Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 avr. 2025, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D H, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il lui a été notifié par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce que l’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné,
— les observations de Me Dahani, avocate de M. H.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D H, ressortissant érythréen, né le 7 septembre 2000, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 novembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne les 19 avril 2023 et 17 juin 2024, en Suède le 24 avril 2023, en Norvège le 9 août 2023 et aux Pays-Bas le 6 octobre 2023. Les autorités suédoises et norvégiennes saisies le 5 décembre 2024 d’une requête de reprise en charge l’ont refusée. Les autorités néerlandaises et allemandes saisies le 5 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 5 décembre 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le département de la Loire-Atlantique pour une période de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional B et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « B A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration, et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il n’est pas établi que l’agent de la préfecture de Maine-et-Loire ayant procédé à la notification de la décision en litige, dont l’identité n’est pas mentionnée, aurait été habilité à cet effet, cette circonstance n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’un arrêté n° 2024-3019 du 16 décembre 2024 portant remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, du fait de la requête adressée aux autorités compétentes le 5 décembre 2024 et de l’accord du pays responsable le même jour, valide pour une période de six mois à compter de la décision n° 2500666 du 10 mars 2025 rendue par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 3 et 5, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l’obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat central de police de Nantes et portant interdiction de sortie du département de la Loire-Atlantique sans autorisation ainsi que l’obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe ou ses modalités, ni qu’elle serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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