Confirmation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 17 mai 2017, n° 17/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01043 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/01043
PROCÈS-VERBAL
Le mercredi 17 mai 2017, à
devant Nous, D-F G, président de chambre, délégué par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de B C, greffier, et en présence de Hortense AGACHE, greffier stagiaire a comparu :
APPELANT
M. Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de X Mohammad Amin interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. le préfet du Pas de Calais
Représenté par Maître TERMAU, avocat au barreau de Créteil
Mémoire en défense reçu le 17 mai 2017 à 12h14
PG : non comparant
Le président a été entendu en son rapport.
M. Z Y déclare :
Me D E soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Me TERMAU est entendu en sa plaidoirie ;
M. Z Y a eu la parole en dernier et déclare :
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier
Le greffier L’avocat du prefet L’interprète M. Z Y L’avocat Le président
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/01043
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 17 mai 2017
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de X Mohammad Amin interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
M. le préfet du Pas de Calais
représenté par Maître TERMAU, avocat au barreau de Créteil
Mémoire en défense reçu le 17 mai 2017 à 12h14
PRESIDENT : D-F G, président de chambre à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : B C, en présence de Hortense AGACHE greffier stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 17 mai 2017 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 mai 2017 à
N°RG 17/01043 – 2e page
Le président,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. le préfet du Pas de Calais plaçant en rétention administrative M. Z Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu le recours en annulation formé par M. Z Y contre la décision de placement en rétention ;
Vu la demande de prolongation de la rétention formée par M. le préfet du Pas de Calais ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le recours en annulation et prolongeant la rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. Z Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 mai 2017 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. Z Y (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mercredi 17 mai 2017 à 13 h 00 ;
Mme la procureure générale n’a pas comparu ;
Maître D E, entendu en sa plaidoirie ;
Maître TERMAU, représentant M. le préfet du Pas de Calais, entendu en sa plaidoirie ;
M. Z Y a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
M. Y Z présente à l’appui de son appel les moyens suivants :
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, monsieur Y explique qu’il ne peut être maintenu en rétention pour un renvoi vers le Royaume Uni puisque ce pays a émis à son encontre une interdiction de son territoire pour une durée de 1 an. Il y a lieu de relever que l’intéressé a été contrôlé avec un passeport au nom de son frère , que lors de son audition devant les services de police, il a déclaré être demandeur d’asile en Grande Bretagne et vouloir retourner dans ce pays, précisant avoir quitté la grande Bretagne pour rendre visite à sa femme qui serait en Allemagne, qu’il apparaît en effet qu’il a été enregistré sur EURODAC comme demandeur d’asile par les autorités britannique et que c’est de façon conforme aux accords de Dublin que les autorités britannique ont été saisies.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’absence de signature électronique de la demande de réadmission, il s’agit d’une contestation de la régularité d’un acte administratif, une décision de transfert, de la compétence des juridictions administratives et non judiciaires.
Ce moyen est rejeté.
Sur le troisième moyen tiré du défaut de diligences de l’administration, la cour relève que monsieur Y Z a été placé en rétention le 14 mai 2017, qu’une demande de réadmission au Royaume Uni dans le cadre des accords de Dublin a été réalisée le jour même, qu’il ne peut dès lors faire grief aux autorités préfectorales de n’avoir pas fait les diligences nécessaires pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de monsieur Y Z.
Ce moyen est rejeté.
N°RG 17/01043 – 3e page
Il en résulte que l’ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l’appelant doit être confirmée, aucun des moyen avancés n’étant fondé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Le greffier
B C
Le président
D-F G
— décision notifiée à M. Z Y, à M. le préfet du Pas de Calais et à Maître D E
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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