Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 17 oct. 2024, n° 2213444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. et Mme B et A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Changé (Sarthe) à hauteur de 1 188 euros.
Ils soutiennent que :
— ils ne contestent pas ne pas avoir souscrit sa déclaration H1 dans les délais afin de bénéficier d’une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de deux ans en faveur des constructions nouvelles ; ils n’ont pas réceptionné les documents nécessaires compte tenu de l’erreur de l’administration portant sur leur adresse postale ;
— ils entendent se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait édifier une maison individuelle au 93 ter, route de Bois Martin à Changé (Sarthe), dont la construction s’est achevée le 29 juillet 2021. Ils ont souscrit le 17 janvier 2022 une déclaration modèle H1 afin de bénéficier d’une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de deux ans au titre des « constructions nouvelles ». Par rôle n° 221, mis en recouvrement le 31 août 2022, une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise à leur charge au titre de l’année 2022 pour un montant de 1 188 euros. Ils ont présenté le 2 septembre 2022 une réclamation en vue d’obtenir l’exonération temporaire de cette taxe, qui a été rejetée le 15 septembre 2022. M. et Mme C demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à hauteur de 1 188 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
4. Il résulte de l’instruction que la date d’achèvement de la maison appartenant aux requérants est fixée au 29 juillet 2021 et il est constant que la déclaration H1 d’achèvement des travaux de cette maison n’est parvenue à l’administration fiscale que le 17 janvier 2022 soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article 1383 du code général des impôts. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’accorder à M. et Mme C le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. et Mme C affirment ne pas avoir reçu les différents courriers que les services fiscaux leur ont adressés le 3 mai 2021 et le 23 août 2021 en raison de problèmes postaux d’acheminement qu’ils invoquent.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, une « personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
6. Si M. et Mme C invoque leur « droit à l’erreur » en vertu des dispositions précitées, celui-ci, qui consiste en la possibilité, pour le contribuable, de corriger les inexactitudes et omissions commises de bonne foi dans les déclarations servant à l’assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives, ne trouve toutefois pas à s’appliquer au refus du bénéfice d’une exonération d’impôt, qui ne constitue pas une sanction, ni la privation de tout ou partie d’une prestation due. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et/ou Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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