Confirmation 18 juillet 2019
Confirmation 18 juillet 2019
Rejet 17 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 juil. 2019, n° 18/08257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2018, N° 17/05467 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 18 JUILLET 2019
N° RG 18/08257 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7C-S2F2
AFFAIRE :
Société HSBC BANK PLC, société de droit britannique, immatriculée en Angleterre sous le n° 14259 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/ Y X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2018 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 17/05467
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Martine DUPUIS
M e B é r a n g è r e PLANCHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société HSBC BANK PLC, société de droit britannique, immatriculée en Angleterre sous le n° 14259 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 Canada Square E14 5 HQ LONDRES ROYAUME-UNI Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860811 – assistée de Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
APPELANTE
****************
Monsieur Y X né le […] à […] Représenté par Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287 – assisté de Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1901
SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : […] Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19079 assistée de Me Henri DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2019, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Madame Sophie THOMAS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X expose qu’il a été démarché par la société Tradaxa/Sisma Capital Limited, société de courtage étrangère non autorisée en France, lui promettant une rentabilité rapide et certaine, et qu’il a investi des fonds sur sa plate-forme de trading en ligne, proposant des investissements sur le marché des changes, dit “Forex” (Foreign exchange) et /ou du trading sur les options binaires.
Cette plate-forme en ligne détenait selon lui des comptes bancaires dans des établissements européens et internationaux tels que la société HSBC Bank PLC ayant son siège au Royaume-Uni.
M. X dit avoir ainsi investi la somme de 35 000 euros durant l’année 2014 en donnant des instructions de virement à son établissement bancaire, la société Arkea Direct Bank.
Par la suite, il s’est révélé impossible pour M. X de retirer les fonds investis et les gains générés et le site internet de la société de courtage a disparu.
Arguant qu’il avait perdu l’intégralité de ses investissements, M. X a mis en demeure la banque émettrice et la banque bénéficiaire des virements litigieux de procéder au remboursement des sommes perdues, celles-ci étant selon lui responsables des pertes subies du fait de manquements à leurs obligations.
Par acte des 6 et 10 avril 2017, M. X a assigné les sociétés Arkea Direct Bank et HSBC
Bank PLC devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 35 000 euros et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société HSBC Bank PLC a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit des juridictions anglaises.
La société HSBC a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction au profit des tribunaux britanniques. Elle soutient que la juridiction territorialement compétente en vertu de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis est la juridiction dans le ressort duquel est établi son siège social, soit celle de Londres, ou celle du lieu où s’est produit le fait dommageable qui est celui où
l’appropriation indue des fonds s’est déroulée. Elle reconnait pouvoir être attraite en vertu de
l’article 8 du même règlement en cas de pluralité de défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux mais conteste l’existence d’une connexité entre les demandes formées à leur encontre et le risque de décisions contradictoires pourtant nécessaire à l’application de cette disposition, puisqu’elle a agi indépendamment de la société Arkea et n’a, au surplus, pas les mêmes obligations que cette dernière, qu’il n’existe donc pas de risque de décisions contradictoires.
M. X a soutenu que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent en vertu des articles 7-2 et 8 du règlement Bruxelles I bis, en raison d’une part du lieu de commission du dommage, et d’autre part au motif que les litiges l’opposant aux sociétés HSBC et Arkea présentent un lien de connexité étroit dans la mesure où la demande vise à la réparation d’un préjudice unique issu notamment d’un manquement à une obligation de vigilance commune découlant de la directive
2005/60/CE incombant aux établissements bancaires situés dans les Etats membres. Il a également relevé qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les demandes formées à l’encontre de ces deux sociétés afin d’éviter une éventuelle contrariété de décisions.
-2-
La société Arkea a demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre de se déclarer compétent au vertu de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis puisqu’elle est elle- même située en France, n’a aucun critère de rattachement avec l’Angleterre et entretient avec M.
X une relation contractuelle dont tous les effets se sont produits en France. Elle souligne que l’opération de M. X concerne une unique opération bancaire et que les demandes qu’il présente ont un rapport si étroit qu’elles doivent être jugées en même temps.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 4 et 8 du règlement UE n°1215/2012, retenant notamment que les fautes alléguées consistent, pour chacune des défenderesses, en des manquements aux obligations de vigilance et de surveillance incombant aux établissements bancaires selon la réglementation européenne ; que le demandeur se prévaut de manquements similaires, bénéficiant à la même société tierce, commis à son détriment, et sollicite la réparation
d’un même préjudice ; que ces éléments caractérisent une même situation de fait et droit, présentant un risque de solutions inconciliables si la responsabilité de la Arkea Direct Bank était jugée séparément de celle de la société HSBC Bank PLC, a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HSBC et déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre compétent ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 18 mars 2019 à 9 heures 30 :
* pour conclusions de la société HSBC sur le fond impérativement avant le 20 décembre 2018,
* pour conclusions de la société Arkea sur le fond impérativement avant le premier février 2019,
* pour conclusions en réplique de M. X avant le 15 mars 2019,
- condamné la société HSBC aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Bernard-
Dussaulx et au paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2018, la société HSBC Bank PLC a formé appel par acte qui vise expressément
l’ensemble des chefs de décision.
Par requête du 10 décembre 2018, la société HSBC a sollicité du président de la 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles l’autorisation d’assigner à jour fixe M. X et la société
Arkea Direct Bank.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2018, le président de la 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société HSBC Bank PLC à assigner M. X et la société Arkea
Direct Bank à jour fixe afin de comparaître à l’audience du 17 avril 2019 à 14h00.
Dans ses conclusions transmises le 10 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HSBC, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du
9 novembre 2018 ;
- “dire et juger” que, par application du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, seules les juridictions britanniques sont compétentes pour connaître des demandes formées par M.
X ;
-3-
- déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Nanterre à connaître de ce litige à
l’encontre de la société HSBC ;
- renvoyer M. X à mieux se pourvoir au profit des juridictions britanniques compétentes ;
En tout état de cause,
- “donner acte à HSBC qu’elle se réserve tous droits de conclure au fond et de répondre aux demandes formulées à son encontre par M. X si la cour d’appel de Versailles venait à se déclarer compétente pour connaître de ce litige et après qu’il aura été statué sur la question de la loi applicable ;
- condamner M. X à payer à la société HSBC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société HSBC fait valoir en substance :
- que M. X aurait confié un mandat de gestion à HKA Finance et effectué le 1er avril 2014 un virement d’un montant de 35 000 euros depuis son compte bancaire sur un compte appartenant
à la société The Associate and Trading Solution qui disposerait d’un compte auprès d’HSBC ; qu’il ne démontre nullement l’existence d’un lien entre les sociétés Sisma Capital Limited/HKA
Finance/Tradaxa et la société The Associate ;
- que des contentieux similaires ont déjà été intentés à l’encontre de la société HSBC en Angleterre, les investisseurs étant situés dans plusieurs pays de l’Union européenne ; qu’il apparaît ainsi judicieux de reconnaître la compétence des juridictions anglaises, conformément à la règle de compétence internationale de principe énoncée à l’article 4 du règlement Bruxelles I bis ;
- qu’en l’absence de lien contractuel avec M. X, l’article 7-2 du règlement offre une option de compétence au défendeur au profit de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
- qu’en matière financière, le lieu du fait dommageable s’entend du lieu où les fonds ont été appropriés frauduleusement, à savoir en l’espèce à Londres, et non pas le lieu de domiciliation du compte bancaire victime de la fraude comme cela a été rappelé à la fois par la Cour de justice de
l’Union européenne (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music, C-12/15), sauf à caractériser la présence du défendeur étranger sur le territoire du demandeur ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et par la Cour de cassation qui retient le lieu “où les fonds avaient été perdus et non placés” (Civ 1ère,
19 novembre 2014, n°13-16.689) ;
- que le litige s’inscrit dans le cadre d’un contentieux de masse dans lequel des juridictions ont déjà reconnu leur incompétence, notamment la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Lyon ;
- qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les demandes justifiant, en application de l’article 8-1 du règlement Bruxelles 1 bis, d’attraire le défendeur dans un autre Etat membre que celui où il a son domicile, en raison de la pluralité de défendeurs ;
-4-
- que les conditions de l’article 8, alinéa 1, du Règlement ne sont pas remplies ; qu’il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence
s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ;
- que l’inconciliabilité s’entend de décisions qui “entraînent des conséquences juridiques qui
s’excluent mutuellement”, l’issue d’un des litiges conditionnant l’issue de l’autre ;
- qu’il n’est nullement établi que les faits ont bénéficié à la même société tierce ; qu’aucune action concertée ne peut être reprochée aux sociétés Arkea et HSBC ; que retenir une telle concertation reviendrait à reconnaître la possibilité pour toutes les banques du monde d’être attraites en France simplement parce qu’elles peuvent avoir reçu des virements bancaires de banques établies en
France, ce qui serait déraisonnable et contraire au “haut degré de prévisibilité” sur lequel tout le système du règlement de Bruxelles 1 bis repose ;
- que l’identité de droit des demandes formulées à l’encontre des deux sociétés n’est pas non plus établie, celle reprochée à Arkea, l’exécution d’un ordre de virement, étant une action contractuelle de droit français et celle reprochée à HSBC, l’ouverture d’un compte, une action délictuelle de droit anglais ; qu’il n’existe aucune difficultés à ce que ces fautes soient jugées séparément, dès lors qu’elles n’ont aucun lien entre elles ;
- que la demande de condamnation in solidum est indifférente et ne permet pas de caractériser la connexité au sens de l’article 8-1 du règlement, et ce afin d’éviter un contournement des règles de procédure du règlement Bruxelles I bis.
Dans ses conclusions transmises le premier avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. X, intimé, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du
9 novembre 2018 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HSBC
BANK PLC, déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre compétent et prononcé des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société HSBC à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HSBC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir principalement :
- qu’il existe bien une même situation de fait dès lors que les deux actions visent à réparer un préjudice unique qui est la perte des fonds qu’il a investis ; qu’il importe peu que les actions dirigées contre les différents défendeurs aient des fondements juridiques distincts ou que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ;
- que l’exigence de prévisibilité n’est pas entravée par l’application du droit français puisque les obligations de vigilance et de surveillance dont il se prévaut sont issues de la directive européenne
2005/60/CE du 16 octobre 2005 qui s’impose donc à tous les Etats membres ;
-5-
- que la société HSBC ayant reçu, sur le compte bancaire ouvert dans ses livres par une société de courtage frauduleuse démarchant en particulier les épargnants français, des virements en provenance de la France, elle n’était donc pas sans pouvoir raisonnablement prévoir être attraite devant les tribunaux français ;
- qu’il existe un risque de contrariété de solutions si les affaires ne sont pas jugées ensemble puisqu’il risquerait d’être indemnisé deux fois pour le même préjudice, et un lien de dépendance entre les demandes dans la mesure où il s’agit d’obtenir une condamnation in solidum des co- responsables de son préjudice :
- qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et d’une nécessaire économie procédurale de juger ensemble les différentes demandes.
Dans ses conclusions transmises le 1er avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses moyens et de ses prétentions, la société Arkea Direct Bank, intimée, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du
9 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la société HSBC en l’ensemble de ses demandes et
l’en débouter ;
Y ajoutant,
- condamner la société HSBC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HSBC aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Arkea fait valoir en substance :
- que les articles 4 et 7 du règlement Bruxelles I bis dont se prévaut la société HSBC ne sont pas applicables dans le cas où il existe une pluralité de défendeurs, comme c’est le cas en l’espèce ; que seul l’article 8 a vocation à s’appliquer ;
- qu’il n’existe aucune règle instaurant une hiérarchie dans la saisine d’une juridiction d’un Etat membre plutôt qu’un autre ; qu’en l’espèce, le demandeur est domicilié en France de même que la société Arkea ;
- que les conditions posées par l’article 8 du règlement Bruxelles I bis sont remplies puisque les demandes concernent une même opération et tendent à la condamnation in solidum des sociétés poursuivies, ce qui caractérise un rapport si étroit qu’elles doivent être jugées en même temps.
-6-
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la compétence
L’article 4 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015 et partant à la présente instance, énonce un principe général de compétence selon lequel “Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre”.
L’article 5.1 prévoit que “Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre”.
Le règlement européen prévoit également une règle de compétence “dérivée” à l’article 8 de la section II intitulée “Compétences spéciales”, qui dispose :
“ Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (…)”.
L’exception prévue à l’article 8-1° du règlement suppose d’apprécier la connexité des demandes
à la lumière du risque de conflit des décisions qui doit s’inscrire dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
Il incombe à la juridiction nationale saisie d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier (CJUE, 12 juillet 2012, Solvay SA, aff.C-616/10).
L’objectif de cette règle de compétence spéciale est, selon l’arrêt Painer du 1er décembre 2011
(CJUE, Painer, C- 145/10) de répondre “au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément” (point 83).
L’identité de fait suppose une implication de tous les codéfendeurs dans la survenance des faits litigieux, tandis que l’identité de droit peut être définie comme le cadre juridique dans lequel
s’inscrivent les actions.
Au cas d’espèce, M. X a fait assigner en responsabilité les deux sociétés défenderesses en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en
2014 au profit d’une société de courtage non régulée, figurant sur la liste noire de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), ses investissements ayant été réalisés par le biais d’un virement depuis le compte bancaire qu’il détient dans les livres de la société Arkea Direct Bank vers le compte détenu par la société Associate & Trading solution, filiale du groupe Sisma capital, dans les livres de la société HSBC Bank PLC à Londres (Royaume Uni), selon les indications fournies par M.
Pasquier représentant la plate forme en ligne HKA Finances/Tradaxa/Sisma capital (pièce 3 intimé).
M. X met en cause la responsabilité des établissements de crédit, invoquant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu’issues notamment de la
Directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du
-7-
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en son article 8 chapitre II, “Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle”, transposée en droit interne, dont il importe peu que les systèmes de sanctions soient édictés par les droits nationaux en cas de violation des obligations découlant de ladite directive.
Ainsi le demandeur cherche à obtenir réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités peuvent être liées.
Il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu’elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l’identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défendeurs n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen sus visé.
Il est dès lors inopérant pour l’appelante de soutenir que les fautes alléguées sont distinctes et que les actions ont des fondements juridiques et des objets différents, l’action dirigée contre la société
Arkea étant une action contractuelle de droit français et celle reprochée à HSBC, une action délictuelle de droit anglais.
Si, certes, la demande de condamnation in solidum est en soi indifférente pour l’appréciation de la compétence et qu’en revanche l’existence de comportements concertés permet de caractériser une même situation de fait, cette dernière condition n’est toutefois pas requise de manière absolue.
Les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en
l’espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Enfin, l’appelante ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas prévisible qu’elle soit attraite devant une juridiction autre que sa juridiction nationale pour l’exécution d’ordres de virement dans
l’Union européenne, qui constitue un traitement de masse, dès lors que de telles opérations peuvent revêtir un caractère frauduleux et qu’en l’espèce la société de courtage ayant ouvert un compte dans ses livres recevait des virements en provenance de la France d’investisseurs qui ont été abusés.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les actions en responsabilité intentées par M. X à l’encontre des sociétés Arkea Direct Bank et HSBC Bank PLC sont connexes, en ce qu’elles reposent sur un même complexe de faits et s’inscrivent dans le cadre
d’une même situation de fait et de droit ; qu’il existe dès lors un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception
d’incompétence soulevée par la société HSBC Bank PLC.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée doit être confirmée du chef des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande de faire droit en cause d’appel à la demande de M. X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
En revanche, la demande de la société Arkea Direct Bank est rejetée à ce titre.
-8-
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 novembre 2018 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HSBC Bank PLC et a déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre compétent, ainsi que du chef des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société HSBC Bank PLC à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la société HSBC Bank PLC qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Odette-Luce BOUVIER, président et par Nadine SAUVAGE, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat délégataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,
-9-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Aéroport ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Aviation civile ·
- Légalité ·
- Service public ·
- Question préjudicielle ·
- Demande ·
- In limine litis
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Dette
- Syndicat ·
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Achat ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Conciliation ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Mesure d'instruction ·
- Code du travail ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Enquête ·
- Document
- Informatique et libertés ·
- Développement ·
- Internet ·
- Commission nationale ·
- Virus ·
- Site pornographique ·
- Faute grave ·
- Système d'information ·
- Commission ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Ags ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause
- Employeur ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Sécurité ·
- Obligation de reclassement ·
- Indemnité ·
- Avis
- Contrats ·
- Durée ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Préavis ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde accélérée ·
- Holding ·
- Plan ·
- Classes ·
- Fonds souverain ·
- Capital ·
- Pacte ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Vendeur ·
- Créanciers ·
- Responsabilité ·
- Autorisation ·
- Juge ·
- Faute
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Vienne ·
- Droit au bail
Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.