Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2536008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ensemble, la décision née du silence du ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est entachée d’un défaut de motivation ;
- son intégration professionnelle, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux justifient que sa situation soit régularisée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 8 novembre 1988 et qui déclare être entré en France le 24 février 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un courrier du 4 septembre 2025, M. A… a formé un recours hiérarchique. Du silence gardé par le ministre de l’intérieur est née une décision implicite de rejet. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ressort de ces dispositions que si la décision prise sur recours hiérarchique contre une décision refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les décisions implicites de rejet ne sont pas illégales du seul fait qu’elles soient dépourvues de motivation. Ainsi, le requérant qui n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque serait entachée d’un défaut de motivation.
Il est constant que M. A… n’a pas sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre les décisions du 29 juillet 2025 du préfet de police. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article
L. 435-1 dudit code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, lequel dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 24 février 2018, soit plus 7 ans à la date du refus de titre de séjour du préfet de police, qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 1er juin 2022 en qualité de manœuvre dans le bâtiment, ne trouble pas l’ordre public et a tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé n’établit pas la stabilité et la continuité de l’activité professionnelle dont il se prévaut par les pièces versées au dossier. En tout état de cause, à supposer même la durée et la stabilité de son activité professionnelle établies depuis juin 2022, soit environ 3 ans à la date de la décision attaquée, ces éléments seraient insuffisants pour justifier que M. A… relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’intéressé, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ne verse à l’instance aucune pièce de nature à justifier de la durée et de la continuité de son séjour sur le territoire national et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. A… n’établit pas que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du préfet de police du 29 juillet 2025, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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