Rejet 25 septembre 2024
Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2110020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1975, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 14 février 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour faux en écriture publique et authentique le 12 avril 2012 ayant donné lieu à une composition pénale par le parquet du tribunal de grande instance de Marseille le 25 novembre 2012.
4. Si M. B conteste la matérialité des faits reprochés par le ministre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été poursuivi, en qualité d’auteur, pour des faits de faux ou usage de faux document administratif en 2012 et que la procédure a donné lieu à une composition pénale qualifiant lesdits faits de faux en écriture publique et authentique / détention / usage. M. B ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments retenus par le ministre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, les faits mentionnés au point 4 ne sont ni dénués de gravité, ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de naturalisation de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zerrouki et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIERLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Menaces
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Données ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Risque ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Logement
- Criminalité organisée ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Action
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.