Infirmation partielle 14 mai 2019
Résumé de la juridiction
L’action en revendication de propriété des brevets litigieux n’était pas prescrite au jour de l’introduction de l’instance dès lors que la saisine antérieure de la CNIS a eu pour effet de suspendre la prescription. Dès son assignation, le demandeur a revendiqué la qualité de copropriétaire des brevets portant sur les deux inventions litigieuses. S’il a en cours d’instance modifié le fondement initial de sa demande en invoquant les dispositions de l’article L. 611-8 du CPI après avoir fondé sa demande sur l’article L. 611-7 de ce même code relatif aux inventions de salariés, cette modification, à supposer qu’elle constitue une demande additionnelle au sens de l’article 65 du CPC, se rattache aux prétentions originaires avec un lien suffisant puisqu’elle tend aux mêmes fins, à savoir la revendication de la propriété des brevets. Ce changement de fondement juridique ne porte davantage atteinte au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ». En effet, dans le cadre d’un litige prud’homal antérieur, son statut de salarié n’a été reconnu que sur une certaine période, si bien qu’après celle-ci, il ne peut être déclaré irrecevable à fonder sa demande au titre de la propriété de l’un des brevets sur un autre fondement que celui d’inventeur salarié. En tout état de cause, cette modification du fondement de la demande ne s’est pas faite au détriment des sociétés défenderesses. Les demandes complémentaires formés par le demandeur au titre de son statut d’allocataire de recherche ¿ lequel doit être considéré comme un agent contractuel de droit public ¿ relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les brevets dont le demandeur revendique la propriété sont issus de deux déclarations d’invention qu’il a signées. S’il n’était plus salarié à la date de la déclaration faite pour la seconde invention, le délai de 19 jours qui sépare la fin de son contrat et le jour de la déclaration rend toutefois illusoire la considération selon laquelle il aurait pu concevoir cette invention hors la période au cours de laquelle il était sous contrat de travail. Les deux déclarations précisent qu’il s’agissait d’inventions de mission faites dans l’exécution du contrat de travail. Par ailleurs, le demandeur n’a contesté sa qualité de salarié que très tardivement puisque tant dans le cadre de son litige prud’homal que devant la CNIS ainsi que lors de l’introduction de la présente instance, c’est bien en cette qualité qu’il a revendiqué des droits sur les brevets et non en sa qualité de doctorant. Si pendant une même période, celui-ci a été inscrit en thèse de doctorat tout en étant lié par un contrat de travail, cette circonstance, à elle seule équivoque, ne suffit pas à considérer que les inventions ont été liées uniquement aux travaux conduits à l’occasion de sa thèse. De même, le fait que les inventions portent sur des sujets proches de celui de sa thèse ne constitue pas non plus un élément suffisamment probant. Les brevets ont bien été conçus alors qu’il était salarié. Il ressort également des termes du contrat de travail que le demandeur avait bien une mission d’études dans le cadre d’un projet plus vaste de recherche. Il a été embauché pour travailler sur ce projet dans le cadre de son contrat de travail et les inventions dont il est à l’origine ont un lien avec ces travaux de recherche et ont été développées dans le cadre de la mission qui lui a été impartie. Les inventions litigieuses sont donc des inventions de mission de telle sorte que la propriété des brevets revient à l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 4 déc. 2015, n° 13/11700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11700 |
| Publication : | PIBD 2016, 1046, IIIB-233 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0651550 ; FR0707972 ; EP2210363 |
| Titre du brevet : | Procédé de sécurisation des données ; Procédé et système de distribution des clés cryptographiqués dans un réseau hiérarchisé |
| Classification internationale des brevets : | H04L |
| Référence INPI : | B20150171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INSTITUT MINES - TELECOM, CASSIDIAN CYBERSECURITY S.A.S |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 décembre 2015
3e chambre 2e section N° RG : 13/11700
Assignation du 19 août 2011
DEMANDEUR Monsieur Mustapha A représente par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/18386 du 06/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES INSTITUT MINES -TELECOM, anciennement dénommé GET-ENST puis TELECOM PARIS TECH, puis INSTITUT 'TELECOM […] 75634 PARIS représentée par Me Emmanuel GOUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0020
CASSIDIAN CYBERSECURITY S. A.S, anciennement CASSIDIAN […] 78990 ÉLANCOURT représentée par Me Joël HESLAUT, avocat au barreau de HAUTS- DE-SEINE, vestiaire #NA758
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS À l’audience du 23 octobre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES M. M AD1B, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Télécommunication obtenu auprès de l’Ecole Royale de l’air au Maroc en 1991, a suivi à partir de 2003 un Mastère spécialisé « Conception et Architecture des Réseaux » dispensé par le GROUPE DES ECOLES DES TELECOMMUNICATIONS (ci-dessous désigné GET-ENST), devenu par la suite l’INSTITUT MINES TELECOM, établissement public dédié
à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation dans les domaines de l’ingénierie et du numérique, placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie. M. Mustapha A a en outre conclu avec le GET-ENST le 6 juin 2005 un contrat de travail à durée déterminée en qualité de « cadre informatique et réseaux », chargé d’études sur le projet « SAFECAST » envisagé dans le cadre d’un partenariat conclu entre l’Institut et d’autres organismes dont notamment la SA EADS DEFENSE AND SECURITY SYSTEM, et dont l’objet était de développer un nouveau système de coordination de réseaux de télécommunications. Ce contrat de travail a été renouvelé une fois et a pris fin le 14 octobre 2006. Parallèlement, Monsieur ADIB s’est inscrit en thèse de doctorat à compter du mois de décembre 2005 auprès du GET-ENST. Le 19 septembre 2005 M. Mustapha A a signé une déclaration d’invention concernant une invention, ci-dessous dénommée « invention A » pour les besoins de la procédure, qui a fait l’objet le 2 mai 2006 d’un dépôt par le GET-ENST du brevet français publié sous le numéro FR2900776 portant sur un « Procédé de sécurisation des données » le désignant comme inventeur avec M. Ahmed S, puis d’une demande PCT de brevet international publiée le 8 novembre 2007 sous le n°WO 2007125263. Le 2 novembre 2006, M. Mustapha A a effectué une autre déclaration d’invention concernant une invention, ci-dessous dénommée « invention B », qui a fait l’objet le 13 novembre 2007 d’un dépôt du brevet fiançais publié sous le n° 2 923 668 par le GET-ENST et la société LADS DEFENCE EN SECURITY SYSTEMS portant sur « Procédé et système de distribution des clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » et désignant en qualité d’inventeur messieurs Vincent D, Marc C, Patrick R, Stéphane A, Ahmed S et Mustapha A. Par contrat du 5 mars 2008, le GET-ENST a cédé son droit sur ce brevet à la société EADS DEFENCE EN SECURITY SYSTEM, aux droits de laquelle vient la société CASSIDIAN, laquelle a déposé le 13 novembre 2008 à son nom la demande internationale PCF publiée sous le numéro 2009/068815 et simultanément la demande de brevet européen publiée le 28 juillet 2001 sous le n° EP 2 210 363 ainsi qu’ultérieurement, le 15 septembre 2010 une demande de brevet américain publiée le 27 octobre 2011. Estimant que son statut de salarié de GET-ENST devait être constaté à compter du mois de janvier 2005 et son contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur A a saisi en 2007 le conseil des prud’hommes de Paris, lequel s’est déclaré incompétent par décision du 18 décembre 2008. Statuant sur le contredit Formé par M. A, la Cour d’appel de Paris a, par décision du 23 février 2012, accueilli ce contredit et requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005
jusqu’au 14 octobre 2006. Par arrêt du 8 novembre 2012, statuant au fond, la cour d’appel de Paris a condamné l’INSTITUT MINES TELECOM (venant aux droits du GET-ENST) au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités, et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Parallèlement à l’instance prud’homale. Monsieur Mustapha A a, le 10 décembre 2010, saisi la Commission nationale des inventions de salariés (ci-après CNIS) pour qu’elle se prononce sur la propriété des inventions précitées et son droit à rémunération. La commission a notifié le 18 juillet 2011 une proposition de conciliation indiquant que les inventions étaient des inventions de mission propriété du GET-ENST, et de la société CASSIDIAN s’agissant de l’invention B, fixant la rémunération supplémentaire afférente à ces inventions dévolue à M. Mustapha A à la somme de 5.500 €, somme dont elle a constaté qu’elle avait déjà été versée à ce dernier.
C’est dans ces conditions que Mustapha A a. par acte des 17 et 19 août 2011 fait assigner l’INSTITUT TELECOM (anciennement dénommé GEST-ENST) et la société CASSIDIAN notamment aux fins de :
- juger qu’il est co-propriétaire des brevets FR 2900776, 2 923 668 et EP 2210363 en lieu et place de l’INSTITUT TELECOM s’agissant de son droit de co-inventeur sans mission inventive et y ayant même travaillé sans contrat ou en tant qu’étudiant ;
- subsidiairement, juger que la rémunération complémentaire due au titre du brevet 2923668 doit être portée à 44.000 euros brut ;
- condamner l’INSTITUT TELECOM au paiement d’une somme de 10.0000 euros à titre de dommages et intérêts.
- déclarer le jugement opposable à la société CASSIDIAN.
L’affaire a été radiée du rôle le 3 mai 2012 pour défaut de diligences. Par conclusions signifiées le 24 juillet 2013, Monsieur Mustapha A a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal invoquant notamment, s’agissant de l’invention B, la propriété du brevet celui-ci ayant été déposé alors qu’il n’était plus salarié du GET-ENST et ne pouvant relever du régime des inventions de salarié. Statuant sur un incident soulevé en cours de mise en état par la société CASSIDAN, qui estimait notamment que l’assignation était nulle en raison de la modification de la position de M. Mustapha A après le rétablissement de l’affaire qui ne revendiquait plus le statut de salarié s’agissant de l’invention B, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2014, rejeté la demande de nullité de
l’assignation et condamné la société CASSIDIAN au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive outre celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2014, Mustapha A demande au tribunal au visa des articles L.611-7 et L.611-8 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal,
Faire droit à son action en revendication de brevets;
En conséquence,
- Juger que l’INSTITUT TELECOM, devenu l’INSTITUT MINES- TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST, s’est indûment approprié les titres correspondant : *à l’invention A, à savoir :
-la demande de brevet français déposée le 2 mai 2006, enregistrée sous le n° FR 06 51550, publiée sous le n° FR 2 900 776 ;
-la demande internationale PCT déposée le 30 avril 2007, enregistrée sous le n° PCT/FR2007/051196 et publiée le sous le n° WO 2007/125263 ; *à l’invention B à savoir :
-la demande de brevet français déposée le 13 novembre 2007, enregistrée sous le n° FR 07 07972, publiée sous le n° FR 2 923 668 ;
-la demande internationale PCT déposée le 13 novembre 2008, enregistrée sous le n° PCT/FR2008/052037 et publiée le 4 juin 2009 sous le n° WO 2009/068815 :
-la demande de brevet européen déposée le 13 novembre 2008, enregistrée sous le n° EP20080853878 et publiée le 28 juillet 2010sous le n° EP 2 210 363 :
-la demande de brevet américain déposée le 15 septembre 2010 sous le n° US 2011/0261962 et publié le 27 octobre 2011 :
- Juger que Mustapha A est titulaire d’une part de copropriété de : 100% sur l’invention A : 25% sur l’invention B : et donc également sur les brevets ci-dessus énumérés ainsi que toute demande de brevet et/ou brevet qui serait issu (e) en quelque pays que ce soit de la demande internationale précitée :
- Juger que le jugement, devenu définitif, sera transmis par les soins du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente à l’INPI ainsi qu’à l’OMPI et tous offices en charge des brevets dans les États
désignés dans la demande internationale (national et régional) y compris l’OEB aux fins de transcription aux registres ;
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES- TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST. à résilier à ses torts exclusifs le contrat de-cession de l’invention B conclu avec EADS devenu CASSADIAN sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement :
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES- TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST, et la société CASSADIAN à effectuer toute formalité, souscrire tous actes et donner tous pouvoirs en vue du transfert au nom de Mustapha A de la quote-part de 25% des demandes de brevets susvisés au titre de l’invention B et des titres qui en sont ou seront issus, le tout à leur frais, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement :
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES- TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST, à verser à Mustapha A la somme de : *20.000 € (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la contrefaçon du brevet français déposé le 2 mai 2006, enregistré sous le n° FR 06 51550, publié sous le n° FR 2 900 776 (Invention A) : *20.000 € (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel à parfaire par voie d’expertise, pour préjudice matériel pour la contrefaçon du brevet français déposé le 2 mai 2006, enregistré sous le n° FR 06 51550, publié sous le n° FR 2 900 776 (Invention A) ; *20.000 € (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la contrefaçon du brevet français déposé le 13 novembre 2007, enregistré sous le n° FR 07 07972, publié sous le n° FR2 923 668 (Invention B) : *20 000 (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel à parfaire par voie d’expertise, pour préjudice matériel pour la contrefaçon du brevet français déposé le 13 novembre 2007, enregistré sous le n° FR 07 07972, publié sous le n° FR 2 923 668 (Invention B) : sommes portant intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité, soit à la date de la délivrance de ces titres:
— Condamner CASSIDIAN à verser à Mustapha A les sommes de :
*20.000 € (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la contrefaçon du brevet français déposé le
13 novembre 2007, enregistré sous le n° FR 07 07972, publié sous le n° FR 2 923 668 (Invention B) ; *20 000 € (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel à parfaire par voie d’expertise, pour préjudice matériel pour la contrefaçon du brevet français déposé le 13 novembre 2007, enregistré sous le n° FR 07 07972, publié sous le n° FR 2 923 668 (Invention B) : lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité, soit la date de la délivrance de ces titres;
- Ordonner une expertise judiciaire:
- Commettre pour y procéder un expert désigné sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris, ayant pour mission de : .convoquer toutes les parties qui pourront se faire représenter par l’avocat de leur choix et les .entendre en leurs dires et explications : .se faire remettre les documents nécessaires pour la réalisation de sa mission : .fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer le montant des dommages et intérêts du préjudice de contrefaçon que M. A doit percevoir de l’INSTITUT MINES-TELECOM, devenue INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST pour les inventions A et B : .de ces opérations, dresser un rapport qui sera déposé au greffe du présent tribunal : A titre subsidiaire.
- juger que les inventions A et B sont des inventions hors mission attribuables :
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES- TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST. à verser à titre provisionnel et à parfaire par voie d’expertise à Mustapha A les sommes de : *20.000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice moral pour avoir indûment qualifié l’invention A : *20.000 € (vingt mille euros) au litre du juste prix pour l’invention A : *20.000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice moral pour avoir indûment qualifié l’invention B : *20 000 € (vingt mille euros) au titre du juste prix pour l’invention B : lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité, soit la date des recherches d’antériorité :
- Ordonner une expertise judiciaire ;
— Commettre pour y procéder, un expert désigné sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris, ayant pour mission de : .convoquer toutes les parties qui pourront se faire représenter par l’avocat de leur choix et les .entendre en leurs dires et explications : .se faire remettre les documents nécessaires pour la réalisation de sa mission : fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer le juste prix que M. A doit percevoir de l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST pour les inventions A et B : .de ces opérations, dresser un rapport qui sera déposé au greffe du présent tribunal ;
À titre infiniment subsidiaire.
- juger que les inventions A et B sont des inventions de mission attribuables :
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant
*900 € (neuf cent euros) au titre de la rémunération supplémentaire pour l’invention A :
*20.000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice moral subi pour avoir minoré le calcul de la rémunération supplémentaire sur l’invention A ;
*6.1136.19 € (six mille trois cent trente-six euros et dix-neuf centimes) au titre de la rémunération supplémentaire pour l’invention B : *20.000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice moral pour avoir minoré le calcul de la rémunération supplémentaire sur l’invention B :
lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité, soit la date des recherches d’antériorité ;
En tout état de cause.
- Débouter l’INSTITUT TELECOM, devenu l’INSTITUT MINES- TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST et la société CASSIDIAN de l’ensemble de leurs demandes et prétentions : En conséquence,
- Condamner in solidum PINSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST, ainsi que la société CASSIDIAN à verser à M. A la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) pour manœuvres dilatoires ;
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des
Télécommunications-ENST, à verser à M. A la somme de 98.196,00 € (quatre-vingt-dix-huit mille et cent quatre-vingt-seize euros) à titre de rappel de ses allocations de recherche de février 2007 à janvier 2014 ;
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST, à verser un montant forfaitaire des dommages et intérêts propres à la suspension de l’allocation de recherche et à la radiation de la thèse de 10.000€ (dix mille euros) ;
- Ordonner, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications- ENST, de réinscrire M. A en première année (2e année) de thèse doctorale avec le même sujet de thèse et dans les mêmes conditions que celle objet du présent litige, avec: * l’attribution d’un logement étudiant à la maison des élèves des étudiants de l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Ecoles des Télécommunications-ENST, à Paris ou équivalent; * l’attribution de l’allocation de recherche jusqu’à la soutenance de sa thèse, avec un rappel des allocations non versées de janvier 2014 au jour de la régularisation de son inscription et son allocation de recherche;
- Ordonner que le Tribunal se réserve la compétence pour liquider les astreintes ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts ainsi échus ;
- Autoriser Mustapha A à faire publier, par extraits, le jugement dans 3 journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix aux frais de l’Institut Telecom, sans que chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 4.000 € (quatre mille euros);
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, venant aux droits du Groupe des Écoles des Télécommunications-ENST, au paiement d’une somme de 20.000 € (vingt mille euros) à Maître Florent GUILBOT en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mustapha A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposé s’il n’avait pas bénéficié de celte aille :
- Condamner l’INSTITUT TELECOM, devenu INSTITUT MINES-TELECOM, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florent GUILBOT dans les conditions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 signifiées par voie électronique le 5 mars 2015, l’INSTITUT MINES TELECOM demande au tribunal, au visa des articles L. 611-7. L. 611-8, R. 611-11 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 1354, 1382, 1383, 1626 et 1629 du code civil, du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- le juger recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
- Juger que « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » :
- Constater la contradiction entre l’argumentation développée par M. A devant les juridictions prud’homales arguant de sa qualité de salarié et l’argumentation développée par lui devant le Tribunal arguant de sa qualité de doctorant, au détriment de l’INSTITUT MINES TELECOM ;
- Constater la bonne foi de l’INSTITUT MINES TELECOM :
- Constater que le Tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes complémentaires de M. A portant sur son ancien statut d’allocataire de recherche, visant au rappel des allocations de recherches, l’octroi de dommages et intérêts au titre de la suspension et à la radiation de la thèse et aux fins de réinscription en thèse doctorale :
— Constater que le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les demandes complémentaires de M. A portant sur son ancien statut d’allocataire de recherche, visant au rappel des allocations de recherches, à des dommages et intérêts au titre de la suspension et à la radiation de la thèse et à sa réinscription en thèse doctorale : En conséquence :
- Déclarer irrecevable la demande en revendication de M. A (i) du brevet FR 2 900 776 pour l’invention portant sur un « Procédé de sécurisation de données ». (ii) du brevet FR 2 923 668. du brevet EP 2 210 363. du brevet WO2009/068815 et du brevet US 2011 /0261962 pour l’invention portant sur un « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » :
- Déclarer irrecevables les demandes complémentaires de M. A portant sur son ancien statut d’allocataire de recherche, visant au rappel des allocations de recherches, les dommages et intérêts au titre de la suspension et à la radiation de la thèse et la réinscription de Monsieur A en thèse doctorale;
À titre principal, juger que :
- les inventions correspondant au « Procédé de sécurisation de données » et « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » sont des inventions de mission :
— l’INSTITUT MINES TELECOM est propriétaire de ces inventions :
- la quote-part de l’intervention de M. A dans ces inventions n’est que de 50% pour chacune d’elle. l’autre moitié appartenant à M. S :
- la rémunération supplémentaire s’élève à 300 euros bruts pour l’invention correspondant au « Procédé de sécurisation de données » :
- la rémunération supplémentaire s’élève à 6.364 euros bruts pour l’invention correspondant au «Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » ;
- l’INSTITUT MINES TELECOM a déjà versé les rémunérations supplémentaires correspondant à ces inventions ;
En conséquence :
-Débouter M. A de son action en revendication (i) du brevet FR 2 900 776 pour l’invention portant sur un « Procédé de sécurisation de données», (ii) du brevet FR 2 923 668, du brevet EP 2 210 363, du brevet WO2009/068815 et du brevet US 2011 0261962 pour l’invention portant sur un « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé », si celle-ci devait être jugé recevable par le Tribunal ;
- Débouter M. A de son action en revendication et de sa demande en qualification des inventions correspondant au « Procédé de sécurisation de données » et « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » en inventions hors mission attribuable et en versement du juste prix :
- Débouter M. A de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à rencontre de l’INSTITUT MINES TELECOM. À titre subsidiaire, si le Tribunal considère Monsieur A recevable et fondé dans son action en revendication de la propriété des brevets relatifs aux Inventions A et B : Juger qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis par l’INSTITUT MINES TELECOM :
- Juger, si le Tribunal entre en voie de condamnation pour des faits de contrefaçon, que M. A n’a subi aucun préjudice :
En conséquence :
Le débouter de sa demande indemnitaire, ou à tout le moins :
- Juger que le préjudice moral et matériel subi du fait de la contrefaçon n’est pas supérieur à : o s’agissant du brevet français relatif à l’invention correspondant au « Procédé de sécurisation des données ». 1 euro, sans toutefois pouvoir excéder la rémunération supplémentaire versée par l’INSTITUT MINES TELECOM au titre de l’invention correspondant au « Procédé de sécurisation des données », soit 300 euros : et o s’agissant du brevet français relatif à l’invention correspondant au « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » 1 euro, sans toutefois pouvoir excéder la rémunération supplémentaire versée par l’INSTITUT MINES TELECOM au titre de l’invention correspondant au « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé », soit 6.364 (six mille trois cents soixante-quatre) euros ;
- Débouter M. A de sa demande visant à la désignation d’un expert afin d’évaluer son préjudice :
- Ordonner le remboursement des rémunérations supplémentaires indûment perçues par M. A pour les Inventions A et B qualifiées en invention de mission, si le Tribunal accueille son action en revendication. À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal retient la qualification des inventions litigieuses en inventions hors mission attribuable :
- Juger que le juste prix ne pourra être supérieur à : o s’agissant de l’invention correspondant au « Procédé de sécurisation des données », la somme de 300 euros ; et o s’agissant de l’invention correspondant au « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé », la somme versée au titre de la rémunération supplémentaire et s’élevant à 6.364 euros bruts ;
- Juger que l’INSTITUT MINES TELECOM n’est redevable d’aucune autre somme que celle versée au titre du juste prix correspondant au « Procédé de sécurisation de données » et « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » :
- Débouter M. A de sa demande visant à la désignation d’un expert; Si le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur les demandes complémentaires formées par M. A :
— Rejeter l’ensemble de ses demandes complémentaires portant sur la demande de condamnation in solidum de l’INSTITUT MINES TELECOM et de la société CASSIDIAN pour manœuvres dilatoires, le rappel des allocations de recherches, les dommages et intérêts au titre de la suspension et de la radiation de la thèse, ainsi que sa réinscription en thèse doctorale ;
En tout état de cause :
— Constater l’abandon de la demande de brevet PCT/FR2007/051196 correspondant à l’invention portant sur un « Procédé de sécurisation de données » ;
- Rejeter la demande en garantie de la société CASSIDIAN, ou à tout du moins la limiter à l’Invention B si le Tribunal devait considérer cette demande comme bien fondée ;
- Condamner M. AD1B à payer à l’INSTITUT MINES TELECOM un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel G, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Aux termes de ses dernières conclusions, la société CASSIDIAN CIBERSECURITY, venant aux droit de la société CASSIDIAN, demande au tribunal au visa des articles L.611-7, L.611-8 et L.615-21 du code de la propriété intellectuelle, 1384, 1626, 1628,2222 et 2224 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, 6,56,65 et 70 du code de procédure civile, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
AVANT-DIRE DROIT : En premier lieu, constater la violation des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile, En conséquence, déclarer irrecevable les demandes en revendication du brevet français FR 2 923 668 correspondant à l’Invention B, En deuxième lieu,
- Rappeler le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
- Constater que la prétention de M. A portant sur son absence de qualité de salarié au moment du dépôt du brevet français FR 2 923 668 est incompatible avec la position qu’il a précédemment adoptée devant la CNIS, dans son assignation du 19 août 2011 et dans son action en matière sociale ayant conduit à la décision de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 2010,
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes fondées sur son absence de qualité de salarié relativement au brevet français FR 2 923 668, En troisième lieu, constater que :
- la délivrance du brevet français FR 2 923 668 correspondant à l’Invention B a été publiée le 23 avril 2010.
- M. ADIB a indubitablement été informé que le brevet « Cloisonnement vertical » serait déposé conjointement par CASSIDIAN et l’INSTITUT MINES TELECOM le 2 novembre 2006 et plus certainement encore le 18 octobre 2007; En conséquence, déclarer irrecevable sa demande de revendication du brevet français FR 2 923 668 et des brevets EP 2 210 363 publié le 28 juillet 2010 et le brevet US 2011/0261962 publié le 27 octobre 2011 car prescrite : SUR LE FOND
- juger que le « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » est une invention de mission : que l’INSTITUT MINES TELECOM était seul co-propriétaire de l’invention correspondant au « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » et que la rémunération supplémentaire qui s’élève à 5.259.96 euros net pour l’invention (B) a été versée par l’INSTITUT MINES TELECOM à M. A ;
En conséquence. Le débouter de sa demande de requalification du « Procédé et système de distribution de clés cryptographiques dans un réseau hiérarchisé » en invention hors mission attribuable et en versement du juste prix : À titre subsidiaire, si le tribunal retient qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable, juger que le juste prix ne pourra être supérieur à la somme proposée par la CNIS et fixée à 5.015.58 euros : À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retient que ce procédé appartient pour 1/4 à M. ADIB :
-juger que l’INSTITUT MINES TELECOM devra indemniser CASSIDIAN de l’ensemble des préjudices subis du lait de l’action de M. A ;
- désigner un Expert avec mission d’établir les comptes entre les parties: En tout état de cause : Ordonner la publication du jugement dans trois journaux nationaux ou internationaux, périodiques ou revues, au choix de CASSIDIAN et aux frais avancés de M. ADIB sans que le coût global n’excède la somme totale de 4.000 euros :
Condamner in solidum M. A et l’INSTITUT MINES TELECOM à verser à CASSIDIAN la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par la SELARL NEMEZYS dans les conditions de l’article 699 du même code. La clôture a été prononcée le 14 avril 2015 et l’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2015, a été mise en délibéré au 4 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’INSTITUT MINES-TELECOM et par la société CASSADIAN CYBERSECURITY
L’INSTITUT MINES TELECOM soutient que l’action en revendication à rencontre des inventions A et B de Monsieur Mustapha A est prescrite aux motifs que les brevets correspondants à ces inventions ont été publiés plus de trois ans avant la date de la demande en revendication et ce en application de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Il ajoute que la mauvaise foi invoquée par le demandeur à son encontre n’est pas établie puisque l’institut a toujours eu une position constante quant à la qualification des inventions A et B en inventions de mission, comme au demeurant l’avait indiqué Monsieur Mustapha A lui-même dans les déclarations d’invention effectuées pour l’invention A le 19 septembre 2005 et pour l’invention B le 2 novembre 2006. La société CASSIDIAN CIBERSECURITY expose quant à elle notamment que l’action en revendication menée par Monsieur Mustapha A concernant l’invention B est prescrite dès lors qu’il s’agit d’une action mobilière soumise concurremment aux dispositions d’article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle et 2224 du code civil. Elle considère qu’en l’espèce, loin de n’avoir appris le dépôt des différents brevets que le jour de leur publication. Monsieur A a toujours été étroitement informé des dépôts de brevets ayant lui-même pris l’initiative de formuler une déclaration d’invention le 2 novembre 2006, par laquelle il décrit l’invention B comme étant notamment une invention de mission, réalisée dans l’exécution de son contrat de travail. La société CASSIDIAN CIBERSECURITY estime en conséquence que Monsieur A ayant donné son accord pour être désigné comme inventeur, la prescription prévue à l’article 2224 du code civil a commencé à courir le 2 novembre 2006 pour un délai de cinq années expirant le 3 novembre 2011. En réponse. Monsieur Mustapha A fait valoir que son action n’est pas prescrite des lors que la saisine de la commission nationale des inventions de salariés (CNIS) intervenue le 10 décembre 2010 a eu pour effet de suspendre la prescription.
Sur ce. la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être appréciée en l’espèce au regard des dispositions de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle telles qu’issues de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ayant porté le délai de prescription de l’action en revendication des titres de propriété industrielle à 5 ans à compter de la délivrance des titres alors qu’il était de 3 ans antérieurement. En effet, cette loi n’ayant pas prévu de dispositions transitoires particulières, l’article 2222 du code civil a vocation à régir son application dans le temps et précise à cet égard que <• La loi qui allonge ta durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ». En l’espèce, il est constant que les brevets dont la propriété est revendiquée par Monsieur Mustapha A ont été délivrés et publiés le 27 juin 2008 pour le brevet relatif à l’invention A et le 23 avril 2010 pour le brevet relatif à l’invention B. Monsieur Mustapha A ayant saisi la CNIS le 10 décembre 2010, le délai de prescription a été suspendu en application de l’article R 615- 26 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel la saisine de cette commission « suspend toute prescription », en ce compris donc la prescription de l’action en revendication.
L’action en revendication de Monsieur Mustapha A ayant été introduite par assignation des 17 et 19 août 2011, celle-ci n’était donc-pas prescrite au jour de l’introduction de l’instance, étant en outre observé qu’en application de l’article 2242 du code civil, l’interruption de l’instance résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. II convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les défendeurs. Sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles 65 et 70 du code de procédure civile invoquée par société CASSIDIAN CYBERSECURITY:
La société CASSIDIAN CIBERSECURITY fait valoir que les demandes de Mustapha A au titre de l’invention B ne sont pas recevables, faute de se rattacher par un lien suffisant à l’assignation initiale, ce dernier ayant initialement engagé son action sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle pour ensuite en cours de mise en état, fonder cette action sur l’article L. 611-8 de ce code. Elle estime que cette modification
contrevient aux exigences des articles 65 et 70 du code de procédure civile. En réponse. Mustapha A conclut au rejet de cette fin de non-recevoir aux motifs qu’il a toujours revendiqué, dès son assignation, la propriété du brevet liée à l’invention B. cette demande ayant au surplus été aussi faite devant la CNIS. Il précise que le seul fait de modifier le fondement de sa demande, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins, ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. Sur ce. Il ressort des articles 65 et 70 du code de procédure civile que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions et qu’une telle demande n’est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Mustapha A a dès son assignation revendiqué la qualité de co-propriétaire des brevets portant sur les inventions A et B. S’il a en cours d’instance modifié le fondement initial de sa demande en invoquant les dispositions de l’article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle après avoir fondé sa demande sur l’article L 61 1-7 de ce même code, cette modification du fondement juridique de sa demande, à supposer qu’elle constitue une demande additionnelle au sens de l’article 65 précité, se rattache aux prétentions originaires avec un lien suffisant puisqu’elle tend aux mêmes fins, à savoir la revendication de la propriété des brevets.
La société CASSSIDIAN CIBERSECURITY sera en conséquence déboutée du chef de cette fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application du principe de l’estoppel L’INSTITUT MINES TELECOM et la société CASSIDIAN CIBERSECURITY soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Mustapha A en revendication des inventions en ce qu’elles vont à l’encontre du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ». À cet égard, la société CASSIDIAN CIBERSECURITY soutient que Monsieur A a toujours soutenu avoir été salarié du GET-ENST au moment de l’invention ayant donné naissance au brevet FR2923668 et qu’il se contredit désormais au détriment des défenderesses en affirmant, dans ses dernières conclusions, que « la déclaration relative à l’invention B ainsi que l’ensemble des dépôts de brevets y afférant ont tous été effectués a lors qu’il n 'était plus salarié de l’ENST » et qu’en conséquence « la qualification d’invention de salarié est inappropriée pour ce qui concerne cette invention ».
L’INSTITUT MINES TELECOM souligne en outre que Monsieur A n’a pas contesté son statut de salarié sur l’ensemble de la période courant du 15 juin 2005 au 14 octobre 2006 correspondant à la période de développement des inventions A et B (et donc qualifiées en tant qu’inventions de mission), comme cela ressort notamment de la position précédemment adoptée par celui-ci devant les différentes juridictions et commission saisies et des « déclarations d’invention » pour les inventions A et B qu’il a signées et dans lesquelles il a expressément et sans contrainte déclaré que les inventions A et B sont des « inventions de mission – dans l’exécution de mon contrat de travail lequel comporte une mission inventive correspondant à mes fonctions effectives ». En réponse. Monsieur Mustapha A conclut au rejet de cette fin de non- recevoir aux motifs que celle-ci suppose pour être accueillie que la modification du comportement procédural d’une partie constitue une contradiction injustifiée et qu’elle cause un préjudice à autrui en induisant les tiers en erreur sur ses intentions. Il considère que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce alors que ses demandes tendent aux mêmes lins et présentent un lien suffisant entre elles et qu’il les a modifiées afin de tirer les conséquences de la décision de la cour d’appel qui n’a reconnu son statut de salarié que jusqu’au 14 octobre 2006 si bien qu’il ne peut plus revendiquer cette qualité au jour du dépôt du brevet relatif’ à l’invention B intervenu postérieurement. Il ajoute que la société CASSSIDIAN CYBERSECURITY ne justifie nullement en quoi cette évolution a pu l’induire en erreur. Sur ce. Si celui qui adopte un comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions, peut être déclarée irrecevable en ses demandes, la seule circonstance qu’une partie se contredise ou modifie ses moyens à l’appui de ses prétentions n’emporte pas nécessairement une telle fin de non-recevoir. En l’espèce, il ressort des pièces versées que dans le cadre du précédent litige l’ayant opposé à l’INSTITUT MINES TELECOM, engagé devant le conseil de prud’hommes, puis devant la cour d’appel. Monsieur A sollicitait la requalification de son contrat de travail, se plaçant ainsi sous le statut de salarié. Il convient en premier lieu de relever que le seul fait de se considérer comme salarié, n’exclut nullement la possibilité de revendiquer, dans le cadre d’une autre instance, la propriété d’un brevet, l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle permettant expressément aux salariés de conserver la propriété des brevets lorsque les inventions ont été réalisées hors mission.
Une telle attitude devant le juge prud’homal ne faisait pas non plus obstacle, à ce que devant le tribunal de grande instance, dans le cadre de l’instance portant sur la revendication de la propriété des brevets. M. A fonde ses demandes dans un premier temps sur son statut de salarié (article L. 611 -7), puis en cours d’instance sur celui de doctorant et donc sur le fondement de l’article L. 611-8.
En effet. Monsieur A a pu ainsi tirer les conséquences de la décision rendue par la cour d’appel dans le cadre du litige prud’homal aux termes de laquelle son statut de salarié sous contrat à durée indéterminée n’a été reconnu que sur la période comprise entre le 3 janvier 2005 et le 14 octobre 2006, si bien qu’après cette date. Monsieur Mustapha A ne peut être déclaré irrecevable à fonder sa demande au titre de la propriété de l’un des brevets sur un autre fondement. En tout état de cause, cette modification du fondement de la demande n’a pas été faite au détriment de l’INSTITUT MINES TELECOM qui a pu dans le cadre de la mise en état préparer sa défense et y répondre, ni même au détriment de la société CASSSIDIAN CYBERSECURITY pour les mêmes raisons, alors au surplus que cette dernière n’était pas partie au précédent litige relatif à la qualification du contrat de travail. Il convient donc de constater que l’évolution du fondement de la demande de Monsieur A ne s’est nullement faite au détriment des défendeurs de telle sorte que la fin de non-recevoir invoquée ne peut être accueillie, sans préjudice de la faculté pour le tribunal, statuant au fond, de tirer toutes les conséquences d’une telle attitude pour l’appréciation du bien-fondé des demandes soulevées par Monsieur A.
Sur l’irrecevabilité des demandes complémentaires données par M. A au titre de son statut d’allocataire de recherche
L’INSTITUT MINES-TELECOM soulève l’irrecevabilité des demandes de M. A tendant au rappel de ses allocations de recherches, au versement de dommages et intérêts au titre de la suspension et de la radiation de sa thèse, à sa réinscription en thèse doctorale aux motifs que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Monsieur A n’a pas répondu dans ses écritures sur ce moyen. Sur ce. Aux termes de l’article 1er du décret n°2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom, cet institut est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministère chargé de l’industrie et du ministère chargé des
communications électroniques, constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation. Les demandes complémentaires formées par M. Mustapha A sont relatives à l’exécution puis à la cessation de la convention d’allocations de recherche qu’il avait signée le 17 novembre 2006 dans le cadre de la préparation de sa thèse de doctorat, ainsi qu’à sa réinscription en 2e année de thèse de doctorat. Cependant, les allocataires de recherche doivent être considérés comme des agents contractuels de droit public dont les litiges en lien avec ce statut relèvent de la compétence de la juridiction administrative, laquelle est aussi compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées à raison du non-renouvellement de ces conventions ou encore sur sa réinscription en thèse doctorale. Monsieur Mustapha A n’est donc pas recevable à former ces demandes devant le présent tribunal. Il sera renvoyé à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile. Sur la revendication des brevets portant sur les inventions A et B Monsieur Mustapha A revendique, à titre principal, la pleine et entière propriété des inventions A et B sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Il expose qu’il n’a pas réalisé les inventions A et B dans le cadre de son contrat de travail mais dans le cadre de sa thèse de doctorat, comme d’ailleurs l’a reconnu, en forme d’aveu judiciaire, l’INSTITUT MINES-TELECOM dans des conclusions devant le conseil de prud’hommes en affirmant que le projet SAFECAST était lié à sa thèse de doctorat. Il considère que les dispositions du contrat de travail à durée déterminée ne lui sont pas opposables en raison de son caractère frauduleux, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris, étant en outre observé que la société CASSIDIAN CYBERSECURITY n’est pas recevable à se prévaloir d’un contrat dont elle est un tiers. À supposer que les défendeurs puissent se prévaloir des contrats de travail conclus, il fait valoir qu’en tout état de cause il n’était investi aux termes de ces contrats d’aucune mission inventive, sa fonction de « chargé d’études » n’impliquant par définition aucune mission en ce sens et que la référence au « contrat de Recherche SAFECAST » dans le contrat de travail ne l’impliquait pas non plus, contestant par ailleurs que ce contrat ait pu comporter une annexe relative à ce projet comme le soutient l’INSTITUT MINES TELECOM. En réponse, l’INSTITUT MINES-TELECOM et la société CASSSIDIAN CYBERSECURITY font valoir que les inventions A et B sont des inventions de mission pour lesquelles M. Mustapha A a perçu l’intégralité des rémunérations supplémentaires qui lui revenaient. Ils précisent à cet égard, que le contrat de travail dont les annexes précisent le rôle confié à Monsieur A, et dont ils sont fondés à se prévaloir nonobstant la requalification opérée par la cour d’appel,
comportait bien une mission inventive en ce qu’il lui est confié le soin de procéder à des études dans le cadre du projet SAFECAST. Ils ajoutent qu’il ne peut être tiré aucun aveu judiciaire de ce qui a été mentionné dans des conclusions produites dans une autre instance, estimant avoir toujours soutenu que les inventions A et B avaient été réalisées durant la période à laquelle M. A était lié par son contrat de travail. Sur ce :
Il ressort de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que « Si l’inventeur est un salarié, le droit an titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après ;
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’état, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considérai ion Ions éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre (pie de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. 4 Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’état ».
Il est constant en l’espèce que les brevets dont Monsieur A revendique la propriété sont issus d’une part, pour l’invention A d’une déclaration d’invention du 19 septembre 2005 signée par M. Mustapha A, qui a fait l’objet par le GET-ENST d’un dépôt le 2 mai 2006 du brevet français numéro FR2900776 portant sur un « Procédé de sécurisation des données » et d’autre part, pour l’invention B. d’une déclaration d’invention signée par M. Mustapha A le 2 novembre 2006. Monsieur Mustapha .ADIB était ainsi, s’agissant de la déclaration d’invention A. encore salarié de l’INSTITUT MINES-TELECOM, son contrat de travail ayant perduré jusqu’au 14 octobre 2006. En revanche, il n’était plus salarié de cet INSTITUT à la date de la déclaration d’invention laite pour l’invention B. Cependant, le délai de 19 jours qui sépare la fin de son contrat et le jour de la déclaration rend illusoire la considération selon laquelle Monsieur A aurait pu concevoir cette invention hors la période au cours de laquelle il était sous contrat de travail. Au demeurant, il convient de constater que sur les deux déclarations d’invention qui ont été signées par M. .ADIB et dont il ne dénie pas sa signature, les cases cochées précisent qu’il s’agissait d’une invention de mission « dans l’exécution de [son] contrat de travail lequel comporte une mission inventive correspondant à f ses fonctions/ effectives et dans l’exécution des études et recherches qui finit ont été explicitement confiées » et que l’origine de l’invention résulte de la « coopération SAFECAST ». À cet égard. Monsieur Mustapha A ne peut sérieusement contester aujourd’hui avoir librement coché ces cases dont il mesurait parfaitement les conséquences et ce alors même qu’il cite dans ses écritures un courriel dans lequel il confirme avoir justement « choisi spontanément sur la déclaration » ce classement, se réservant cependant la possibilité de changer d’avis.
Il y a lieu de constater à cet égard, que dans le cadre des procédures qu’il a engagées au soutien de ses prétentions. Monsieur Mustapha A n’a contesté sa qualité de salarié que très tardivement puisque tant dans le cadre de son litige prud’homal que devant la CNIS, c’est bien en sa qualité de salarié que Monsieur A a revendiqué des droits sur les brevets dont étaient issus les inventions qu’il avait réalisées. Tel était encore le cas lorsqu’il a introduit la présente instance et ce au moins jusqu’au rétablissement de l’affaire après radiation. Il est donc manifeste qu’il ne faisait aucun doute, tant pour M. Mustapha A que pour son employeur, que les deux inventions étaient bien des inventions réalisées dans le cadre de son contrat de travail, et que ce n’est que tardivement pour les besoins de sa cause qu’il a argué en ce sens que les deux inventions avaient été réalisées dans le cadre de ses travaux de recherche menés pour sa thèse de doctorat. Si comme indiqué ci-dessus. Monsieur A n’est pas irrecevable à modifier ainsi sa position quant à son statut lors de la conception des deux inventions, cette attitude relève manifestement plus de la stratégie judiciaire que de la réalité du dossier. Au demeurant, aucun des éléments produits par Monsieur Mustapha A pour asseoir cette nouvelle position ne permet de conforter celle-ci. Ainsi, s’il n’est pas contesté que celui-ci a été inscrit en thèse de doctorat à compter du mois de décembre 2005 et que sur cette période il était également lié par un contrat de travail, celle circonstance, à elle seule équivoque, ne suffit pas à considérer que les inventions ont été liées uniquement aux travaux conduits à l’occasion de sa thèse, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas abouti et dont au demeurant aucun élément précis quant à son contenu n’est produit. De même, le fait que les inventions A et B portent sur des sujets proches de celui de sa thèse ne constitue non plus pas un élément suffisamment probant, le partage fait par celui-ci entre les études d’une part, qui relevaient strictement de son contrat de travail et la recherche d’autre part, dont il ne s’occupait qu’exclusivement dans le cadre de sa thèse, étant artificiel, l’un et l’autre étant au contraire largement interdépendants. Enfin, outre que des écritures produites dans le cadre d’une autre instance ne peuvent être qualifiées d’aveu judiciaire, le fait pour l’INSTITUT MINES TELECOM d’avoir indiqué dans des conclusions que son sujet de thèse l’impliquait de très près dans les travaux du laboratoire et que dans ce contexte il avait pu être amené à participer à la recherche du projet SAFECAST « directement lié à son sujet de thèse » n’est pas non plus décisif, tant il est manifeste que Monsieur A a pu bénéficier des travaux réalisés dans le cadre de son contrat de travail pour alimenter ses propres travaux de recherche pour sa thèse.
11 y a donc lieu de considérer que les deux brevets dont Monsieur Mustapha A revendique la propriété ont bien été conçus alors qu’il était le salarié de l’INSTITUT MINES-TELECOM. La question qui se pose désormais est celle de savoir si ces inventions ont été conçues en exécution d’une mission résultant de son contrat de travail ou hors mission. À cet égard, il y a lieu de considérer que les défendeurs sont recevables à se prévaloir du contrat de travail conclu avec ce dernier, nonobstant la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée par la cour d’appel dans le cadre du litige prud’homal, cette requalification n’emportant pas les conséquences que lui confère M. A. le contrat de travail n’ayant pas été considéré comme le résultat d’un processus frauduleux, mais ayant seulement été requalifié en contrat à durée indéterminée, En outre, si les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties en vertu de l’article 1165 du code civil, elles ne doivent cependant pas nuire au tiers, et ces derniers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat. La société CASSSIDIAN CYBERSECURITY peut donc s’associer aux prétentions de l’INSTITUT MINES-TELECOM et se prévaloir, en tant que fait juridique, du contenu du contrat de travail conclu avec Monsieur Mustapha A. S’agissant de ce contrat de travail, il convient de constater que celui- ci précise que Monsieur Mustapha A est engagé en qualité de « cadre informatique et réseaux » et qu’il est « à ce titre, sous réserve (révolution ultérieure. Chargé d’Études afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité dans le cadre du contrat de recherche SAFECAST ». Il ressort de ces termes que Monsieur A avait bien une mission d’études dans le cadre d’un projet plus vaste de recherche et que le seul qualificatif de « Chargé d’Études » n’est pas de nature à cantonner le périmètre effectif de ces travaux à de simples tâches d’exécution alors que d’autres éléments attestent du contraire. Ainsi, quand bien même, il ne peut être pris en compte les annexes du contrat de travail invoquées par l’INSTITUT MINES TELECOM dont Monsieur A conteste avoir eu communication au jour de la signature du contrat, ces annexes n’étant ni datées ni signées, il convient cependant de relever que ce dernier ne peut contester avoir été embauché pour travailler sur le projet de recherche SAFECAST dans le cadre de son contrat de travail et que les inventions dont il est à l’origine ont un lien avec ces travaux alors qu’il ressort d’un courrier en date du 18 octobre 2007 signé par ce dernier qu’il « certifie que suite à [ses] travaux au sein du Département INFRES du GET-ENST, dans le cadre du projet SAFECAST» avoir « réalisé des travaux ayant conduit à une invention intitulée « Cloisonnement vertical » objet d’une déclaration d’invention du GET en date du 2 novembre 2006 ». Aux termes de ce même document. Monsieur Mustapha A indique que
« les résultats issus des travaux de recherche menés au GET-ENST, pour lesquels je suis considéré comme inventeur, protégeables par le droit de la propriété industrielle, brevetés ou non. sont la propriété pleine et entière du GET-ENST (..) ». En outre, est versée aux débats l’attestation de Monsieur Ahmed S, enseignant chercheur, responsable supérieur de M. A au sein de l’INSTITUT MINES TELECOM et directeur de thèse, qui confirme ces propos en indiquant que « les inventions relatives aux brevets français n°2900776 et n°2923668 ont été co-développées par Mustapha A dans le cadre de la mission qui lui a était impartie au sein de son contrat de travail et doivent donc être considérées comme des inventions de mission ». En l’état de ces éléments, venant corroborer les déclarations d’invention évoquées ci-dessus, il y a lieu de considérer que les inventions litigieuses peuvent être qualifiées d’inventions de mission au sens de l’article L. 61 1-7 précité de telle sorte que si Monsieur Mustapha A pouvait apparaître sur les brevets en qualité d’inventeur, la propriété des brevets revient à son employeur. Il convient en conséquence de débouter Monsieur A de sa demande de revendication de la propriété desdits brevets et en conséquence de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ces brevets et subsidiairement au titre du juste prix fondé sur la qualification d’inventions hors mission. Sur la demande formée au titre de la rémunération supplémentaire ; Monsieur Mustapha A considère que si les inventions A et B devaient être qualifiées d’invention de mission, il devrait percevoir des sommes complémentaires n’ayant pas été satisfait de ses droits par le versement effectué à la suite de la décision de la CNIS. Il estime en effet que s’agissant de l’invention A la CNIS n’a pas pris en compte le fait que cette invention a fait l’objet de deux demandes de brevets, le brevet FR 2 900 776 Bl et’ la demande de brevet PCT n° WO20071 25263 publiée le 8 novembre 2007, et que la contribution de M. Ahmed S était nulle de telle sorte qu’il aurait dû percevoir la somme de 1200 euros et non celle de 300 euros. S’agissant de l’invention B. Monsieur Mustapha A expose que la CNIS a également omis le fait que l’invention a fait l’objet de plusieurs demandes de brevet : le brevet FR n°2923668, le brevet international WO 2009068815 publié le 4 juin 2009, le brevet européen EP 20210363 publié le 28 juillet 2010, et le brevet US 2011/0261962 Al déposé le 15 septembre 2010 et publié le 27 octobre 2011. Il estime en conséquence que sa rémunération supplémentaire doit être pour cette invention de 1200 euros pour la première tranche, et de 4800 euros pour la seconde tranche de telle sorte que l’Institut lui reste devoir la somme de 4500 euros déduction faite du versement de 1500 euros qui lui avait été accordé. S’agissant de la prime d’intéressement relative à
l’invention B. il expose que l’INSTITUT MINES TELECOMS n'a jamais justifié des frais directs liés à l’invention de telle sorte que la somme qui lui est due doit être de 6250 euros (25000X50%X50%). L’INSTITUT MINES TELECOMS conclut au rejet de ces demandes faisant valoir s’agissant de l’invention A que Monsieur Mustapha A ne justifie nullement avoir contribué en réalité à 100% de celte invention et qu’il a été comblé dans ses droits par le versement de la somme de 300 euros correspondant à la première tranche, aucune deuxième tranche n’étant due, ni même de prime d’intéressement, le brevet concerné par cette invention n’ayant donné lieu à aucune exploitation. S’agissant de l’invention B, l’INSTITUT MINES TELECOMS expose qu’il lui a versé les sommes de 300 euros brut au titre de la 1re tranche de la prime au brevet, outre 1200 euros brut au titre de la 2e tranche de la prime au brevet et enfin une somme de 4 864 euros au titre de la prime d’intéressement, et que ce faisant, l’institut s’est acquitté de ses obligations. Sur ce. Il ressort de la délibération du Conseil d’administration du GET-ENST du 30 juin 2005 relatif au « Cadre de gestion » et notamment de son article 12 que « S’agissant de la rémunération des inventions, créations et travaux valorisés des agents du GET, les dispositions des articles L .611-7 et R.61 1-1 I et suivants du Code de la propriété intellectuelle, complétées par le décret n° 2001-140 du 13 février 2001, et celles du décret n° 2001-141 du 13 février 2001 modifiant le décret n° 96-858du 2 octobre 1996 s 'appliquent ». Aux termes de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle la rémunération supplémentaire due à un inventeur agent public de l’État est « constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d’invention ». Selon ce même article. « la prime d’intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l’année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n’ayant pas fait l’objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l’invention de l’agent concerné. La prime au brevet d’invention n’est pas prise en compte dans les frais directs. La prime due à chaque agent auteur d’une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D. et. Au- delà de ce montant, à 25 % de cette base.
La prime d’intéressement est versée annuellement et peut faire l’objet d’avances en cours d’année. 111.-la prime au brevet d’invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l’invention. Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l’issue d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession dudit brevet. IV.-Lorsque plusieurs agents sont auteurs d’une même invention, la contribution respective de chacun d’eux à l’invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d’avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service on par l’ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu’un seul agent est auteur de l’invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à I (..) ».
Aux termes de l’arrêté du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d’invention attribuée à certain fonctionnaires et agent de l’État et de ses établissements publics auteur d’une invention, le montant de la prime au brevet d’invention est fixée à 3000 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A a d’ores et déjà perçu une rémunération supplémentaire au litre des deux inventions A et B. Les contestations portent sur le nombre de brevets pour lesquels Monsieur Mustapha A estime avoir droit au versement d’une telle rémunération supplémentaire tant pour les inventions A et B. ainsi que sur le fait qu’il se considère comme le seul inventeur de l’invention A de telle sorte que le coefficient représentant sa contribution devait être égal à 1 et non à la moitié, et enfin sur la méthode de calcul adoptée pour le calcul de sa prime d’intéressement au titre de l’invention B en ce qu’ont été déduits selon lui à tort des frais. S’agissant du nombre de brevets pouvant donner lieu au paiement d’une rémunération supplémentaire, il y a lieu d’observer qu’aux termes de l’instruction n°07/2010 du 14 janvier 2010 relative à la prime au brevet d’invention attribuée aux agents de l’INSTITUT TELECOM, il est précisé que « pour chaque famille de brevet, la prime au brevet n’est due une seule fois lors du premier dépôt, c’est à dire tout dépôt d’une demande qui ne revendique pas le bénéfice de la date de dépôt d’une antre demande ; cela exclut tout droit à une nouvelle prime au brevet pour toute demande déposée sous priorité ».
En l’espèce, au titre de l’invention A. la demande de brevet international WO200712563 A2 déposée le 30 avril 2007 et publiée le 8 novembre 2007 l’a été sous priorité de la demande de brevet français FR n° 2900776 pour laquelle M. A a perçu une prime de brevet. Ce dernier n’est donc pas fondé à solliciter le versement d’une autre prime qui se rapporte à la même invention. Au titre de l’invention B. la demande de brevet international WO 2009068815 déposée le 13 novembre 2008 et publiée le 4 juin 2009 l’a été sous priorité de la demande de brevet français FR n° 2923668 pour laquelle M. A a perçu une prime de brevet. De même, la demande de brevet européen EP 2210363 est liée à la demande internationale publiée à l’OMPI sous le numéro WO 2009068815. Il en est de même de la demande de brevet US 20110261962. Monsieur Mustapha A n’est donc pas fondé à solliciter le versement de quatre primes de brevet. S’agissant de la participation à l’invention A, dont M. A estime qu’il ne peut lui être appliqué un coefficient de 50% alors qu’il prétend avoir été seul inventeur, cette affirmation est démentie par la déclaration d’invention qu’il a signée le 19 mai 2005 ainsi que par les mentions portées sur le brevet FR n°2900776. La seule affirmation contraire dans le cadre de la présente procédure est insuffisante à renverser ce fait. M. A sera en conséquence déboulé sur ce point également. S’agissant enfin du montant de la prime d’intéressement due au titre de l’invention B. il n’est pas contesté que M. A a perçu la somme de 4863,81 euros brut au titre de cette prime. M. A sollicite le paiement d’un complément correspondant aux frais qui ont été déduits et dont il considère qu’ils ne sont pas dus faute d’être justifiés. Cependant, il ressort de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle précité selon lequel la prime d’intéressement est calculée après déduction de la totalité des frais directs supportés pour l’année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n’ayant pas fait l’objet de déduction faute de revenus suffisants. De même, il résulte de l’instruction n°05/2010/INSTITUT TELECOM du 14 janvier 2010 que la prime brute d’intéressement pour les redevances et/ou produits perçus à partir du 15 février 2001 est égale à « 50 % de l’assiette, plafonné au montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au 2e chevron du groupe hors échelle (..) » et à « 25% de la parité résiduelle (c’est à dire la différence entre l’assiette et le Plafond) » étant précisé que l’assiette correspond au montant cumulé hors taxes forfaitaire et/ou proportionnel des revenus versés à l’INSTITUT TELECOM « après déduction de la totalité des frais directs cumulés et engagé chaque année par l’institut ». Il ressort de ces dispositions que M. A ne saurait prétendre au versement d’une prime d’intéressement dont ne serait déduit aucun frais, ce à quoi aboutit sa demande, et ce alors que le principe de
déduction de ces frais est de droit. La demande de M. A sur ce point sera donc rejetée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes de complément de Monsieur Mustapha A au titre de la rémunération supplémentaire seront rejetées, de même que par voie de conséquence sa demande fondée au titre de son préjudice moral de 20 000 euros, celui-ci n’étant pas caractérisé puisque l’intéressé a bien été rempli de ses droits au titre de la rémunération supplémentaire.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive Sur les demandes en ce sens de M. A ; Monsieur A soutient que les demandes d’irrecevabilité soulevées par les défenderesses sont dilatoires et rappelle que la société CASSIDI AN CYBERSECURITY a déjà été condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 4 septembre 2014 pour avoir retardé l’examen au fond du dossier en effectuant des demandes d’incident intempestives. Monsieur A explique que ces moyens d’irrecevabilité obéissent à la même stratégie de complexifier inutilement le débat dans le seul but de retarder l’examen au fond du dossier.
Sur ce.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, s’il est exact que le juge de la mise en état a sanctionné le comportement de la société CASSADIAN CYBERSECURITY, il n’est pas rapporté la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part des défendeurs dans le cadre de la présente procédure, ces parties ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, notamment au gré de l’évolution de la position adoptée par M. A. En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes en ce sens de l’INSTITUT MINES TELECOM ; L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute. M. Mustapha A a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
L’INSTITUT MINES TELECOM sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la présente décision formée par la société CASSIDIAN CYBERSECURITY, non justifiée en l’espèce. 11 y a lieu en revanche de condamner Monsieur Mustapha A, partie perdante, aux dépens qui seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser à l’INSTITUT MINES TELECOM et à la société CASSIDIAN CYBERSECURITY et qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer respectivement à la somme de 5000 euros pour le premier et de 1500 euros pour la seconde. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. REJETTE les fins de non-recevoir ; DECLARE irrecevables devant le tribunal de grande instance les demandes complémentaires de Monsieur Mustapha A visant au rappel de ses allocations de recherche, au versement de dommages et intérêts au titre de la suspension et de la radiation de sa thèse, à sa réinscription en thèse doctorale et à l’attribution d’un logement étudiant, et RENVOIE Monsieur Mustapha A à mieux se pourvoir sur ces points devant la juridiction administrative :
DEBOUTE Monsieur Mustapha A de l’ensemble de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur Mustapha A à payer à l’INSTITUT MINES TELECOM la somme de 5000 euros au titre de 1’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Mustapha A à payer à la société CASSIDIAN CYBERSECURITY la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur Mustapha A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-140 du 13 février 2001
- Décret n°2001-141 du 13 février 2001
- Décret n°2012-279 du 28 février 2012
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
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