Infirmation 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 31 août 2016, n° 13/08823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 7 novembre 2013 |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 31 Août 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08823
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG12/00252
APPELANTE :
SAS MA SILVA FRANCE
XXX
Représentant : Me CHARBIT de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur O E
XXX
Représentant : Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MARS 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement initialement prévu le 25 mai 2016 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Catherine BOURBOUSSON greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MA SILVA FRANCE commercialise en France des bouchons en liège, produits au Portugal, et embauchait le 10 novembre 2006 Monsieur O E en qualité de cadre technico-commercial. Celui-ci était promu au mois de novembre 2007 au poste de directeur commercial, niveau C2, coefficient 360 de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation. Au moment de la rupture le service commercial comprenait quatre commerciaux salariés et huit agents commerciaux.
Monsieur E était le 20 juillet 2012 mis à pied à titre conservatoire, par une lettre signifiée par huissier de justice, convoqué le même jour à un entretien préalable, et consécutivement à l’entretien du 27 juillet 2012, la société MA SILVA France lui notifiait, le 31 juillet 2012, son licenciement pour faute grave en retenant des motifs développés selon les titres de chapitre suivants :
A'/défaillances dans l’accomplissement de ses missions de Directeur commercial désorganisant la société':
*non-respect des procédures établies en comité de direction ayant contribué au départ d’un client et au non recouvrement de sa créance,
*mauvaise gestion du portefeuille clients de la Région Bourgogne et non-respect des engagements entraînant une importante perte de clients et de chiffre d’affaires,
*manipulation des informations émanant du comité de direction et dénigrement de l’équipe dirigeante auprès de l’équipe commerciale,
*manquement aux obligations de Directeur commercial (aucun reporting malgré les demandes explicites du Président de la société).
B/défaillances comportementales :
*dénigrement du nouveau salarié auprès de l’équipe commerciale, mettant en péril la pérennité du réseau commercial,
*divulgation d’informations confidentielles, non-respect de l’obligation de réserve et de loyauté,
*menaces directement pour les marchés de MS Silva France
*non restitution du matériel appartenant à l’entreprise suite à la mise à pied à titre conservatoire.
Contestant la légitimité de cette rupture il soutenait que':
— l’employeur avait décidé au mois de mai 2012 d’embaucher un nouveau directeur commercial pour le remplacer à compter du mois de septembre 2012, après une période de transition de six mois, et pour cela avait décidé de le mettre à la retraite d’office,
— en effet, il avait rencontré des difficultés relatives au paiement de la prime de résultat basée sur le chiffre d’affaires de la société et pour laquelle la direction avait donné son accord.
Monsieur E saisissait alors le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement du 7 novembre 2013:
— déclarait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixait son salaire à la somme de 4.955,71 euros,
— condamnait la société MA SILVA France à lui payer les sommes de :
*40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5.699,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*5.699,07 euros à titre d’indemnité de congédiement,
*14.867,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1.486,71 euros au titre des congés payés y afférents,
*1.420,02 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
*142 euros au titre des congés payés y afférents,
*1.000 euros à titre d’indemnité pour rupture brutale et vexatoire,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamnait la société MA SILVA France à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
La société MA SILVA France a régulièrement relevé appel de cette décision et expose que :
— à la fin de l’année 2011 Monsieur E l’informait de son souhait d’organiser sa succession en vue de son départ en retraite, et après avoir rencontré le 20 février 2012, Monsieur S T, qu’il connaissait, ce dernier était présenté le 2 avril 2012 aux dirigeants de la société MA SILVA France, puis, peu après, au Président et aux actionnaires de la société MA SILVA établie au Portugal.
— ce remplaçant était embauché pour commencer à travailler au mois de septembre, mais Monsieur E changeait alors d’avis et par lettre du 4 juin 2012 précisait qu’il n’avait jamais fait part de son intention de prendre sa retraite, ce changement s’expliquant car son souhait était d’obtenir une indemnité de départ plus importante,
— il utilisait un refus comme moyen de pression à l’égard de son employeur sachant que celui-ci avait déjà engagé Monsieur S T,
— elle indiquait alors à Monsieur E, par une lettre recommandée du 2 juillet 2012. que son contrat de travail ne connaîtrait donc « aucune modification en termes de fonctions, responsabilités et autonomie » et que Monsieur S T occuperait le poste de Directeur marketing.
— Monsieur E n’acceptant pas cette situation, dont il était pourtant à l’origine, commettait alors de graves manquements contractuels justifiant la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
La société appelante soutient donc essentiellement que':
— la procédure de licenciement est régulière dans la mesure où la lettre de convocation à l’entretien préalable est bien signée par Madame Z directrice de la société MA SILVA FRANCE, et c’est en réalité Monsieur E qui a refusé de signer la lettre de convocation remise par Madame Z.
— or devant ce refus d’accepter la lettre de convocation, celle-ci a donc dû lui être signifiée par huissier, ce qui, d’une part, identifie nécessairement et de manière certaine l’auteur de la lettre et, d’autre part, régularise indiscutablement la notification de la lettre de convocation.
— quant à la prétendue adresse insuffisamment précisée il a bien été mentionné l’adresse complète et officielle de la mairie de Narbonne, comme il en est justifié,
— enfin Monsieur E a bien été assisté par un conseiller salarié lors de l’entretien préalable, ce qui démontre l’absence de préjudice.
— sur le fond et à titre principal, sur les fautes graves commises il est démontré que Monsieur E a souhaité, initialement, de partir à la retraite, et c’est lui qui a effectué toutes les démarches pour trouver son successeur et l’a même présenté à la société MA SILVA France, enfin c’est encore lui qui s’est subitement rétracté, par lettre du 14 juin 2012.
— face à ce revirement soudain elle n’a eu d’autre choix que de préciser à Monsieur E que son contrat de travail serait poursuivi aux mêmes conditions et fonctions, mais que Monsieur S T l’épaulerait en qualité de Directeur marketing.
— Monsieur E n’a pas accepté cette situation, pensant que la société MA SILVA France allait lui céder et lui octroyer une indemnité de départ supplémentaire en sorte qu’il s’est livré à des agissements et à des fautes professionnelles de manière délibérée.
— la réalité des fautes graves de Monsieur E est établie et la lettre de licenciement, du 31 juillet 2012, fait état de huit griefs répartis en deux parties en sorte que le jugement doit être infirmé et les demandes rejetées.
A titre subsidiaire la société prétend que':
— de première part l’examen des bulletins de salaire de Monsieur E des 12 derniers mois précédents son licenciement (juillet 2011 à juin 2012) démontre que sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 4.884,53 euros et non de 4.955,71 euros, comme l’a estimé à tort le Conseil de prud’hommes, ou de 5.380,43 euros comme l’invoque Monsieur E
— de deuxième part si la Cour estimait que les fautes graves de Monsieur E ne sont pas établies, elle devrait néanmoins considérer que son licenciement repose toutefois sur une cause réelle et sérieuse et débouter ainsi Monsieur E de sa demande de dommages-intérêts.
— de troisième part à supposer le licenciement de Monsieur E sans cause réelle et sérieuse, le quantum des sommes allouées ne peut qu’être réduit car Monsieur E n’apporte aucun élément justifiant d’un préjudice à la suite de la rupture du contrat, étant observé que six mois après son licenciement, en mars 2013, il a constitué une société concurrente ayant le même objet social (VINICORK) que celui de son ancien employeur,
— de quatrième part Monsieur E a utilisé les fichiers clients dérobés sur l’ordinateur portable mis à sa disposition par la société MA SILVA FRANCE, détournement constaté par constat d’huissier et a même travaillé avec les agents commerciaux et les clients de la société MA SILVA France,
— même si en cause d’appel elle abandonne la demande de dommages intérêts pour concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que
Monsieur E a créé une société concurrente, a dérobé le fichier client, et a utilisé, en plus, dans ses courriers électroniques la mention de sa qualité de directeur commercial de la société MA SILVA France.
En ce qui concerne les rappels formulés par Monsieur E qui sollicite également une deuxième indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en réclamant une indemnité pour rupture brutale et vexatoire, la société appelante indique qu’il a toujours limité la somme à 5.000 euros, sans aucune explication, ni élément pour justifier de son éventuel préjudice.
Selon la société, Monsieur E sollicite à tort deux indemnités de licenciement : l’indemnité légale et une indemnité de congédiement, laquelle correspond en réalité à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par ailleurs elle précise à nouveau que l’indemnité de préavis sollicitée en première instance se fondait sur un salaire mensuel brut moyen erroné et qu’en tout état de cause, celle-ci, ne pourrait être supérieure à 5.699, 07 euros et non 6.456, 52 euros.
Il en est de même du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, car s’il a sollicité en première instance la somme de 2.152 ,16 euros, son bulletin de salaire du mois de juillet 2012 montre qu’il lui a été retenu la somme de 1.420,02 euros bruts seule à prendre en considération.
Quant à la prétendue prime annuelle de résultat pour l’année 2012, la société appelante précise, comme rappelé dans sa correspondance du 2 juillet 2012, que ni contractuellement, ni par engagement unilatéral de l’employeur, ni par usage, une telle prime n’a été allouée à Monsieur E, la prime versée en décembre 2011 étant une prime exceptionnelle. D’ailleurs en décembre 2010, Monsieur E n’avait perçu aucune prime.
En cet état la société appelante demande :
A titre principal
— l’infirmation du jugement déféré,
— le rejet de toutes les prétentions de Monsieur E ,
A titre subsidiaire la réduction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Dans tous les cas elle sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur E, intimé, demande la confirmation en son principe de cette décision, par appel incident expose que la procédure de licenciement est bien irrégulière contrairement à ce qu’a jugé le Conseil de prud’hommes.
Reprenant ses prétentions de première instance il sollicite donc la condamnation de la société MA SILVA France à lui payer les sommes de':
— 16.141,29 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.283,99 euros de congés payés sur préavis,
— 5.380,43 euros de dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
-161.413 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.456,52 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 6.456,52 euros d’indemnité de congédiement,
— 2.152,16 euros de rappel de salaires pour la période de la mise à pied,
— 304,53 euros de congés payés pour ce salaire,
— 13.600 euros de primes de résultats 2011,
— 8.500 euros de primes de résultats 2012 prorata temporis,
— 5.000 euros de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande, en outre, la délivrance, sous astreinte, de bulletins de paie, de certificat de travail et de l’attestation destinée à l’institution publique POLE EMPLOI, tous ces documents devant être rectifiés.
En raison de la multiplicité des griefs, chacun d’eux sera ci après analysé distinctement avec un exposé des prétentions de chaque partie.
Sur la procédure de licenciement
Selon Monsieur E, qui dans ses dernières écritures ne fait plus état d’une absence d’indications des lieux de la mairie et du service auquel il pouvait s’adresser pour connaître la liste des conseillers du salarié, la société appelante lui a fait signifier une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement et de dénonce de mise à pied conservatoire par signification effectuée le 20 juillet 2012.
Or, selon l’intimé, la lettre ainsi signifiée est irrégulière puisqu’elle est dépourvue de la signature de son auteur de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ce dernier était habilité à engager une procédure de licenciement.
Selon l’article L.'1232-2 du Code du travail’l'employeur’qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un’entretien’préalable,et la convocation’est effectuée par’lettre’recommandée ou par’lettre’remise en’main propre contre décharge, cette lettre indiquant au surplus l’objet de la’convocation.
En l’espèce Monsieur E a refusé de recevoir lui même la lettre de convocation, modalité que l’employeur pouvait légalement choisir, en
sorte que ce dernier pouvait solliciter l’intervention d’un huissier de justice pour constater qu’il avait bien effectué cette remise en personne.
Le constat tel que dressé mentionne':
'Toutes les portes de l’étage sont ouvertes ou entrouvertes : bureau comptable, bureau de M. E, pièce de service, salle de réunion.
Je vois Mme Z prendre la parole ; elle assure la lecture d’un courrier du 20 juillet 2012 dont copie jointe au présent acte, informant ainsi le directeur commercial du déclenchement de la procédure de licenciement à son encontre avec mise à pied à titre conservatoire immédiate à compter de ce moment.
Après un rapide échange inaudible, elle remet ladite correspondance à
M. E qui la reçoit mais refuse de signer lorsqu’elle le lui réclame.
Mme D et Mme Z sollicitent à nouveau la signature de la réception de ladite mise à pied'.
De plus, à supposer même que la lettre remise par l’huissier de justice, au sein des locaux de l’entreprise, ait été dépourvue de toute signature comme il est prétendu, celle-ci n’est exigée que pour l’identification de son auteur afin de vérifier la légalité de la mesure. Il est établi par les pièces produites qu’était présente la directrice de la société française qui a sollicité l’intervention de l’huissier et avait le pouvoir de procéder à cette convocation et à cette décision de mise à pied.
En effet la directrice agissait en sa qualité de représentante de l’employeur qui a ratifié cette manière de procéder et qui a poursuivi la procédure de licenciement.
En conséquence cette argumentation ne peut être retenue.
Sur la matérialité des griefs de défaillances dans l’accomplissement des missions de directeur commercial désorganisant la société.
Argumentation de la société appelante sur le premier grief :
Elle reproche à Monsieur E, en reprenant le texte de la lettre de licenciement particulièrement détaillée, un non-respect des procédures établies en Comité de direction ayant contribué au départ d’un client et au non recouvrement de sa créance. En effet ce Comité avait, le 16 mars 2012, mis en place une nouvelle procédure afin d’assurer le recouvrement des créances de la société pour les clients qui payaient de manière tardive et réitérée, et il s’agissait d’honorer toute nouvelle commande uniquement si les précédentes factures avaient été réglées ou si un échéancier avait été clairement défini.
Monsieur E ne pouvait l’ignorer dans la mesure où il faisait partie du Comité de direction. Or concernant le client en cause l’G H, géré par Monsieur E, deux factures des 15
mars et 11 avril 2012, d’un montant respectif de 2.033,20 euros et
2.439,64 euros, restaient impayées.
Si la première a été réglée le 20 juin 2012 après de multiples relances du service administratif, la seconde ne l’a pas été, alors qu’une nouvelle commande était sollicitée.
Monsieur E a été alerté, le 20 juin 2012, sur ce point afin qu’il intervienne auprès du client mais il ne répondait qu’une semaine plus tard, après avoir été relancé par la secrétaire, sans toutefois fournir des indications à cette secrétaire pour traiter ce problème tout en lui indiquant que le client avait un litige avec la qualité des bouchons sur la commande litigieuse.
La Directrice a donc dû intervenir en précisant que ce litige avait été résolu en avril 2012 par un geste commercial de la société, et elle demandant à Monsieur E de s’en assurer, ce que ne fera pas Monsieur E, ce dernier indiquant avoir uniquement demandé au client de régler la facture.
Sur l’insistance de la Directrice, Monsieur E précisait, le 28 juin 2012, qu’il avait rappelé le client. Malgré l’absence de paiement de ce client le 29 juin 2012, Monsieur E demandait au contraire d’honorer une nouvelle commande en urgence et, donc, en méconnaissance délibérée de la procédure et alors qu’en outre, la livraison ne pouvait avoir lieu en raison de l’inventaire.
Le 2 juillet 2012, la commande n’a donc pu être honorée et le client, mécontent, est allé se fournir auprès d’une autre société et laissant une facture de 2.439,84 euros impayées, Monsieur E précisant alors qu’il ne fallait plus compter sur lui pour son recouvrement.
Argumentation de l’intimé sur le premier grief
Le litige avec ce client est consécutif à la défectuosité d’un lot de bouchons provoquant un goût de bouchon, et la société MA SILVA FRANCE a certes offert des bouchons, mais légitimement ou non, le client entendait obtenir d’autres compensations au regard du pourcentage élevé de bouteilles affecté d’un goût de bouchons.
Il a relancé le client et obtenu dans l’attente de la résolution du conflit qu’il effectue une nouvelle commande. Cependant, la société MA SILVA FRANCE refusant d’entendre les doléances de ce client a préféré ne pas le livrer.
Monsieur M N, gérant de l’G H, atteste du parfait suivi du dossier et de l’intervention de Madame Z, directrice de MA SILVA FRANCE à la demande de Monsieur E.
Les échanges de mail entre I Z, directrice, Madame D du service comptabilité et Monsieur E démontrent que le motif invoqué est totalement infondé. En effet':
— par mail en date du 20 juin 2012 Madame D lui a demandé des instructions à sur la gestion du client H par rapport à sa dernière commande compte tenu de l’absence de règlement de la précédente facture';
— par mail du 20 juin 2012 Madame D lui a demandé s’il avait eu le gérant de l’G H, indiquant ne pas parvenir à le joindre';
— par mail du 27 juin 2012, ayant enfin pu s’entretenir avec le client, il a indiqué à Madame D avoir demandé le paiement de la facture litigieuse tout en rappelant le contentieux relatif au goût de bouchon dont était affectée la précédente livraison et que le client était toujours dans l’attente de compensations de la part de la direction de la société MA SILVA.
Le 27 juin 2012, Madame Z, directrice, a demandé à Monsieur E si le geste commercial d’avril 2012 permettait de régler le litige avec ce client.
Le même jour il répondait que les bouchons avaient été offerts pour calmer le client temporairement mais que le problème n’était pas réglé et qu’exiger un paiement en pro forma au client n’était peut-être pas la réponse adaptée.
Toujours le 27 juin 2012, Madame Z expliquait que « le règlement du litige est une chose, le règlement des factures en est une autre » et feignait de ne pas comprendre le problème.
Enfin la société MA SILVA FRANCE a toujours été tenue informée de cette difficulté.
Motifs de la Cour
Lors des faits Monsieur E était classé C2 coefficient 360 de la Convention collective applicable.
Son emploi était défini conventionnellement comme étant responsable de l’organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé. En l’espèce en sa qualité de responsable il a pris en charge le secteur commercial du territoire national. A ce titre il avait participé à une réunion du Comité de direction qui avait, le 16 mars 2012, mis en place une nouvelle procédure afin d’assurer le recouvrement des créances pour les clients qui payaient de manière tardive et réitérée, en honorant toute nouvelle commande uniquement si les précédentes factures avaient été réglées ou si un échéancier avait été clairement défini.
Cette nouvelle procédure avait été rappelée à Monsieur E par courriel du 23 mars 2012. Il reconnait lui-même qu’en l’espèce il a relancé le client et obtenu de lui, dans l’attente de la résolution du conflit, qu’il effectue une nouvelle commande de bouchons alors que les conditions d’obtention d’une nouvelle commande n’étaient pas réunies.
Si Monsieur E prétend maintenant que la société MA SILVA FRANCE a refusé d’entendre les doléances de ce client et a préféré ne pas le livrer, il n’en demeure pas moins que constitue en lui-même une faute le non respect par un cadre, chargé du fonctionnement du service commercial national, d’une règle, relative aux commandes, règle collective par ailleurs unanimement instituée par un Comité auquel il a participé.
A cet égard peu importe les conséquences qui seront examinées ci après, étant observé que le litige s’est transigé le 5 décembre 2012 entre la société et le client par le versement d’une somme transactionnelle de 1.000 euros. Un tel montant démontre que Monsieur E a amplifié démesurément les éléments du litige pour ne pas entreprendre de démarches utiles auprès du client sinon il aurait, de lui-même, proposé une négociation afin de respecter, au sein de l’entreprise, la règle qu’il avait lui-même contribué à adopter.
Argumentation de la société appelante sur le deuxième grief
Il est fait grief à Monsieur E d’une mauvaise gestion du
portefeuille clients de la Région Bourgogne et du non-respect des engagements entraînant une importante perte de clients et de chiffre d’affaires.
En effet, Monsieur E, en sa qualité de Directeur commercial, devait se rendre sur les différents secteurs commerciaux et s’assurer de la bonne gestion de ceux-ci par les agents.
Or, lors du départ de Monsieur F, commercial sur le secteur, et alors que cela avait été convenu en Comité de direction d’avril 2012, Monsieur E n’a pas assuré la transition, alors qu’il avait été relancé lors du Comité de Direction du 18 mai 2012 et qu’il s’était engagé à effectuer un audit du secteur, ce qu’il n’a jamais fait, et il a recouru à Monsieur A, agent commercial du secteur voisin de le réaliser.
A la fin du mois de mai 2012 était manifeste le délaissement du secteur par Monsieur E ce qui a engendré la perte de la moitié du portefeuille client et l’autre partie était en passe de l’être.
Or Monsieur E n’a pris aucune mesure.
Argumentation de l’intimé sur le deuxième grief
La société MA SILVA FRANCE fait une nouvelle fois état de comités de direction auxquels il n’a manifestement pas assisté puisqu’il ignore qu’ils ont eu lieu.
La région BOURGOGNE était confiée à Monsieur M F qui a quitté la société le 23 avril 2012.
La société MA SILVA FRANCE prétend que Monsieur F était un mauvais salarié qui aurait agi de façon grave et anticoncurrentielle en se fondant sur un devis de rénovation d’un bâtiment établi le 9 juin 2012 soit deux mois après son départ.
L’ objectif de la société est de soutenir qu’il aurait cautionné le comportement de cet agent local en lui permettant l’accès à la procédure de rupture conventionnelle plutôt que de se voir licencier.
Toutefois il n’est pas le Président de MA SILVA FRANCE ni le Directeur administratif et financier de sorte que le roman imaginé par l’employeur ne peut convaincre la Cour qui n’ignore pas qu’il ne pouvait signer une rupture conventionnelle de sa propre initiative.
Il n’a jamais été question que le directeur commercial aille s’occuper in situ du secteur BOURGOGNE en lieu et place de Monsieur F…
Il s’est cependant rendu sur les lieux pour présenter Monsieur A en qualité de remplaçant comme ce dernier en atteste de façon transitoire dans un premier temps et définitive ensuite.
Motifs de la Cour
Il résulte des attestations de la Directrice de la société et du Directeur administratif et financier que':
— ils s’étaient réunis le 16 mars 2012 avec Monsieur E en Comité de direction après la rupture conventionnelle entre la société et l’agent chargé du secteur de la Bourgogne, cet agent souhaitant se consacrer totalement à une société de négoce de vin qu’il avait créée, alors que d’une part la société avait constaté une baisse de 8 % et une réduction de 47 à 30 clients, d’autre part que sur les autres régions le chiffre d’affaires avait connu, sur la même période, une hausse de 9%,
— à la question de savoir comment pouvait être envisagée la pérennité de l’activité de la société sur cette région Monsieur E s’engageait à':
* effectuer une tournée d’une semaine dans ce vignoble avec l’agent, dont le départ était prévu, afin d’assurer le relais commercial dans la région,
* contacter l’agent chargé de la région Champagne, pour que celui-ci récupère le nord de la zone et assure également le relais entre le partant et l’arrivant';
— lors d’un nouveau Comité de direction du 18 mai 2012 Monsieur E indiquait qu’il n’avait pas effectué cette tournée dans cette région, toutefois il s’engageait à faire lui-même un audit pour rassembler les informations nécessaires au Comité, ce qu’il n’a pas fait,
— le nouvel arrivant Monsieur A a adressé à la société un courriel, produit aux débats, le 24 mai 2012 faisant état de résultats alarmants de la société dans cette région et indiquant que les pertes réelles en 2012 étaient de 51 % du chiffre d’affaires pour la même période de l’année précédente.
A cet égard si Monsieur A a écrit une lettre le 18 septembre 2012 à Monsieur E, le même jour que la délivrance d’une attestation, il convient d’observer que cette attestation ne comporte aucun mot. En effet Monsieur A a simplement annexé cette lettre à son attestation sans, à aucun moment, la confirmer dans toutes les circonstances qu’elle retrace.
Si Monsieur A indique dans cette lettre du 18 septembre que'«'toutefois mes craintes s’expliquaient uniquement par ma méconnaissance des clients existants et des prospects en cours n’ayant pas eu le temps matériel de tous les visiter'» il n’en demeure pas moins qu’il ne fournit que cinq chiffres dans cette lettre alors que dans le courriel il en citait dix huit en établissant en plus des comparaisons et des pourcentages en sorte que ce courriel démontrait une analyse plus approfondie que la lettre.
Actuellement il n’est fourni par Monsieur E aucune explication détaillée sur des erreurs commises à l’époque par Monsieur A relativement au nombre de clients visités, alors que ce dernier était en possession de listes de clients.
Enfin la société produit un document comptable intitulé «'Evolution du chiffre d’affaires Bourgogne 2012 par rapport 2011'». Ce document qui porte énumération des départements Cote d’or 21, Jura 39, Nièvre 58, Saône et XXX, et Yonne 89, porte aussi mention des noms de villes, des clients, les chiffres d’affaires pour les années 2011 et 2012, et des écarts constatés.
La différence entre les deux années est de moins 66 %, le chiffre d’affaires de 2011 de ce secteur étant de 261.138,65 euros et celui de 2012 étant de 89.160,80 euros.
Ainsi Monsieur E en sa qualité de directeur commercial, participant aux Comités de direction, ne peut maintenant prétendre que la chute n’avait pas commencé durant le premier semestre 2012 , et qu’il ne lui incombait pas, en raison de ses attributions, de mettre en 'uvre personnellement des mesures afin de l’enrayer.
Dès lors l’attestation invoquée par l’intimé est insuffisante pour venir contredire ce que Monsieur A avait écrit dans un courriel, précité, du 25 mai 2012 dans lequel il citait de nombreux chiffres précis et détaillés.
Dans ces conditions il est donc établi que Monsieur E s’est désintéressé de ce secteur et a commis des fautes caractérisant des négligences certaines.
Argumentation de la société appelante sur le troisième grief
La société reproche à Monsieur E une manipulation des informations émanant du Comité de direction et le dénigrement de l’équipe dirigeante auprès de l’équipe commerciale.
Effectivement, lors du Comex du 1er juin 2012, il a été, à la demande de Monsieur E, décidé d’octroyer un forfait de 500 euros pour la prise en charge des frais supplémentaires de Monsieur A ainsi qu’un véhicule à Monsieur B, nouvel agent de la société, à compter du 1er juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 en contrepartie d’objectifs à atteindre.
Or, Monsieur E a informé de manière erronée les deux agents sans évoquer l’objectif à atteindre et sans indiquer que ces avantages commençaient à compter du 1er juin 2012.
La Directrice et le Directeur administratif ont dû intervenir, ce qui a engendré une réaction inacceptable de Monsieur E, lequel a vociféré, devant des agents et salariés, à la Directrice : « vous me faîtes tous chier » , ce qui constitue un dénigrement très grave de la part de Monsieur E.
Argumentation du salarié intimé sur le troisième grief
Monsieur E prétend que d’abord il n’a jamais manipulé les informations données à Messieurs A et Y, ensuite nie toute insulte ou dénigrement.
Motifs de la Cour
En l’état de la déclaration de Monsieur A et de l’attestation Y qui déclarent que les informations données par Monsieur E correspondaient à celles déjà fournies que l’on ne connait pas et que ce dernier n’a pas proféré des insultes publiquement, les faits allégués ne sont pas suffisamment circonstanciés et précisément détaillés, notamment quant aux personnes présentes au moment d’insultes.
En cet état de la dénégation et de cette insuffisance il existe un doute sur le comportement de l’intimé en sorte que ce grief ne peut être retenu.
Argumentation de la société appelante sur le quatrième grief
La société reproche à Monsieur E un manquement à ses obligations de Directeur commercial car il n’a effectué aucun «'reporting'»
de l’activité commerciale auprès de la Direction, malgré les demandes explicites et répétées du Président de la société.
D’ailleurs, les membres du Comité de direction ainsi que le Président de la société MA SILVA France et Monsieur X, Directeur général de la société mère, attestent de ces manquements et de leurs conséquences néfastes sur le fonctionnement de la société.
Argumentation du salarié intimé
Selon la société, il n’aurait jamais assuré de reporting en dépit des demandes du Président dont elle prétend qu’elles auraient été répétées.
La seule demande qui a été faite par le président l’a été dans la lettre recommandée du 2 juillet 2012 alors que la mise à pied à titre conservatoire est intervenue le 20 juillet 2012.
Or, il convient de préciser que Monsieur E a été en congé du 4 au 5 juillet ainsi que du 9 au 11 juillet, tel que cela ressort de son bulletin de paie du mois de juillet 2012.
En conséquence de quoi, il ne pouvait donc pas raisonnablement effectuer un reporting avant la date de sa mise à pied conservatoire injustifiée.
Les informations commerciales ont toujours été remontées au niveau de la direction et notamment les fiches prospect mises en place fin 2011
Motifs de la Cour :
Selon le Directeur administratif et financier de la société MA SILVA France, il atteste n’avoir jamais reçu de compte rendu commercial ni de Monsieur E ni d’un commercial, ou d’agent commercial, rattaché à son équipe. Les seuls chiffres dont il disposait étaient ceux extraits chaque mois des statistiques de vente.
Messieurs Manuel SILVA et K X, Président et Directeur général de la société mère, se sont entretenus le 13 mai 2011, par le dispositif skype, avec Monsieur E 'pour discuter avec lui sur l’avenir du réseau commercial France, car ils ne recevaient aucun compte rendu commercial de sa part. Il était observé par eux que chaque commercial faisait n’importe quoi sans ligne d’orientation qui devrait émaner du directeur commercial. Selon le Président, il a exigé d’obtenir un «'reporting'»chaque mois pour tous les secteurs afin de savoir ce qui se passait sur l’activité commerciale en France.
Toujours selon ces deux derniers témoins, M. E promettait de le faire «'mais malheureusement sa mémoire n’a duré qu’un mois car je n’ai reçu qu’un seul reporting le 12 juin 2011.Lorsque l’occasion se présentait je l’ai relancé mais il trouvait toujours une excuse pour ne pas le faire. Suite à notre entrevue avec O E au Portugal début juin 2012 et la réception de son courrier du 11 juin 2012 pour acheter son départ, j’ai renouvelé notre demande de reporting seul moyen de pouvoir vérifier l’état réel de la situation commerciale'».
Ainsi contrairement à ce qu’il affirme maintenant, il a été demandé à Monsieur E, à plusieurs reprises, de transmettre à sa hiérarchie des comptes rendus d’activité en sorte que n’était pas la première demande, celle faite par le président par lettre recommandée du 2 juillet 2012.
En conséquence, cette dernière lettre était une mise en demeure de s’exécuter. Si Monsieur E avait alors compilé toute sa documentation au fur et à mesure de l’écoulement du temps depuis le mois de juin 2011, il avait largement la possibilité en quelques jours de la rassembler et d’élaborer un compte rendu pour chaque secteur concernant la seule période d’un an, durée qui était relativement brève pour un travail de cet ordre.
Enfin Monsieur E ne peut pas invoquer cinq jours de congés payés entre le 2 et le 20 juillet date de la mise à pied à titre conservatoire. En effet l’inertie et le refus d’exécution de ce salarié, cadre de surcroît, sont seules en cause, comme le démontrent les réitérations verbales, précitées, du Président de la société.
Dans ces conditions, les fautes disciplinaires de Monsieur E sont parfaitement établies, ce d’autant que ce dernier ne produit aucune copie de comptes rendus, autre que celui de juin 2011 réalisé à la suite de la demande du Président et un autre de juin 2012 de Monsieur C chargé du seul secteur du Val de Loire.
Sur la matérialité des griefs de défaillances comportementales
Argumentation de la société appelante sur le cinquième grief :
Il est en premier lieu reproché le dénigrement de Monsieur S T, nouveau salarié, auprès de l’équipe commerciale, mettant en péril la pérennité du réseau commercial.
Monsieur S T atteste avoir eu des retours de commerciaux au mois de juin et juillet 2012 (avant l’engagement de la procédure de licenciement) sur le dénigrement dont il a fait l’objet de la part de Monsieur E.
Argumentation du salarié intimé sur le cinquième grief :
La société ne précise pas quels auraient été ces propos ni la date à laquelle ils auraient été tenus ou encore le destinataire.
Motifs de la Cour
Les éléments fournis sont totalement imprécis et résultent de propos rapportés dont les témoins directs n’ont pas attestés.
En cet état aucune faute n’est matériellement démontrée
Argumentation de la société appelante sur les sixième et septième griefs
Il est fait grief à Monsieur E d’une divulgation d’informations
confidentielles, du non-respect de son obligation de réserve et de loyauté, notamment s’agissant des conditions salariales de Monsieur S T et des conditions de travail avec différents partenaires et salariés.
Il est également reproché à Monsieur E des menaces de divulgations d’informations confidentielles concernant la société au sein de la profession. L’ensemble de ces man’uvres volontaires et déloyales n’avaient d’autre but que de nuire à la société et à la pérennité de son réseau commercial, sont, là encore, particulièrement graves.
Argumentation du salarié intimé sur les sixième et septième griefs
La société ne précise pas quels auraient été ces propos ni la date à laquelle ils auraient été tenus ou encore le destinataire.
Pour le reste il s’agit d’allégations infondées.
Motifs de la Cour
Les griefs résultent d’affirmations imprécises, et résultent de propos rapportés dont les témoins directs n’ont pas attestés.
En cet état aucune faute n’est matériellement démontrée.
Argumentation de la société appelante sur le huitième grief
Monsieur E a refusé de restituer du matériel appartenant à l’entreprise suite à sa mise à son pied conservatoire lors de l’entretien préalable et ces faits sont attestés par un constat d’huissier, en date du 20 juillet 2012.
En effet il a refusé de restituer le téléphone portable, l’ordinateur et tous les documents appartenant à l’entreprise, car ceux-ci contenaient précisément les preuves du comportement déloyal de ce salarié envers la société.
Ce n’est que le 13 août 2012 qu’il a restitué ces biens notamment l’ordinateur portable après avoir pris le soin d’effacer les fichiers et de détourner le fichier client de l’entreprise. Ces agissements ont de nouveau été constatés par huissier.
Six mois après son licenciement, en mars 2013, il a constitué une société concurrente ayant le même objet social (VINICORK), et Monsieur E a utilisé les fichiers clients dérobés sur l’ordinateur mis à sa disposition par la société MA SILVA FRANCE, détournement constaté par constat d’huissier.
Enfin il a travaillé avec des agents commerciaux et des clients de la société MA SILVA France.
Cette restitution tardive du 13 août alors qu’elle aurait dû intervenir le 20 juillet 2012, a entraîné un préjudice important par l’impossibilité d’utiliser les fichiers clients et des informations capitales pour le fonctionnement de l’entreprise pendant la mise à pied, empêchant à la société d’effectuer correctement le suivi des clients et d’assurer la continuité de la relation commerciale.
Ensuite cette restitution a permis à Monsieur E de supprimer des fichiers et des éléments qui auraient confirmé des agissements déloyaux et des fautes de sa part en empêchant à la société de vérifier et de contrôler son travail.
Enfin et, plus grave encore, elle a permis à Monsieur E de détourner les fichiers clients et de les utiliser postérieurement à la rupture du contrat pour détourner déloyalement les clients de la société MA SILVA France dans le cadre de la nouvelle société créée par lui.
Au vu de ce qui précède la société appelante considère que les fautes sont démontrées.
Argumentation du salarié intimé sur le huitième grief
D’abord s’agissant du matériel de l’entreprise, la non-restitution n’est certainement pas une faute de nature à justifier un licenciement alors qu’elle est sollicitée dans le cadre d’une mise à pied conservatoire irrégulière, sans permettre au salarié de préparer cette remise et de récupérer ses biens et informations personnels.
A l’occasion de «'l’embuscade'» organisée par l’employeur et l’huissier de justice, Monsieur E n’était en possession que du véhicule et ne pouvait donc pas restituer immédiatement l’ordinateur puisqu’il n’avait pas anticipé la mise à pied.
En l’espèce le matériel était à usage mixte professionnel et personnel et la restitution différée ne peut en aucune façon caractériser une faute grave alors même que le salarié ne les a conservés que pour pouvoir rentrer chez lui et organiser la restitution après avoir récupéré ses biens et informations personnelles.
Il convient de préciser que le véhicule ainsi que l’intégralité du matériel ont été restitués le 6 août 2012, et la Cour ne peut qu’écarter le constat d’huissier du 13 août 2012 soit une semaine après la restitution au domicile de Madame Z, directrice.
A ce titre le jugement a constaté et retenu que la restitution des outils de travail est établie et ce, en date du 6 août 2012, de sorte que même tardive, la preuve n’est pas apportée d’un fait qui justifierait de la faute grave.
De plus le constat fait état de matériel dont il est dit par Madame Z qu’il s’agirait de celui de Monsieur E mais qui n’est pas identifié par l’huissier qui se borne à reprendre les allégations de cette dernière.
Rien n’empêchait en effet la société MA SILVA FRANCE de falsifier les données ou de remettre d’autres matériels à l’huissier puisqu’il a été vu précédemment que la société MA SILVA FRANCE n’hésitait pas à donner des informations erronées sur les chiffres d’affaires et de faire attester ses salariés d’événements n’ayant jamais existé.
Monsieur E a restitué le matériel avec l’intégralité des fichiers et ne s’est prêté à aucun détournement.
En toute hypothèse, il n’a certainement pas conservé celui-ci dans l’intention de nuire à son employeur puisque l’ensemble des fichiers était également stocké sur le serveur de la société MA SILVA France.
Motifs de la Cour
Selon les énonciations du constat du 20 juillet 2012, l’huissier de justice a demandé, en application de la lettre de mise à pied, à Monsieur E de remettre l’ordinateur portable, le téléphone mobile, et tous les documents appartenant à l’entreprise. Toutefois, n’a jamais été affecté par cette restitution le véhicule automobile de fonction qui était laissé dès l’origine et très explicitement à la disposition de Monsieur E.
Ce dernier refusait, sans motif, tout en reconnaissant que ces biens appartenaient à l’entreprise, et il était autorisé à téléphoner à son avocat. Après cette conversation il maintenait son refus'; de même le 27 juillet, date de l’entretien préalable il ne procédait à aucune restitution.
D’abord, il convient de souligner que Monsieur E n’a jamais allégué qu’il avait eu un besoin impérieux de documents soit sur support papier soit informatique, alors que, selon une jurisprudence établie, la copie, par le salarié, de fichiers de l’entreprise n’est admissible que si le salarié établit que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’oppose à son employeur à l’occasion de son licenciement.
Ensuite, selon les pièces, l’ordinateur portable et le téléphone mobile ont bien été restitués le 6 aout 2012 puisqu’un document écrit, à l’en tête de MA SILVA, porte cette mention . Toutefois, le retard était de 24 jours calendaires après la première demande de restitution. Les appareils ont été remis, en plus pendant cette période estivale, au domicile personnel de la Directrice et l’huissier de justice a indiqué dans son constat qu’il avait été contacté le 8 août pour dresser un procès verbal mais qu’il n’avait pas pu y déférer avant compte de ses multiples activités à cette période.
Enfin il résulte du constat d’huissier de justice que':
— celui-ci a bien noté la marque, les références et caractéristiques de l’ordinateur portable et si Monsieur E met en doute que l’appareil examiné soit bien le sien il n’en cite aucune autre et ne fournit aucun élément d’identification qui lui avait été remis lors de la mise à disposition de ce matériel et ce malgré le délai écoulé entre le 20 juillet et le 6 aout,
— dans l’ordinateur aucun ficher n’a été identifié comme personnel et donc inaccessible à l’employeur. En effet, 'les courriels adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les a identifie comme étant personnels,'
— deux dénominations correspondent à des feuilles de visites l’une pour la semaine 45 l’autre pour la semaine 50 de l’année 2011,
— de nombreux fichiers ont été modifiés le 24 juillet 2012, date d’une intervention du possesseur à cette date de l’ordinateur portable. En outre, l’huissier de justice, Maitre Céline MARTINEZ, a noté qu’elle ne voyait pas de modification visible dans le fichier de désinstallation des logiciels avant le mois de mai 2012,
— en ce qui concerne le téléphone portable il a été constaté que même si la carte avait été enlevée et la ligne suspendue les messages étaient toujours là et parvenaient encore mettant en évidence des échanges des 1er et 2 août 2012 communiquant les coordonnées d’une entreprise concurrente au Portugal,
— enfin dans chacun de ses envois de courriel, l’huissier de justice constatait que la carte de visite de Monsieur E Directeur commercial demeurait inchangée, et qu’il était toujours utilisé le logo de l’entreprise MA SILVA France, avec son numéro de portable, l’adresse et les numéros de téléphone de son employeur.
L’huissier a complété son premier constat du 13 août 2012 par un second du 9 octobre 2012, et qui fait corps avec le précédent et portant uniquement sur le téléphone portable professionnel. La boîte de réception de la messagerie de cet appareil était saturée, malgré la suspension de la ligne, sans que Monsieur E s’explique aujourd’hui sur ce point ni invoque une quelconque argumentation.
L’huissier a procédé à un relevé des communications téléphoniques y figurant, et à cette occasion l’officier ministériel a relevé l’existence d’un courriel de Monsieur E, qui indiquait « j’ai des propositions pour repartir, s’ils ne veulent pas acheter mon départ'», ces mots venant corroborer qu’il avait effectivement décidé de quitter l’entreprise au point d’ailleurs de rechercher lui-même son successeur , de le présenter à l’employeur et ensuite de changer d’avis.
Le comportement de Monsieur E tel que retranscrit ci avant caractérise des fautes. En effet la mise’à'pied’conservatoire, qui est selon l’article L1332-3 du code du travail, une mesure à effet immédiat que l’employeur peut adopter lorsque l’agissement du’salarié’la rend indispensable, et entraîne la suspension du contrat de travail.
D’une part, cette mesure rendait immédiate la restitution de l’ordinateur portable et du téléphone mobile et il appartenait seulement à Monsieur E de solliciter la possibilité de récupérer ses données figurant sur des dossiers identifiés comme étant personnelles.
D’autre part, caractérise un agissement fautif au regard de l’obligation de loyauté un retard de 24 jours après la première demande de restitution et après qu’il y ait eu des manipulations dans de nombreux dossiers, sans que Monsieur E, s’explique sur la nécessité de telles opérations,
Sur les conséquences des fautes retenues
La faute grave est celle qui est d’une telle nature que pendant la courte période du préavis les relations contractuelles sont devenues impossibles car elle porte manifestement une atteinte excessive au bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce le non respect par Monsieur E, cadre chargé du fonctionnement du service commercial au niveau national, d’une règle, relative aux conditions de règlement des commandes précédentes pour bénéficier d’une nouvelle commande, règle collective par ailleurs unanimement instituée par le Comité auquel il a lui-même participé, ne permettait pas à l’employeur de poursuivre des relations contractuelles. En effet une durée de trois mois était inenvisageable sous peine de désorienter l’ensemble des personnels en contact avec la clientèle et de désorganiser le service chargé des commandes.
Egalement informé d’une baisse du chiffre d’affaires qui finalement atteindra 66 % d’une année sur l’autre sur le secteur Bourgogne, Monsieur
E n’est pas intervenu pour y remédier ou même pour proposer des explications rationnelles. Cette absence de réaction caractérisant de graves négligences.
Quant à la non fourniture des rapports d’activité et à l’absence de comptes rendus, qui ont été réclamés à plusieurs reprises, leur établissement et leur transmission était indispensable à l’entreprise chargée uniquement en France de la commercialisation de bouchons. Cette absence mettant l’employeur dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur le travail des salariés ou d’apprécier l’intensité de l’activité des agents commerciaux, affectait l’objet même de la société .
Enfin la suspension du contrat de travail , consécutive à une mise à pied conservatoire, si elle interdit au salarié de fournir sa prestation de travail ne le dispense pas de son obligation de loyauté, en restituant à son employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui étaient détenus par lui et qui étaient nécessaires à la poursuite de l’activité commerciale de l’entreprise’sur l’ensemble du territoire national.
Il existait donc une volonté délibérée de Monsieur E de se soustraire à ses obligations contractuelles et l’ensemble de ces fautes présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture’immédiate’du contrat de travail sans préavis.
Dans ces conditions il convient de réformer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de congédiement, indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et un rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférents.
Sur l’allégation d’un licenciement brutal et vexatoire
Monsieur E prétend que':
— la société MA SILVA FRANCE l’a convoqué sous un faux prétexte afin qu’un huissier lui remette une lettre de convocation et une mise à pied conservatoire.
— la société a fait preuve d’une particulière violence constituant une faute détachable du licenciement et lui ayant causé un préjudice moral estimé à 5.000 euros et réparable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cependant selon les constatations matérielles de l’huissier, retracées dans son acte, ce dernier n’est intervenu que parce que Monsieur E refusait d’authentifier la réception par sa signature de la lettre de convocation préalable et de mise à pied.
D’une part cette circonstance démontre que c’est l’attitude personnelle de Monsieur E qui a déclenché l’arrivée de l’huissier dont la présence avait été requise pour éviter que la rencontre dégénère. D’autre part la société MA SILVA France a utilisé une méthode prévue par la loi,
et a même accordé à Monsieur E la possibilité de se retirer seul dans son bureau pour s’entretenir avec son avocat. En l’espèce le comportement de la société exclut donc toute vexation ou brutalité.
Est des lors insuffisante à créer un dommage la seule demande de venir dans le bureau de la Directrice, pour un motif, qui n’interdit pas que cette responsable puisse ajouter, ou substituer, un autre motif au cours de l’entretien dans la mesure où aucune malice ou une intention malveillante n’est rapportée.
En conséquence cette demande n’est donc pas fondée.
Sur les primes de résultats
Monsieur E sollicite un rappel de paiement de
— 13.600 euros de primes de résultats 2011,
— 8.500 euros de primes de résultats 2012 prorata temporisa.
Il ne fournit aucune explication sur cette demande et surtout n’invoque aucun texte légal, ou conventionnel, ni stipulation contractuelle ou encore un usage de l’employeur.
De plus il ne prétend pas avoir perçu une prime de résultats depuis sa promotion en 2007 autre que celle perçue une seule fois en 2011 qui était accordé à titre exceptionnel. Le jugement doit être confirmé de ce chef en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il parait inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la société MA SILVA FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir sa défense.
Ainsi il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est bien fondé sur des fautes graves,
Rejette les demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de congédiement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, un rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférents,
Rejette la demande fondée sur une rupture brutale et vexatoire,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Monsieur E à payer à la société MA SILVA France la somme de 1.000 euros pour ses frais engagés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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