Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2200197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B… A…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la régularité de la procédure de consultation du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas démontrée ; le préfet devra prouver que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins et que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII comportait les éléments relatifs à la procédure, à la prise en charge de sa pathologie et à la durée prévisible du traitement, faute de quoi elle aurait été privée de garanties ; le préfet devra démontrer que l’avis a bien été rendu après une délibération collégiale et qu’il ne résulte pas de l’addition d’avis rendus individuellement à une date différente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de Maine-et-Loire le 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise, est entrée en France le 18 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle a sollicité l’asile en France le 27 mars 2019, sa demande a été enregistrée en procédure « Dublin ». Par arrêtés du 27 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises et, d’autre part, l’a assignée à résidence. Mme A… a, le 24 février 2020, sollicité un titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté en date du 12 février 2021, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point précédent. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…)». L’article R. 313-23 dispose en outre que : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Mme A… soutient notamment qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité aurait effectivement délibéré sur son dossier, dans une formation ne comprenant pas, comme le prescrivent ces mêmes dispositions, le médecin ayant établi le rapport médical relatif à sa situation. Le préfet n’ayant pas produit l’avis du collège des médecins ni la preuve de ce que celui-ci ne comprenait pas le médecin auteur du rapport de saisine, Mme A… doit être regardée comme établissant que la décision lui refusant un titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2021 lui refusant la délivrance d’une tire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et que cette dernière soit munie, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 12 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bourgeois et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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