Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 31 mars 2022, n° 21/05391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05391 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 9 juillet 2021, N° 1221000095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/05391 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWYT
AFFAIRE :
B Z
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 1221000095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.03.2022
à :
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
né le […]
de nationalité Française
[…],
[…]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Assisté de Me Rachid ELMAM, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur A X
né le […] à PAIMPOL
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D E épouse X
de nationalité Française
10 rue Porzh Gwenn-Kermouster
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Assistée de Me Karl Frederik SKOG, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2019, M. et Mme X ont donné à bail à M. Z un logement et un double emplacement de parking situés […].
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 décembre 2020, M. et Mme X ont fait assigner en référé M. Z aux fins d’obtenir principalement :
- la constatation de 1'acquisition de la clause résolutoire ,
- l’expulsion immédiate de M. Z ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique,
- la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls de M. Z,
- la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 9 029,88 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés avec intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal de proximité de Colombes a :
- constaté que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis au bailleur depuis le 15 novembre 2020,
- condamné M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 9 029,88 euros, au titre des loyers, des charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés arrétés au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné M. Z à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter de la signification de l’ordonnance, de la résiliation jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
- ordonné l’expulsion immédiate de M. Z ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement et du double emplacement de parking qu’il occupe […] à Colombes,
- supprimé le délai de deux mois aprés le commandement de quitter les lieux,
- dit qu’il y a lieu d’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions de l’article 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamné M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. Z aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2021, M. Z a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’elle a débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil, 7 et 24 de laloi du 6 juillet 1989 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance de référé du 9 juillet 2021 ;
- juger que la clause résolutoire du bail n’est pas acquise, empêchant de facto toute expulsion et toute condamnation à une indemnité d’occupation ;
- juger que sa dette s’élève à la somme de 7 810,89 euros ;
- condamner in solidum les parties intimées au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de :
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner M. Z à leur payer la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z à leur payer la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Alain Clavier, avocat du barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur l’acquisition de la clause résolutoire
M. Z sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, au motif que son bailleur ne lui aurait pas fait délivrer un commandement de payer dans un délai suffisant avant la délivrance de l’assignation, et que dans ces conditions il ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. M. et Mme X rétorquent avoir d’abord fait délivrer à M. Z un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme totale de 3 824,06 euros et ce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dont les causes n’avaient pas été régularisées dans le délai de la loi mais que le locataire ayant réglé la dette locative en cours d’instance, le désistement a été constaté par ordonnance rendue le 5 juin 2020.
Ils indiquent avoir le 15 septembre 2020, fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme totale de 5 649,65 euros et ce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dont les causes n’ont à nouveau pas été régularisées dans le délai de la loi.
Sur ce,
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 849 devenu 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il est admis que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l’application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d’expulsion pour mettre fin au trouble.
Selon l’article 24-I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Figure au bail en page 13 une clause résolutoire qui en cas d’impayé de loyer, prévoit la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec la compétence du juge des référés.
Faute d’avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour la somme de 5 476,64 euros en principal, décompte arrêté au mois de septembre 2020 compris, délivré le15 septembre 2020 par les bailleurs au locataire qui reproduit les termes de la clause résolutoire et précise bien que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, est régulier et régulièrement produit.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de 2 mois requis, un seul versement étant intervenu en espèces pour la somme de 2 000 euros le 28 octobre 2020 avant la délivrance de l’assignation intervenue le 11 décembre 2020, et il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire avec les conséquences qu’elle implique sur l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, la séquestration des meubles et la libération des locaux par M. Z. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise. M. Z fait état de versements intervenus les 1er octobre 2020, 1er décembre 2020, 15 mars 2021 et 18 juin 2021 et ne reconnaît une dette locative que de 7 810,89 euros au lieu de 9 029,88 euros.
M. et Mme X sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée qui a condamné M. Z à leur payer la somme de 9 029,88 euros, au titre des loyers, des charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés arrétés au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur ce,
Il convient d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel : ' Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes du bail, le loyer est dû. Repose sur le locataire, la charge de la preuve du sérieux de sa contestation. Ce dernier produit un décompte qui permet d’établir qu’au 30 septembre 2021 sa dette était de 7 810,89 euros.
Néanmoins, les bailleurs qui limitent leur demande, comme devant le juge initialement saisi, à la somme de 9 029,88 euros au titre des loyers, des charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés arrétés au 1er décembre 2020, produisent également un décompte pour une dette arrêtée au 30 octobre 2021 de 9 587, 32 euros qui mentionne les versements intervenus le 18 juin 2021 de 12 000 euros, le 15 mars 2021 de 3 420 euros, le 28 octobre 2020 de 2 000 euros et une restitution de provisions sur charges le 1er décembre 2020 de 885 euros, autant de sommes qui n’ont fait que maintenir la dette à un niveau comparable entre le 1er décembre 2020 et 30 octobre 2021, permettant de payer le loyer courant, sans régler l’arriéré.
M. Z n’établit pas le sérieux de sa contestation puisqu’il n’allègue aucun versement qui ne serait pas imputé sur le décompte, de sorte que l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
3 – Sur les demandes accessoires
Aucun comportement fautif n’étant établi à l’encontre de M. Z du fait de sa non comparution devant le premier juge, M. et Mme X seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. Z ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils deva en outre supporter les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. Z supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
- Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. F G H I
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