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Sur la décision
| Référence : | TGI Thonon-Les-Bains, 15 janv. 2018, n° 16/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 16/01511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2018 NE: 18/00019
RG : 16/01511 _________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Marie-Christine ROSSI, F/F de Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 23 Novembre 2017
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2018
DEMANDERESSE
Mme Z Y épouse X, exploitant un institut de beauté sous l’enseigne ONGLES ET BEAUTE née le […] à […], demeurant […]
r e p r é s e nt é e p a r M a ît r e S é ba s t ie n B O U V I ER de la S E LAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Chloé AUDIGIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant et Me Jean-Baptiste MEYRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le à
Expédition(s) délivrée(s) le à
-1-
LE TRIBUNAL
Vu l’assignation délivrée le 05 juillet 2016 par Madame Z X née Y à la Compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Madame Z X née Y notifiées le […],
Vu les dernières conclusions de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED notifiées le 12 avril 2017,
Vu l’ordonnance de clôture du 09 mai 2017, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 novembre 2017,
Vu la fixation du délibéré au 15 janvier 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X exploite un fonds de commerce d’institut de beauté sous l’enseigne ONGLES ET BEAUTE.
Pour les besoins de cette exploitation, elle a pris à bail à titre commercial, avec prise d’effet à compter du 1 juin 2013, un local d’une surface de 38 m², ainsier qu’une cave au sous-sol d’une surface de 49 m², situés au sein d’un ensemble immobilier sis à […], […], […] de Mme X).
Madame X a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd’hui la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (pièces n°4 et 5 de Mme X).
Le 07 février 2016, le local au sein duquel Madame X exploite son fonds de commerce a fait l’objet d’un sinistre.
Madame X a déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance par courriel du lendemain (pièce n°8 de Mme X).
Par courrier du 25 février 2016 (pièce n°10 de Mme X), la compagnie d’assurance de Madame X a résilié le contrat la liant à cette dernière conformément à l’article R.113-10 du code des assurances.
Suivant courrier du 17 mars 2016 (pièce n°11 de Mme X), la compagnie d’assurance de Madame X a informé cette dernière que les conditions de la garantie du contrat d’assurance souscrit par cette dernière n’étaient pas réunies au jour du sinistre, de sorte qu’aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande d’indemnisation.
Par acte du 05 juillet 2016, Madame Z X née Y a assigné la Compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED devant la juridiction de céans dans le cadre de la présente instance.
-2-
Lors de l’audience du 23 novembre 2017, le tribunal a autorisé la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, qui supporte les garanties du contrat litigieux en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE depuis le 1er janvier 2015 (pièce n°1 de la défenderesse) à produire un extrait Kbis justifiant de son existence, Madame X ne s’y opposant pas.
Par courrier du 27 novembre 2017, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a produit son extrait Kbis, avec communication à Madame X.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, à titre liminaire, de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture afin de déclarer recevable cette pièce et d’ordonner à nouveau la clôture, et ce au regard de la nécessité pour ladite société de justifier de son existence, ce qui constitue une cause grave nécessitant ladite révocation.
- Sur la demande d’indemnisation de Madame X :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte de la police d’assurance souscrite par Madame X auprès de MILLENNIUM INSURANCE sous le n°FR201000831 que les
“dispositions personnelles multirisque professionnelle” prévoient en page 3 les dispositions suivantes (pièce n°4 de Madame X) :
“MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION : Le souscripteur déclare que les moyens de protection sont conformes aux niveaux : I – III – VIII suivant annexe jointe. Clause III : Il est noté que les fenêtres sont sans protections mécaniques (…).
FAUTE PAR L’ASSURE DE SE CONFORMER A LA TOTALITE DES OBLIGATIONS ET CONDITIONS CONTRACTUELLES CITEES CI- DESSUS, Il SERA ENTIEREMENT DECHU DE TOUS LES DROITS A L’INDEMNITE PREVUE PAR CE CONTRAT”.
Or, il résulte de l’annexe reprenant les moyens de prévention et de protection applicables suivant le niveau de protection mentionné dans les dispositions personnelles que :
. s’agissant du niveau I, il est prévu que “les locaux renfermant les biens assurés sont entièrement clos et couverts”,
. s’agissant du niveau III, il est stipulé que les devantures doivent être équipées de “produits verriers conformes à la norme NFP-78406 et classés P6 et P8",
. s’agissant du niveau VIII, il est énoncé que
“a) L’ensemble des circuits électriques des lieux assurés fait l’objet d’un contrôle chaque année par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l’Assemblé Plénière des sociétés d’Assurance Dommage (APSAD). Le certificat de conformité des installations électriques sera conservé par l’Assuré et devra être produit en cas de sinistre. Si l’Assuré se trouve dans l’impossibilité de produire ce document après un sinistre, il se verra déchu de tout droit à indemnité (…).
b) L’ensemble des moyens de secours installés dans l’établissement (Extincteurs, Robinets Incendie armé, sprinklers) sont maintenus en état de bon fonctionnement permanent et contrôlés chaque année par une Société spécialisée”.
-3-
Un rapport d’expertise a été diligenté par l’assurance pour vérifier la conformité du risque aux conditions contractuelles.
Il ressort de ce rapport (pièce n°3 de la défenderesse) que le local présente une superficie sous-évaluée de 87 m² (contre 100 m² relevés par l’expert), que la présence du local dans une galerie marchande de plus de 600 m² n’a pas été indiquée dans les termes de la police, que les devantures n’étaient composées que d’un simple vitrage de 8 mm non conforme aux critères contractuels qui prévoit un verre feuilleté à la protection renforcée de type P6 et P8 et que l’assuré n’avait fait procéder ni à la vérification des installations électriques par un vérificateur agréé APSAD (incapacité à produire le certificat de conformité Q18), ni à celle des moyens de secours de l’établissement (incapacité à produire les certificats de conformité Q4, Q5 et Q17).
Il résulte de ces éléments que l’assurance n’a pas refusé sa garantie à Madame X en se fondant sur une exclusion de garantie mais sur des conditions de garantie non remplies.
En effet, s’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie, et ce conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent cas d’espèce.
Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances concernant les exclusions de garantie qui n’ont pas lieu d’être retenues au présent cas d’espèce.
La jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de causalité entre l’irrespect de la condition et le sinistre : “Ayant constaté qu’une société, qui n’avait pas fait installer les éléments de protection imposés par sa police d’assurance, n’avait pas rempli les conditions auxquelles l’assureur avait expressément subordonné sa garantie, une cour d’appel en déduit exactement que le vol n’était pas couvert par l’assureur, peu important que la méconnaissance par l’assurée des obligations imposées par les stipulations contractuelles, qui ne constituaient pas une exclusion mais une condition de la garantie, n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque” (Cass. Civ. 1 , 07 juillet 1992).ère
Madame X justifie du remplacement du vitrage endommagé par un simple vitrage de 8 mm à l’identique (pièce n°13 de Mme X) non conforme aux critères contractuels qui prévoit un verre feuilleté à la protection renforcée de type P6 et P8.
Elle n’établit pas davantage avoir fait procéder à la vérification des installations électriques par un vérificateur agréé APSAD, ni à celle des moyens de secours de l’établissement.
L’assurance était donc en droit de refuser de garantir le sinistre déclaré par Madame X dès lors que celle-ci n’avait pas respecté les conditions de la garantie, quand bien même celles-ci n’avaient pas de lien direct et certain avec le sinistre.
Madame X sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Pour sa part, l’assurance ne justifiant pas de sa demande pour procédure abusive, elle en sera déboutée.
-4-
- Sur les demandes accessoires :
Madame X succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne nécessite pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 mai 2017.
Déclare recevable l’extrait Kbis de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED transmis le 27 novembre 2017 par cette dernière.
Ordonne de nouveau la clôture.
Déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Madame X à verser à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
-5-
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