Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2301684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de la date de son entrée en France ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- cette décision est illégale en ce qu’il entre dans les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Philippon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant azerbaïdjanais né en 2003, déclare être entré en France le 15 novembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande de réexamen a été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté du 9 janvier 2023 a été signé pour le préfet et par délégation par Mme D… B…, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l’intégration délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, les décisions portant sur les délais de retour et les décisions fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. C… se prévaut d’une présence en France depuis 2017. Toutefois, une partie de la durée de son séjour en France est liée à son maintien irrégulier sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur, il ressort des pièces du dossier que ces derniers font également l’objet de mesures d’éloignement. En tout état de cause, M. C…, célibataire et sans enfant, n’a pas vocation à demeurer avec eux. Il n’établit pas avoir tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses. Par ailleurs, si M. C… fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent au sein d’un restaurant associatif, cet élément n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et durable. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. C… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
En troisième et dernier lieu, la circonstance que le préfet a indiqué, dans la décision attaquée, que M. C… était entré en France le 15 novembre 2017 « sans pouvoir en justifier » ne constitue pas une erreur de fait, et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, né le 3 décembre 2003, était âgé de plus de treize ans lorsqu’il est entré en France le 15 décembre 2017. Il n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par l’administration des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, le requérant n’établissant pas qu’il remplirait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du même code, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale pour ce motif.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la situation de M. C…, sans méconnaître l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. C… soutient qu’il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de ses convictions pacifistes et de son opposition au service militaire obligatoire dans ce pays. Toutefois, les éléments produits par le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 28 février 2020 devenue définitive, et dont la demande de réexamen a été rejetée le 23 juin 2023, sur la situation sécuritaire en Azerbaïdjan, et sur ses craintes d’être enrôlé de force ne sont pas de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibaut Philippon.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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