Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2212755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision de la préfète du Val-de-Marne du 16 juillet 2021, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, une décision rejetant sa demande, ainsi que la décision préfectorale du 16 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions posées par les articles 21-15 et suivants du code civil pour se voir accorder la nationalité française ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses attaches matérielles et personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 11 mai 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète du Val-de-Marne qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 16 juillet 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a, le 27 juillet 2022, substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B… s’est substituée à la décision préfectorale du 16 juillet 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. B… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 27 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application, et indique que M. B… conserve des liens forts avec l’étranger puisque ses deux enfants mineurs, respectivement nés le 2 juillet 2019 et le 21 novembre 2020, résident à l’étranger. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
M. B… ne conteste pas que ses deux enfants mineurs résident en Belgique avec leur mère et qu’il conserve son autorité parentale sur ces derniers, ainsi que des liens réguliers avec eux. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation du requérant pour le motif cité au point 3. La circonstance que M. B… remplirait les autres conditions pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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