Infirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 4 mars 2016, n° 15/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2015 |
Texte intégral
Arrêt N°16/
GL
R.G : 15/00075
Comité d’entreprise COMITE D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION SAINT FRANCOI S D’ASSISE
C/
D
Association ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D’ASSISE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 JANVIER 2015 suivant déclaration d’appel en date du 14 JANVIER 2015 rg n°: 14/00424
APPELANTE :
Comité d’entreprise COMITE D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION SAINT FRANCOI S D’ASSISE
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur C D
pris en sa qualité de président du comité d’entreprise de l’association SAINT-FRANCOIS D’ASSISE,
association régie par la loi de 1901,
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D’ASSISE
association régie par la loi de 1901, représentée par son Président en exercice.
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2015 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gracieuse LACOSTE, Première Présidente
Conseiller : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 Mars 2016.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mars 2016.
Greffier lors des débats: Mme Martine LARRIEU, Greffière.
Greffier lors de de la mise à disposition :Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière
Par déclaration du 14 janvier 2015 le COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION SAINT A D’ASSISES a relevé appel d’une ordonnance prononcée le 8 janvier 2015 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion qui a ordonné l’annulation de la délibération du COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION SAINT A D’ASSISES en date du 29 août 2014 notamment en ce qu’elle a désigné le cabinet d’expertise comptable ACCE pour assister le Comité d’entreprise dans la présentation d’un rapport destiné à être remis à l’employeur et aux commissaires aux comptes et l’a condamné aux dépens de la procédure de référé.
Le COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION SAINT A D’ASSISES, dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens soutenus devant la Cour d’appel, demande, notamment, de déclarer son appel recevable en rejetant tous les moyens et prétentions de nullité et d’irrecevabilité'; de réformer l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions'; de, statuant à nouveau, dire et juger que le droit d’alerte est parfaitement fondé et ordonner à l’Association Saint A d’Assises d’assurer le bon déroulement de la procédure d’alerte notamment en ce qui concerne la mission de l’expert-comptable désigné le 29 aout 2014, de rejeter l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 6500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 5000 € supplémentaires pour la procédure d’appel.
A l’appui de ses demandes, après une présentation de l’association et de ses quatre pôles, le pôle sanitaire «'hôpital d’enfants'» un établissement, le pôle médico-social «'Handicap'» sept établissements et services, le pôle médico-social'«'personnes âgées'» deux établissements, le pôle formation trois établissements, il expose le contexte dans lequel le Comité d’entreprise s’est prononcé. Il précise que l’ASFA a adopté deux projets d’établissements':
— 2013/2017 hôpital d’enfants,
— 2014/2018 établissements médicaux sociaux.
Le 28 février 2012 il a donné un avis positif, dans le cadre de la procédure d’information-consultation au premier- HE-
Le second projet qui concerne le PMSH et EHPAD est un projet d’ampleur qui est doublé de projets immobiliers d’importance et de relocalisations mais suppose également une réorganisation des équipes et un accompagnement des fonctions managériales d’autant qu’il s’inscrit dans la perspective de la renégociation du CPOM. L’expert 'comptable qui suit le Comité d’entreprise (Cabinet SECAFI pièce 4° a mis en lumière les risques).
Dans ce contexte le Comité d’entreprise a été amené à déclencher la procédure d’alerte prévue à l’article L 2323-78 du Code de travail au cours de la réunion du 25 avril 2014, puis le 16 mai 2014. Les interrogations étaient d’autant plus fortes que le projet HE qui avait fait l’objet d’un avis positif ne se déroulait pas comme prévu. Ces interrogations faisaient l’objet de questions écrites. Les réponses n’ayant pas été éclairantes le Comité d’entreprise votait, à l’unanimité, la poursuite de la procédure d’alerte Le 29 août 2014.
S’agissant de la qualité pour faire appel, en réponse, le mandat, dont est titulaire le secrétaire ou un membre du Comité d’entreprise, dès la première instance, habilite celui-ci à intenter toutes les voies de recours contre le jugement rendu. Et un tel mandat est régulier lorsqu’il est produit avant que le juge statue. Le mandat de M. X a été adopté en réunion plénière le 31 janvier 2014. Il est aussi constant que le délai d’appel court à compter d’une signification valable. En l’espèce l’huissier s’est contenté de laisser une copie de l’ordonnance de référé à Mme Y Z, assistante de direction de l’ASFA. Enfin la déclaration d’appel est valable car le défaut de désignation de l’organe représentant le Comité d’entreprise n’est qu’une irrégularité de forme.
Il estime que les conditions de l’article L 2323-78 alinéa 1er du Code du travail sont réunis car la situation était vraiment préoccupante et que la procédure d’alerte a vocation à être déclenchée pour des faits de nature à affecter de manière préoccupante le volet comptable et social y compris en l’absence de difficultés économiques.
Il conclut à l’infirmation de la décision attaquée.
L’ASSOCIATION SAINT A D’ASSISES- ASFA- dans ses dernières conclusions du 16 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens soutenus devant la Cour d’Appel, demande notamment à la Cour de dire et juger que le secrétaire n’avait pas qualité pour agir, qu’à défaut d’un vote du Comité sur la décision d’interjeter appel et de désigner le secrétaire ou tel membre du Comité pour le représenter l’acte d’appel est nul et pour le moins irrecevable, dire et juger que l’irrégularité ne peut être couverte, prononcer la nullité de la déclaration d’appel ou tout au moins son irrecevabilité.
Subsidiairement dire et juger qu’il n’existe pas de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise car la procédure d’alerte est soumise au contrôle du juge en cas d’abus.
Dans ses conclusions l’ASFA rappelle sa mission à savoir la gestion des établissements de santé à la Réunion, dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Elle emploie plus de cinq cents salariés. Elle est pourvue d’institutions représentatives du personnel, parmi lesquelles un Comité d’entreprise.
Elle estime que la procédure d’information a été respectée car en l’espèce il a été répondu à toutes les questions du Comité d’entreprise le 27 juin 2014.
S’attachant à la définition du droit d’alerte telle que résultant des textes, des travaux parlementaires et de la jurisprudence, elle fait valoir qu’il n’existe aucun élément de nature à faire supposer ou suspecter le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise car les questions portent quasi exclusivement sur l’organisation ou les ressources humaines.
Les questions économiques évoquées sont d’importance infime, voire manifestement ridicule, soit artificiellement colorié économiquement.
Elle estime que la demande du Comité d’entreprise, dans un tel contexte, constitue un abus car la procédure est détournée de sa finalité. Le Comité d’entreprise fait une confusion avec les pouvoirs qui sont dévolus au CHSCT et sont au cas d’espèce absolument étrangers à la matière économique. Elle estime que le fait qu’un expert-comptable soit désigné dans le cadre de la procédure d’alerte confirme et exclut que cette procédure ne peut intervenir que pour des questions comptables ou financières': des critères économiques.
Elle rappelle que le cabinet SECAFI a présenté un rapport que le Comité d’entreprise a adopté sans réserve alors qu’il a la prétention de soumettre l’ASFA à une procédure d’alerte. Elle met en exergue plus précisément les pages 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 et 23 de ce rapport auquel elle renvoie la Cour.
Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée.
SUR CE,
¤ Sur la déclaration d’appel
L’ASFA soutient que l’appel n’est pas recevable car plusieurs vices affectent la déclaration d’appel ce qui est contesté par le Comité d’entreprise.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de réunion plénière du Comité d’entreprise en date du 31 janvier 2014 que «'Le CE de l’ASFA, réunion en séance plénière le 31 janvier 2014, se réserve la possibilité pour engager toute action éventuelle en justice pour régularité d procédure commise par l’employeur. A cet effet, il désigne donc M. A B, secrétaire du CE, comme représentant de cette institution, afin qu’il engage toute procédure utile devant les juridictions compétentes. Pour ce faire, il pourra se faire assister par un avocat ou une société d’avocats pour le représenter et l’assister devant les juridictions compétentes. Ce mandat est valable pour l’instance ainsi que pour le éventuelles voies de recours (appel, cassation)'».
Il résulte que ce mandat est conforme à l’article 17 du règlement intérieur du CE que M. X a qualité pour agir au nom du CA de l’ASFA car il a été régulièrement mandaté y compris pour former les recours utiles. En conséquence les moyens de l’ASFA lié au défaut de mandat seront écartés.
Par ailleurs, s’il est constant que la déclaration d’appel ne porte pas la mention de M. X mais juste celle du Comité d’entreprise de l’ASFA, il s’agit d’une nullité de forme qui pour prospérer doit faire grief. Or l’ASFA ne rapporte pas la preuve d’un grief et, après la première instance, elle connaissait la personne qui avait qualité pour agir au nom du Comité d’entreprise d’autant que la décision de former appel avait été annoncée au cours d’une réunion le 30 janvier 2015.
En conséquence l’appel du Comité d’entreprise de l’ASFA est recevable.
¤ Sur la procédure d’alerte
L’association dénommée ASFA gère des établissements de santé à la Réunion, dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Elle emploie plus de cinq cents salariés. Elle est pourvue d’institutions représentatives du personnel, parmi lesquelles un Comité d’entreprise.
L’association a quatre pôles dont dépendent des établissements, le pôle sanitaire «' hôpital d’enfants'» un établissement, le pôle médico-social «' Handicap'» sept établissements et services, le pôle médico-social'«'personnes âgées'» deux établissements, le pôle «'formation'» trois établissements.
Les parties conviennent que l’ASFA, dans le cadre de son évolution, a préparé deux projets d’envergure pluriannuels :
— 2013/2017 hôpital d’enfants,
— 2014/2018 établissements médicaux sociaux.
Le Comité d’entreprise en date du 28 février 2012 a donné un avis positif, dans le cadre de la procédure d’information-consultation au premier- HE-
Le second projet qui concerne le PMSH et EHPAD est un projet d’ampleur qui est doublé de projets immobiliers d’importance et de relocalisations mais suppose également une réorganisation des équipes et un accompagnement des fonctions managériales'; il s’inscrit dans la perspective de la renégociation du CPOM avec l’ARS.
Dans ce contexte le Comité d’entreprise a été consulté et a déclenché la procédure d’alerte prévue à l’article L 2323-78 du Code de travail au cours de la réunion du 25 avril 2014, puis le 16 mai 2014 a présenté une liste de question à son président.
Le président a répondu par lettre du 27 juin 2014 à chaque question.
Le 29 aout le Comité d’entreprise, estimant les réponses insuffisantes, a voté la poursuite de la procédure d’alerte et a désigné un cabinet d’expertise comptable pour ACCE pour l’assister.
Le 11 septembre 2014 l’Association ' ASFA-, représentée par son directeur général et président du CE’saisissait le juge des référés.
Conformément à l’article L 2323-78 alinéa 1 du Code de travail «'Lorsque le Comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. L’exercice de la procédure d’alerte est d’abord inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité d’entreprise. Ce comité délibère sur la mise en 'uvre de la procédure et en cas de vote positif, il inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité d’entreprise. Ce comité délibère alors sur la mise en 'uvre de la procédure et en cas de vote positif, il inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité d’entreprise la demande d’explication exigée''».
Il existe un contrôle de l’abus de procédure d’alerte dans les conditions de l’article L 2323-78 du Code du travail.
Les parties développent des argumentations totalement opposées mais il convient de leur rappeler que l’appréciation d’un éventuel abus de procédure d’alerte s’apprécie à la date du lancement du processus d’alerte et de la désignation de l’expert-comptable, soit en l’espèce, le 29 août 2014.
Il est constant que l’appréciation «' de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise'» relève du pouvoir du comité d’entreprise, au vu des réponses apportées à ses interrogations, notamment du caractère préoccupant, et que seul l’abus est sanctionnable.
Il résulte de la jurisprudence constante, y compris des travaux parlementaires, que la définition de la situation économique de l’entreprise s’apprécie concrètement et peut aller au-delà de l’aspect strictement comptable et financier, nonobstant les recours particuliers devant le CHSCT.
La Cour relève que le 16 mai 2014 le Comité d’entreprise avait motivé son droit d’alerte par le fait que le projet d’établissement 2013-2017 (HE), sur lequel un avis positif avait été émis, ne se déroulait pas comme prévu. Neuf questions étaient posées. L’analyse de ces questions révèle, contrairement à l’appréciation du premier juge, à l’exception des questions 6 et 9, qu’elles entraient dans le cadre de la définition de la situation économique de l’Association. En effet étaient qualifiés de sujet d’inquiétudes le pôle médico-social handicap, déficit, difficultés de fonctionnement et renégociation du CPOM notamment, au pôle médico-social personnes âgées le déficit et son redressement, le déficit du pôle formation.
Les réponses de la direction, qui ont porté sur la totalité des questions, donnent des explications mais la direction admet aussi, notamment s’agissant du projet HE, que celui-ci tel que voté «' n’est pas réalisable sur toutes les filières'».
Les explications données au sujet des travaux et des difficultés rencontrées sont claires et précises et permettent d’avoir des éléments de réponse (questions 1 et 2). S’agissant des réponses à la question 3 les réponses générales n’ont pas de précision et la conclusion pose plus de questions qu’elle n’en résout. La question 4 doit être scindée car s’agissant de l’hôpital des enfants il y a un aspect bilan. Par contre les réponses apportées sur le pôle médico-social handicap, les personnes âgées et la formation ne sont pas précises et dépendant d’événements extérieurs qui ne permettent pas une projection. En réponse à la question 5 les résultats globaux de l’association sont données avec une brève analyse introductive. Par contre le bilan d’activité (page 7) évoque des difficultés, des déficits etc’ Les réponses à la question 6 ne seront pas analysées pour les motifs précités. Les réponses à la question 7 sont précises. S’agissant de la question 8 les réponses ne sont pas précises et de nature à lever les éventuelles préoccupations du comité d’entreprise.
Dans un tel contexte le fait de maintenir la procédure d’alerte ne peut pas être qualifié d’abus et la décision du premier juge sera donc infirmée.
De manière surabondante, la Cour relève que ce n’est que postérieurement que la clarification est intervenue sur la situation de l’ASFA, que la convention avec l’ARS a été signée et que le Conseil départemental a accordé une subvention sécurisant ainsi la situation financière mais il n’en demeure pas moins que la pertinence du déclenchement de la procédure d’alerte s’apprécie au jour des réponses apportées par la direction et au cas d’espèce il y avait incontestablement des préoccupations et des hypothèques à lever quand la procédure a été décidée et maintenue.
L’équité commande d’accorder la somme de 1000 € pour la première instance et de 1200 € pour la procédure d’appel, sommes qui seront à la charge de l’ASFA.
L’ASFA succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort', par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 al. 2 du code de procédure civile
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en date du 8 janvier 2015,
Statuant à nouveau,
DIT que le droit d’alerte était justifié notamment sur les questions 3, 4, 5 et 8,
CONDAMNE l’association ASFA à payer au Comité d’entreprise la somme de 1000 € pour la procédure de première instance et 1200 € pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’association ASFA aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gracieuse LACOSTE, Première Présidente, et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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