
Société SNEIP-CGT ENSEIGNEMENT PRIVE
[…]
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Madame Christine FOURRAGE, délégué syndical ouvrier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2018 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur DE ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
du 12 Juillet 2018, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Françoise ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
L’association Nantaise d’Education et d’Enseignement ( ANEE) du […] AA AB de la Salle, aux droits desquels vient désormais l’OGEC Nantes Erdre, administre le […] AA AB de la Salle, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, situé à Nantes.
Plusieurs enseignants et anciens enseignants (8), membres du Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé CGT anciennement dénommé Syndicat National des personnels de l’enseignement et de la formation privés, ont saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes, suivant requêtes reçues le 5 juillet 2011, en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de leurs heures de travail dans le cadre de leurs mandats syndicaux ou de leurs fonctions représentatives du personnel à compter du mois de septembre 2006 ainsi que de dommages et intérêts pour entrave à leur fonction syndicale:
— M. N A , délégué syndical,
— Mme V Y , secrétaire du Comité d’Entreprise, retraité depuis le 1er septembre 2011,
— Mme X AD, membre du CE,
— M. L B, délégué du personnel, retraité depuis le 2 septembre 2010,
— M. Franck C, secrétaire du CE,
— M. AA- AC D, délégué du personnel,
— M. N E, délégué du personnel,
— Mme H Z , membre du CE jusqu’au mois de décembre 2006.
Le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé CGT est intervenu à la procédure pour solliciter une
indemnisation au titre de l’entrave aux fonctions syndicales et représentatives de ses membres.
L’ANEE (OGEC) a fait valoir son accord pour régler les sommes demandées durant les périodes non prescrites du 1er septembre 2006 au 31 août 2011 ( déduction faite de la moitié du mois de juillet et de l’intégralité du mois d’août de chaque année conformément au décompte des enseignants).
M. N E, délégué du personnel, a changé d’établissement en septembre 2011.
Par jugement du 2 octobre 2012, le Conseil de Prud’Hommes de Nantes a :
— ordonné la jonction des 8 procédures,
— dit que les heures de délégation des demandeurs doivent être indemnisées dans la limite de la prescription quinquennale calculée à la date de la saisine,
— condamné l’ANNE (OGEC) à verser les indemnités suivantes :
— 10 123,88 euros à M. A,
— 15 477,15 euros à Mme Y,
— 10 021,67 euros à Mme AD,
— 11 562,23 euros à M. B, pour la période non prescrite de septembre 2006 à août 2010,
— 1 651,65 euros à M. C,
— 9 046,37 euros à M. D,
— 11 859,52 euros à M. E, pour la période non prescrite de septembre 2006 à septembre 2011,
— 3 006,67 euros à Mme Z pour les périodes non prescrites de septembre à décembre 2006 puis de janvier 2011 à septembre 2011,
— dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’ANEE à verser à chacun des demandeurs la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté les salariés de leurs autres demandes,
— débouté le syndicat SNEIP- CGT de ses demandes,
— rejeté la demande de l’ANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ANEE aux dépens.
Les salariés et le syndicat ont interjeté appel.
Par arrêt du 7 novembre 2014, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’OGEC au paiement des diverses sommes au profit des
salariés,
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par les salariés et le syndicat,
— statuant de nouveau,
— dit que l’assiette de calcul pour le paiement par les établissements scolaires au profit des maîtres liés à l’Etat par contrat des heures de délégation assurées au titre des différents mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail prévus par le code du travail doit intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial, les indemnités liées à leur situation spécifique s’il y a lieu ainsi que les autres avantages et que s’agissant d’heures supplémentaires, ces heures de délégation doivent se voir appliquer une majoration ;
— condamné en conséquence l’OGEC à verser les sommes suivantes :
— 9 371 euros net outre 937, 10 euros au titre des congés payés à M. A pour la période de septembre 2006 à avril 2014 et 1 498,17 euros à titre de complément de congés payés ;
— 8 051 euros net outre 805,10 euros au titre des congés payés à Mme Y pour la période de septembre 2006 à janvier 2011 et 3 011,81 € à titre de complément de congés payés ;
— 6 272 euros net outre 627, 20 euros au titre des congés payés à Mme AD pour la période de septembre 2006 à janvier 2011 et 2 161,66 euros à titre de complément de congés payés,
— 5 587 euros net outre 558,70 euros au titre des congés payés à M. B pour la période de septembre 2006 à août 2010 et 2.198,67 euros à titre de complément de congés payés,
— 3473 euros net outre 347,30 euros au titre des congés payés à M. C pour la période de février 2011 à avril 2014 et 1.381,61 euros à titre de complément de congés payés,
— 6 100 euros net outre 610 euros au titre des congés payés à M. D pour la période de décembre 2006 à avril 2014,
— 7 224 euros net outre 722,40 euros au titre des congés payés à M. E pour la période de septembre 2006 à août 2011 et 2 489,77 euros à titre de complément de congés payés,
— 3 908 euros net outre 390,80 euros au titre des congés payés à Mme Z pour la période de septembre 2006 à avril 2014 et 573,42 € à titre de complément de congés payés ;
— 150 euros à chacun des appelants. M. A. Mme Y, Mme AD,
M. B, M. C, M. D , M. E et Mme Z en réparation de leur préjudice moral,
— ordonné à l’OGEC de Nantes Erdre d’établir un bulletin de salaire pour chacun des appelants pour les périodes énoncées ci-desssus;
— condamné l’OGEC de Nantes Erdre à payer au syndicat SNEIP-CGT la somme 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’ OGEC de Nantes Erdre à payer au syndicat SNEIP-CGT la somme de 1.000 euros en
application l’article 700 du Code de Procédure civile au profit des appelants pris dans leur ensemble;
— condamné l’OGEC de Nantes Erdre au paiement des dépens d’appel.
L’OGEC a régulièrement formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 8 décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de Cassation a:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’OGEC Nantes Erdre au paiement de diverses sommes et ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire correspondant pour chacun des appelants, l’arrêt rendu le 7 novembre 2014 entre les parties par la cour d’appel de Rennes ,
— remis en conséquence sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— et pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour.
Elle a condamné MM. E, D, B, A, C, Mmes Y, AD, Z et le syndicat national de l’enseignement initial privé CGTaux dépens et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a retenu que :
— sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches,
— ayant rappelé que les heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements d’enseignement privé, en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant et constaté que l’OGEC avait lui-même conclu devant elle et devant le conseil des prud’hommes dont il sollicitait la confirmation de la décision, à laconfirmation de la décision, à la déduction des charges sociales des sommes réclamées par les maîtres contractuels, la cour d’appel a , à bon droit, ordonné la remise d’un bulletin de salaire correspondant aux heures de délégation;
— sur le premier moyen pris en sa quatrième branche au visa des articles L 2315-3, L2325-6 et suivants, L2143-17, L2142-1-3, L2143-16 et L 4614-6 du code du travail
— "pour accueillir la demandes des maitres contractuels au titre d’un rappel d’heures de délégation, y compris pour partie des périodes de vacances scolaires, la cour d’appel retient que les périodes de vacances scolaires étant supérieures aux congés annuels auxquels les enseignants peuvent prétendre, le paiement des heures de délégation doit prendre en considération le temps nécessaire aux différents mandats et fonctions exercés par les maîtres contractuels durant ces périodes de vacances , même en l’absence d’activtés d’enseignement;
- en statuant ainsi, alors que , sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l’initiative de l’établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l’absence d’obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente et que les maîtres d’enseignement ne faisaient pas valoir en l’espèce l’existence de circonstances exceptionnelles ni qu’ils s’étaient rendus à des réunions organisées à l’initiative de l’établissement durant ces périodes , la cour d’appel a violé les textes suivants;"
— sur le premier moyen pris en la cinquième branche , au visa des articles L 2315-3, L2325-6 et suivants, L2143-17, L2142-1-3, L2143-16 et L 4614-6 du code du travail,
- " l’arrêt retient que le paiement des heures de délégation doit intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial et l’indemnité de résidence s’il y a lieu, ainsi que les autres avantages ou indemnités attribués par l’Etat;
- en statuant ainsi, alors que le supplément familial et l’indemnite de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l’emploi des maîtres contractuels, la cour d’appel a violé les textes susvisés."
Cette cour désignée comme cour de renvoi a été saisie par courrier posté le 27 mars 2017 dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile.
En cours de procédure, Mme Y et M. B sont partis à la retraite respectivement les 1er septembre 2011 et 2 septembre 2010.
M. E a changé d’établissement depuis le mois de septembre 2011. M. D est décédé en cours de procédure 30 septembre 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs, F et R D, représentées par leur mère Mme P G.
Vu les conclusions récapitulatives sous forme d’observations enregistrées au greffe le 27 mars 2018 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, reprises oralement à l’audience, M. A, B, C, E, Mmes Y, AD, Z et Mme G, prise en sa qualité de tutrice légale des enfants mineurs F et R D, ainsi que le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé SNEIP- CGT Enseignement Privé demandent à la cour de:
— dire que les heures de délégation effectuées dans le cadre du mandat de représentants du personnel sont des heures supplémentaires et doivent être rémunérées comme telles et qu’elles ouvrent droit à des congés payés,
— à titre principal :
— valider le mode de calcul de la rémunération horaire des enseignants selon la formule suivante = Salaire brut + indemnités éventuelles liées aux situations spécifiques
151,67
avec indemnités éventuelles: ISO fixe, ISO variable, indemnité de sujétion, indemnité de résidence, supplément familial,
— allouer sur la base de cette formule les sommes suivantes arrêtées au 30 avril 2014, après déduction des sommes versées à l’issue du jugement et de l’arrêt de la cour de Rennes :
— M. A: 8 736,83 euros , congés payés inclus,
— Mme Y : 5 784,95 euros congés payés inclus
— Mme AD : 4 695,82 euros, congés payés inclus
— M. B : 4278,53 euros, congés payés inclus
— M. C : 3681,45 euros, congés payés inclus
— M. D : 5 594,40 euros, congés payés inclus
— M. E : 4 617,30 euros, congés payés inclus
— Mme Z : 5 237,51 euros , congés payés inclus
— à titre subsidiaire :
— valider le mode de calcul de la rémunération horaire des enseignants selon la formule suivante = Salaire brut + indemnités éventuelles liées aux situations spécifiques
151,67
avec indemnités éventuelles: ISO fixe, ISO variable, indemnité de sujétion,
— allouer sur la base de cette formule les sommes suivantes arrêtées au 30 avril 2014, après déduction des sommes versées à l’issue du jugement et de l’arrêt de la cour de Rennes :
— M. A: 4 540,34 euros bruts, congés payés inclus,
— Mme Y : 5 474,71 euros ,congés payés inclus
— Mme AD : 3 737,36 euros, congés payés inclus
— M. B : 4 045,96 euros, congés payés inclus
— M. C : 3 504,12 euros ,congés payés inclus
— M. D : 5 324,49 euros, congés payés inclus
— M. E : 3 563,82 euros, congés payés inclus
— Mme Z : 5 016,78 euros , congés payés inclus,
— condamner l’OGEC à régulariser le paiement des heures de délégation aux enseignants toujours représentants du personnel à compter du 1er mai 2014 selon la formule qui sera retenue par la cour,
— ordonner la remise des bulletins de salaire mensuels correspondant aux heures de délégation réalisées à chacun des demandeurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de salaire à compter du 15e jour après le prononcé de la décision et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— condamner l’OGEC à leur verser, à chacun d’eux, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 mars 2018 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, reprises oralement à l’audience, l’OGEC Nantes Erdre demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 octobre 2012 en ce qu’il a alloué aux requérants diverses sommes à valoir sur les heures de délégations dues,
— réformer le jugement pour le surplus,
— dire que les sommes versées au titre des heures de délégation sont une rémunération assujettie aux cotisations sociales,
— dire que l’OGEC n’a pas lieu de tenir compte du supplément familial et de l’indemnité de résidence dans le calcul de la rémunération des heures de délégation,
— dire que les périodes de congés payés ne donnent pas droit au bénéfice des heures de délégation,
— débouter les appelants du surplus de leurs demandes,
— condamner chaque appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’OGEC Nantes Erdre a fait valoir que :
— l’arrêt de renvoi du 8 décembre 2016 a créé un régime sui generis du règlement des heures de délégation accomplies par les maîtres de l’enseignement privé en dehors de leur temps de travail en ce que le maître contractuel de droit public- qui n’est pas salarié de droit privé de l’établissement scolaire au sein duquel il enseigne selon l’article L 442-5 du code de l’éducation introduit par la loi du 5 janvier 2005 et qui est rémunéré par l’Etat- est en droit d’obtenir la rémunération ses heures de délégation accomplies dans le cadre d’un mandat d’élu du personnel selon le principe des heures supplémentaires mais sans pour autant que cette rémunération constitue un salaire.
— il a désigné à la fois l’organisme collecteur et les ratios des charges sociales à appliquer, en l’espèce ceux afférents aux rémunérations de droit privé,
— l’établissement privé, tiers à la relation de travail qui existe entre l’Etat et le maître contractuel de droit public, doit en conséquence remettre un bulletin de paie et verser des cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF compétente.
— par ailleurs, l’arrêt a précisé que le paiement des heures de délégation ne doit pas intégrer le supplément familial et l’indemnité de résidence qui ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l’emploi des maîtres contractuels .
— enfin, la cour de cassation a jugé que sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l’initiative de l’établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l’absence d’obligation hebdomadaire de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente.
— les décomptes des appelants sont erronés en ce qu’ils ont déduit des rappels sollicités en valeur brute des sommes versées en net par l’OGEC et ne déduisent pas les semaines de congés payés durant lesquelles les heures de délégation ne sont pas dues, à raison de 16 semaines par an,
— l’OGEC qui a déjà réglé les sommes au titre des heures de délégation en exécution du jugement et de l’arrêt de Rennes, a trop versé aux enseignants :
— M. D : – 7 862,82 euros .
— Mme AD : – 6 403,24 euros
— M. C : – 4838,10 euros
— M. B :- 6596,74 euros
— Mme Z : – 4 589,28 euros
— Mme Y : – 9 108,75 euros
— M. E : – 4 895,68 euros
— M. A : – 10 298,44 euros.
— subsidiairement, même en limitant les congés payés à 6 semaines, les décomptes font apparaître des heures de délégation indues : les appelants doivent être déboutés de leur demande de rappel d’heures de délégation.
— l’OGEC doit établir un bulletin récapitulatif des sommes versées par année et non par mois,
— il n’y aura pas d’incidence sur leurs droits à retraite de base et à retraite complémentaire à charge, l’Urssaf se chargeant de récupérer les cotisations non versées auprès de l’OGEC au vu des bulletins de salaires rectificatifs.
— les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice moral subi au motif que la solution retenue par la cour de cassation dans son arrêt du 8 décembre 2016 est inédite, que l’OGEC a recherché un consensus avec les élus tout au long de la procédure, qu’il a proposé au Rectorat de payer les charges sociales mais que les chèques lui ont été retournés, que les appelants épaulés par le syndicat SNEIP -CGT dont M. A est délégué national, ont voulu en découdre avec l’OGEC, seul établissement de la région nantaise attrait en justice, que le préjudice subi n’est caractérisé ni pour les appelants ni pour le syndicat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la saisine de la cour de renvoi
La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’instruction est reprise devant la juridiction de renvoi, en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En application de ces dispositions,
— la Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 novembre 2014 sauf en ce que ledit arrêt a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’OGEC Nantes Erdre au paiement de diverses sommes et ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire correspondant pour chacun des appelants,
- l’arrêt du 7 novembre 2014 a autorité de la chose jugée en ses autres dispositions.
L’OGEC Nantes Erdre n’a pas entendu revenir devant la présente cour de renvoi sur le principe de la prise en charge du paiement des heures de délégation des enseignants par l’établissement et, sans attendre l’issue de la procédure, a indiqué qu’elle avait, tirant les conséquences de l’arrêt du 8 décembre 2016 :
— remis aux appelants un bulletin de salaire et la fiche y annexée visée à l’article
R 3243-4 du code du travail,
— versé des cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF compétente sur la base du traitement versé par l’Etat sous déduction des éléments de rémunération destinés à compenser une sujétion particulière attachée à leur emploi d’enseignant contractuel de droit public, à savoir l’indemnité de résidence et le supplément familial, après avoir appliqué la majoration pour heures supplémentaire et l’incidence des congés payés.
Les parties restent en désaccord sur le paiement des heures de délégation durant les périodes de congés payés
et sur l’assiette de calcul de la rémunération des heures de délégation.
Sur le paiement des heures de délégation
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Censi n°2005-5 du 5 janvier 2005, le paiement des heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent leur mandat prévu par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement.
Les maîtres contractuels titulaires d’un mandat de représentation bénéficient, selon les règles applicables à tous les salariés, de trois catégories d’heures de délégation :
— le crédit normal d’heures pour l’exercice de leur mission habituelle, payé de plein droit par l’établissement comme du temps de travail effectif dans la limite de la durée fixée par la loi,
— le temps passé en réunion organisé par l’établissement ou en séances du comité d’entreprise, est pris en charge de plein droit par l’établissement au -delà du contingent normal des heures de délégation,
— les heures de dépassement en cas de circonstances exceptionnelles, sont à la charge de l’établissement dès lors que le maître justifie de son utilisation conforme.
En cas d’utilisation des heures de délégation durant les périodes de congés payés, il est de jurisprudence constante que le salarié percevant une indemnité de congés payés ne peut pas la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés afférente.
La notion de congés payés pour un maître contractuel de droit public doit être définie au regard des dispositions réglementaires en matière de la durée de travail et en dernier lieu des décrets n° 2014-940 du 20 août 2014 et du décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatifs aux obligations de service et aux missions des personnels enseignant exerçant dans un établissement public ou privé de second degré, dont il résulte que l’enseignant du second degré est tenu d’assurer un service d’enseignement dont le maxima hebdomadaire est de 18 heures de cours sur une période de 36 semaines par an.
Sans méconnaître les autres missions telles que les travaux de préparation, de recherches et les réunions de suivi des élèves, inhérentes au métier d’enseignant, elles s’inscrivent dans les obligations de service de l’enseignant rémunéré sur la base d’un temps complet.
Les congés payés correspond à une période de 16 semaines par an durant laquelle le maître contractuel n’est pas soumis à des obligations hebdomadaires de service.
L’enseignant qui bénéficie d’un maintien de son traitement en l’absence d’obligations hebdomadaires de service, ne peut donc pas cumuler son traitement avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente à moins qu’il ne justifie de circonstances exceptionnelles ou de réunions organisées à l’initiative de l’établissement.
En l’espèce, les appelants ne font valoir aucune circonstance exceptionnelle et ne démontrent pas qu’ils ont participé à des réunions organisées à l’initiative de l’établissement durant la période visée à partir du 1er septembre 2006.
Ils se bornent à produire des procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise se tenant chaque année en dehors de la période des congés scolaires, à l’exception de la réunion du Comité d’Entreprise du vendredi 6 juillet 2012 à 9h30 alors que les cours avaient pris fin le jeudi 5 juillet 2012. Le temps passé à la réunion du comité d’entreprise n’étant pas décompté sur le contingent normal des heures de délégation, la participation des enseignants concernés, Mme Z et M. A, est donc sans incidence.
Les courriels et messages établis le 16 juillet 2014, le 26 août 2016, le 18 août 2017, émanent de la direction de l’établissement Saint Félix la Salle et correspondent à de simples messages d’information destinés à l’ensemble des enseignants concernant le planning de la rentrée scolaire suivante.
Les 'préconvocations’ en qualité de membre de jury d’examens adressées par le rectorat à Mme Y le 9 avril 2010 et à Mme Z le 22 mars 2017, mentionnent que les enseignantes sont susceptibles de participer aux travaux de jury devant se dérouler jusqu’au 10 juillet 2010 ou jusqu’au 8 juillet 2017. Aucun élément ne permet d’établir que les intéressées ont effectivement participé à ces travaux.
La participation de M. D à un jury d’examen qui s’est déroulé le 3 juillet 2012 est intervenue durant la période scolaire dont la fin était fixée au 5 juillet 2012 inclus.
Les planifications des examens pour les sessions 2009 à 2016 intitulées Chronologie générale des examens ne comportant aucune identification des destinataires, ces documents sont inopérants pour la solution du présent litige.
Les appelants ne sont donc pas fondés chaque année à obtenir le paiement des heures de délégation durant les périodes de congés payés, à savoir les 16 semaines par an au cours desquelles ils ont bénéficié du maintien de leur traitement.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a alloué des sommes aux appelants au titre des heures de délégation en retenant 6 semaines de congés au lieu des 16 semaines de congés payés par an.
Sur l’assiette de calcul des heures de délégation
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire et ne peut pas priver le salarié des avantages liés à l’exécution de son travail.
Le supplément familial et l’indemnité de résidence n’étant pas destinés à compenser une sujétion particulière de l’emploi des maîtres contractuels, elles ne peuvent pas être prises en compte dans les éléments de rémunération pour le paiement des heures de délégation.
Le jugement qui a alloué des indemnités aux appelants au titre des heures de délégation pour la période du mois de septembre 2006 à septembre 2011 en écartant les avantages liés à l’exécution du travail, doit en conséquence être infirmé.
S’agissant des sommes dues au-delà du 1er octobre 2011, les appelants peuvent prétendre au paiement des heures de délégation qui leur sont accordées chaque mois à l’exception de la période de 16 semaines de congés durant lesquelles ils n’ont pas été astreints à une obligation de service hebdomadaire et qu’ils ont perçu leur traitement dans leur intégralité.
L’OGEC Nantes Erdre n’a pas contesté en cause d’appel le principe des heures de délégation dues aux appelants et a procédé à divers versements à valoir sur les sommes dues en exécution des décisions successives indépendamment des recours.
Il ressort des décomptes figurant sur les conclusions ( page 21), dont les montants ne sont pas contestés par les appelants, que :
— M. D a reçu 22 757,51 euros en net alors qu’il lui était dû 14 894,68 euros net au 30 avril 2014,
— Mme Le Corrre a reçu 19 082 euros en net alors qu’il lui était dû 12 679,28 euros net au 30 avril 2014,
— M. C a reçu 14 914,42 euros en net alors qu’il lui était dû 10 076,31 euros net au 30 avril 2014,
— M. B a reçu 19 906,60 euros en net alors qu’il lui était dû 13 309,86 euros net au 30 avril 2014,
— Mme Z a reçu 16 082,24 euros en net alors qu’il lui était dû 11 492,95 euros net au 30 avril 2014,
— Mme Y a reçu 27 345,06 euros en net alors qu’il lui était dû 18 236,30 euros net au 30 avril 2014,
— M. Pagean a reçu 19 264,25 euros en net alors qu’il lui était dû 14 368,56 euros net au 30 avril 2014,
— M. A a reçu 28 061,93 euros en net alors qu’il lui était dû 17 763,48 euros net au 30 avril 2014.
Si l’OGEC Nantes Erdre est bien redevable envers les appelants de diverses sommes au titre des heures de délégation, force est de constater que les appelants ont déjà été remplis de leurs droits à la suite des versements effectués par l’intimée.
Les demandes complémentaires au titre des heures de délégation dues depuis le 1er octobre 2011 doivent être rejetées.
Les sommes dues à caractère salarial ont produit intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2011, à la date du bureau de conciliation, pour les sommes dues avant cette date, et au fur et à mesure de l’exigibilité des sommes dues mensuellement après cette date et en fonction de la date des versements effectués par l’Ogec.
Sur la délivrance des bulletins de salaire
L’Ogec Nantes Erdre devra délivrer aux appelants un bulletin récapitulatif par année conforme aux dispositions du présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les appelants ont sollicité en cause d’appel une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, pour chacun d’eux, en raison de la résistance fautive de l’Ogec Nantes Erdre.
Au regard de la complexité du litige, des démarches amiables engagées par l’Ogec Nantes Erdre et du montant important des sommes sollicitées par les appelants et des versements effectués à leur profit à l’issue du jugement et de l’arrêt de la cour de Rennes, la mauvaise foi de l’intimée n’est pas caractérisée et le préjudice subi par les appelants n’est pas établi.
Les demandes de dommages et intérêts des appelants doivent être rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour entrave aux fonctions syndicales
Les appelants n’ont pas demandé en appel l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande indemnitaire pour entrave aux fonctions syndicales. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat National SNEIP CGT
Le syndicat SNEIP CGT n’a pas sollicité la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et n’a articulé aucun moyen à l’appui. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire sollicitée à tort en matière d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens. Il sera alloué
à chacun des appelants , dont le syndicat SNEIP CGT, la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens en appel avec confirmation des dispositions du premier jugement de ce chef.
Par application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
L’Ogec qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devra supporter les dépens d’appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en matière sociale, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Nantes du 2 octobre 2012 sauf en ce qu’il a condamné l’OGEC au paiement des diverses sommes au profit des salariés, qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les salariés pour entrave aux fonctions syndicales et par le syndicat SNEIP CGT,
Et statuant de nouveau dans les limites de la cassation sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— JUGE que l’assiette de calcul pour le paiement des heures de délégation versées aux maîtres contractuels doit intégrer les éléments de la rémunération des enseignants, à l’exclusion du supplément familial et de l’indemnité de résidence,
— DIT que les sommes réglées au titre des heures de délégation sont assujetties aux cotisations sociales,
— CONSTATE que l’OGEC Nantes Erdre a procédé au règlement de diverses sommes au titre des heures de délégation et que les appelants ont été remplis de leurs droits à la suite des versements effectués:
— M. D a reçu 22 757,51 euros en net alors qu’il lui était dû 14 894,68 euros net au 30 avril 2014,
— Mme Le Corrre a reçu 19 082 euros en net alors qu’il lui était dû 12 679,28 euros net au 30 avril 2014,
— M. C a reçu 14 914,42 euros en net alors qu’il lui était dû 10 076,31 euros net au 30 avril 2014, soit un solde de 4 838,10 euros
— M. B a reçu 19 906,60 euros en net alors qu’il lui était dû 13 309,86 euros net au 30 avril 2014,
— Mme Z a reçu 16 082,24 euros en net alors qu’il lui était dû 11 492,95 euros net au 30 avril 2014,
— Mme Y a reçu 27 345,06 euros en net alors qu’il lui était dû 18 236,30 euros net au 30 avril 2014,
— M. E a reçu 19 264,25 euros en net alors qu’il lui était dû 14 368,56 euros net au 30 avril 2014,
— M. A a reçu 28 061,93 euros en net alors qu’il lui était dû 17 763,48 euros net au 30 avril 2014.
— DEBOUTE les appelants du surplus de leurs demandes.
— ENJOINT à l’OGEC de Nantes Erdre de délivrer à chacun des appelants un bulletin de salaire récapitulatif par année et conforme aux dispositions du présent arrêt,
— CONDAMNE l’ OGEC de Nantes Erdre à payer à chacun des appelants, dont le syndicat SNEIP-CGT, la somme de 300 euros en application l’article 700 du Code de Procédure civile ;
—
— DEBOUTE l’Ogec Nantes Erdre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE l’Ogec Nantes Erdre aux dépens d’appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN F. ANDRO-COHEN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
- DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
- DÉCRET n°2015-851 du 10 juillet 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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