Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2208422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin et 27 octobre 2022, et les 3 mars et 7 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 15 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante taïwanaise née le 16 décembre 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 15 octobre 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces que Mme A a été étudiante jusqu’à la fin de l’année universitaire 2020-2021 et qu’elle a, concomitamment à ses études, occupé un emploi de vendeuse jusqu’au mois d’août 2021. Depuis lors, Mme A exerce une activité de vente en ligne de produits asiatiques en qualité d’autoentrepreneur, laquelle était encore récente à la date de la décision attaquée. Il n’est de plus pas démontré par l’intéressée que cette activité lui procurerait des revenus au moins égaux au salaire minimum par la seule production de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires. Il ressort d’ailleurs de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022 que le revenu fiscal de référence de l’intéressée s’établissait alors à 7 337 euros. Dans ces conditions et quand bien même l’intéressée fait preuve d’une volonté certaine d’insertion par le travail, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans, pour le motif précité, de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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