Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 21 déc. 2017, n° 15/14686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 2 juillet 2015, N° 13/760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2017
N° 2017/550
SP
Rôle N° 15/14686
D X
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
Me AH LOQUET, avocat au barreau de NANCY
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 02 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/760.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
comparant en personne, assisté par Me AH LOQUET, avocat au barreau de NANCY
[…] – 54600 VILLERS-LES-NANCY)
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D X, qui avait occupé les fonctions de directeur de centre d’affaires au sein du groupe caisse d’épargne dans le Nord de la France depuis janvier 1997 puis celles de Directeur de groupe sur le secteur Pas de Calais depuis mai 2012, a été engagé par la Caisse d’épargne et de Prévoyance Côte d’Azur (ci-après désignée « la Caisse d’épargne ») le 2 mars 2004, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur de groupe, affecté au groupe Delta du Var, classification CM8. Le 1er janvier 2005, il a été nommé Directeur de groupe affecté au groupe 06, pays de Grasse, niveau CM9. Dans le cadre d’une nouvelle organisation commerciale, Monsieur X a été nommé, avec son accord, aux fonctions de Directeur commercial Var Est, à compter du 1er juillet 2009.
Le 23 août 2008, la Caisse d’épargne a notifié à Monsieur X une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour manquement à l’obligation de dignité et de loyauté à l’égard de l’entreprise, pour avoir participé, alors qu’il était en arrêt maladie depuis six mois, à un voyage collectif organisé par le comité d’entreprise. Monsieur X a contesté cette sanction devant la juridiction prud’homale avant de se désister de son appel devant la cour.
À compter du 4 juillet 2012, Monsieur X a été en arrêt maladie.
Après convocation par courrier RAR du 24 janvier 2013 à un entretien préalable fixé au 7 février 2013, Monsieur X a été licencié pour faute selon courrier RAR du 6 avril 2013, après avis favorable du conseil de discipline national réuni le 29 mars 2013, aux motifs suivants :
« -nécessité de pourvoir définitivement votre poste de Directeur commercial, et par conséquent de procéder à votre remplacement définitif en l’état des perturbations résultant pour l’entreprise de votre absence prolongée
— manquement à votre obligation de loyauté et à votre devoir d’exécution de bonne foi de votre contrat
de travail ».
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le 28 mai 2013 le conseil de prud’hommes de Nice, lequel, par jugement du 2 juillet 2015 a :
' rejeté les griefs infondés de harcèlement moral et de discrimination syndicale énoncés par Monsieur X
' jugé que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux lié à la nécessité de pourvoir à son remplacement mais rejette le motif de faute grave énoncé au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté et au devoir d’exécution de bonne foi de son contrat de travail
' en conséquence, condamné la caisse d’épargne à régler les sommes de 28 863,60 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement et celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la caisse d’épargne aux entiers dépens.
Monsieur X, à qui ce jugement a été notifié le 23 juillet 2015, a interjeté appel le 27 juillet 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. D X appelant, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de prononcer la nullité du licenciement, et en conséquence de condamner la Caisse d’épargne à lui régler les sommes suivantes :
' 25 440 euros bruts d’indemnité de préavis (trois mois)
' 2540 euros bruts de congés payés sur préavis
' 84 420 euros (10. 5x8040) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (articles 2.2.4 et 2.2.5 de l’accord du 22 décembre 1194)
' 240 000 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Monsieur X demande à titre subsidiaire à la cour, de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave et de condamner la caisse d’épargne à lui régler ces mêmes sommes.
L’appelant demande de voir juger qu’il a été victime d’agissements caractérisant un harcèlement moral, victime de mesures vexatoires et d’une exécution déloyale du contrat de travail, et de condamner la Caisse d’épargne à lui régler la somme de 108 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour « préjudice distinct ».
Monsieur X demande à la cour de juger que, dans le cadre de son évolution au sein de l’entreprise, il a été l’objet de discriminations liées aux mandats syndicaux détenus et de condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 84 000 euros bruts de dommages-intérêts.
Monsieur X demande enfin à la cour de condamner la Caisse d’épargne à lui régler 10 000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, dénommée la CECAZ, intimée, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté la faute grave et prononcé des condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le confirmer pour le surplus. Par conséquent, la Caisse d’épargne demande à la cour de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner, outre aux entiers dépens, au paiement d’une somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur la discrimination syndicale et salariale
Monsieur X demande à la cour de juger que, dans le cadre de son évolution au sein de l’entreprise, il a été l’objet de discriminations liées aux mandats syndicaux détenus et de condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 84 000 euros bruts de dommages-intérêts.
Monsieur X fait valoir en substance qu’il est titulaire d’un mandat de représentant du personnel ; que sur les années 2005 à 2009 il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire si ce n’est le minimum des « NAO » obligatoires, alors que ses collègues Directeurs de groupe comme lui, avaient très régulièrement des augmentations de salaire ; qu’il en était de même en ce qui concerne la part variable ; qu’au 1er juillet 2009, lorsqu’il a été nommé Directeur commercial, ce qui était censé représenter une promotion compte tenu du niveau de responsabilité et de la charge de travail en résultant, il a été maintenu à la même classification CM9 et n’a bénéficié d’aucune augmentation ; que plus que tout autre collaborateur au sein de la Caisse d’épargne, il a subi des déménagements successifs, pas moins de quatre entre mars 2004 et août 2009.
Monsieur X ajoute que de 2009 à 2012, il a affiché de très loin les meilleures performances commerciales de toute l’entreprise ; qu’entre 2005 et 2011, contrairement à ses collègues, il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation ; qu’il n’a bénéficié d’aucune reconnaissance de sa performance en termes de résultats, malgré un sous-effectif et alors qu’il est passé en 2009 Directeur Commercial ; qu’il a subi des pressions relatives à son mandat, et notamment des déclarations selon lesquelles sa fonction de Directeur commercial n’était pas compatible avec un mandat; qu’en ce qui concerne l’entretien d’évaluation de janvier 2012, il a été réalisé « à la va-vite » et il y a été fait mention de son accréditation syndicale au sein du comité d’entreprise.
La société Caisse d’épargne invoque en réponse l’irrecevabilité des demandes pour la période antérieure au mois d’octobre 2009 en application du principe de l’unicité de l’instance et des règles de prescription. Sur le fond, la société intimée conteste la discrimination salariale, et soutient que Monsieur X a présenté depuis son embauche en mars 2004 une rémunération fixe supérieure à la moyenne des salariés occupant une fonction identique, et un montant de part variable supérieure aux autres salariés occupant une fonction similaire et au directeur d’agence, à l’exception des années où il a présenté un absentéisme important.
• Sur les moyens en défense tirés de la prescription et de l’unicité de l’instance
Jusqu’à la loi du 17 juin 2008, les actions en réparation du préjudice résultant d’une discrimination étaient soumises à la prescription trentenaire. Si cette loi a réduit ce délai à cinq ans, son article 26 prévoit toutefois que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et que lorsqu’une instance a été introduite avant
l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Il en résulte que s’agissant des instances introduites après l’entrée en vigueur de cette loi, pour les actions dont le délai a été ramené à 5 ans, le point de départ du nouveau délai est le 19 juin 2008, et le point d’achèvement le 19 juin 2013.
L’action engagée par Monsieur X le 28 mai 2013 n’est donc pas prescrite.
La règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par une décision sur le fond. En l’espèce, par jugement du 20 novembre 2008 le conseil de prud’hommes a déclaré l’action de Monsieur X, qui tendait à obtenir l’annulation de la mise à pied disciplinaire infligé en septembre 2008, irrecevable au visa de l’article L2313'2 du code du travail. La cour d’appel, par arrêt du 28 septembre 2009, a ensuite constaté le désistement d’appel de Monsieur X.
La règle de l’unicité de l’instance n’est donc pas opposable à Monsieur X. En tout état de cause il n’est nullement établi que les causes de l’action en indemnisation de la discrimination étaient connues de Monsieur X avant la clôture des débats devant la cour d’appel saisie de l’instance initiale.
Le moyen doit donc être rejeté.
• Sur le fond
Il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’il n’est pas discuté que Monsieur X était titulaire d’un mandat de représentant du personnel, aucune des parties ne précisent dans ses conclusions oralement reprises, la date de cette désignation. Dans le rapport produit par Monsieur X, émanant du cabinet Semiode, il est indiqué que Monsieur X a obtenu l’accréditation syndicale du syndicat SU, en tant que représentant au comité d’entreprise, le 13 décembre 2011. Le mail adressé le 16 décembre 2011 par Monsieur Y à Monsieur X (pièce 84) dans lequel l’intéressé indique qu’il vient d’apprendre sa désignation au sein du CE, confirme la désignation à cette date.
Monsieur X verse aux débats les éléments suivants :
' un document intitulé « élément de discrimination salariale X/Riffis entre 2004 et 2012 » (pièce 162) qui est en réalité un écrit établi par Monsieur X lui-même dans lequel l’intéressé reprend les différents griefs qu’il formule dans ses écritures,
' un document intitulé « élément de discrimination et de discrimination syndicale » (pièce 163) qui est en réalité un écrit établi par Monsieur X lui-même dans lequel l’intéressé reprend les différents griefs qu’ils formulent dans ses écritures,
' un tableau dans lesquels il mentionne de 2003 à 2012 le montant de ses salaires bruts, de sa part variable, et dans lequel il appose différents commentaires notamment pour indiquer que les augmentations qui figurent correspondent aux seules NAO
' un tableau mentionnant les salaires et primes « Barili », dont la fonction est directeur d’agence et qui perçoit une part fixe inférieure à celle de M. X, et une part variable le plus souvent inférieure (à l’exception des années 2005, 2008, 2012)
' copie du courrier qu’il a adressé le 27 avril 2008 à Monsieur Z membre du directoire en charge du pôle ressource humaines en ces termes « j’ai bien reçu votre courrier du 25 avril m’informant que le montant de la part variable qui m’était attribuée au titre de l’exercice 2007 s’élevait à la somme de 1132,69 euros. Je ne suis pas surpris de cette somme qui est la plus basse que j’ai reçue depuis quatre ans que je travaille à la CECAZ et ce, sans aucune information ni explication de la part de mon hiérarchique direct Monsieur AF G. De plus, comme vous me l’écrivez, cette somme ne correspond pas à 2 % de mon salaire brut de base effectif annuel (…) »
' les courriers reçus annuellement concernant la part variable de Monsieur X (pièces 170 à 176)
' l’attestation de Monsieur A, cadre bancaire, datée du 2 mars 2013, « délégué syndical au SU-Unsa où Monsieur X a occupé le mandat de représentant syndical au comité d’entreprise » en ces termes : « Il est arrivé à plusieurs reprises que le président du directoire de la caisse d’épargne Côte d’Azur AP-AR C déclare en présence de D B et de moi-même que le mandat syndical de D X (représentant syndical au comité d’entreprise pour le SUUnsa) était incompatible avec ses fonctions dans l’entreprise. Il a aussi dit qu’il fallait qu’il choisisse entre ces deux activités ou qu’il quitte l’établissement. L Y membre du directoire de la caisse d’épargne Côte d’Azur en charge du pôle banque de détail a lui aussi tenu des propos similaires en ma présence »
' l’attestation de Monsieur D B, datée du 16 mars 2013, « délégué syndical du SU unsa dont D X a été représentant syndical au comité d’entreprise» en ces termes : « à plusieurs reprises le président du directoire AP-AR C a affirmé que selon lui il y avait incompatibilité entre la fonction de directeur de D X et son mandat de représentant syndical au comité d’entreprise. Ces propos banals ont pris une dimension différente lorsque le directoire a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre de D X. »
' Le courriel adressé le 4 octobre 2011 par Monsieur B à Monsieur C en ces termes : « plusieurs témoignages concordants indiquent que vous avez publiquement appelé à voter pour le syndicat CGC lors du comité directeur du samedi 24 septembre. Ce faisant vous avez formellement contrevenu à la loi et au devoir de réserve qu’impose votre statut de président du directoire (…) je prends acte de cette partialité réitérée et serai attentif à ses éventuelles conséquences »
' le mail adressé par Monsieur Y Monsieur X le 16 décembre 2011 relatif au comité d’entreprise du 21 décembre dans lequel l’intéressé indique : « je n’ai appris qu’hier ta désignation au sein du CE. Dans la mesure où il s’est agi pour moi d’une totale surprise je souhaiterais que nous puissions échanger ensemble sur cette nouvelle situation. Je ne te cacherai pas que j’aurais apprécié l’apprendre autrement que via le canal RH mais tu m’expliqueras peut-être pourquoi »
' compte rendu de l’entretien d’évaluation du mois de mars 2012 (pièce jointe au mail du 10 février 2012'pièce 90) dans lequel il est indiqué « la DC Var est a été dans de nombreux domaines la plus performante des DC. D a une organisation très efficace et fait preuve d’une grande rigueur. Si les problèmes RH qu’il a rencontrés du fait d’absence maladie congés maternité etc. sont réglés, l’année 2012 devrait être couronnée de succès ». Dans le paragraphe « missions exceptionnelles ou réalisations marquantes sortant du champ de l’emploi » il est indiqué : « désignation représentant syndical au CE en décembre 2011 ».
Bien que Monsieur X ne produise aucun élément de comparaison pertinent avec un salarié occupant les mêmes fonctions que lui (directeur commercial), la cour constate que les attestations de témoins qui relatent les remarques du président du directoire sur l’incompatibilité des fonctions de Monsieur X avec son mandat de représentant syndical, peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte.
Il incombe dès lors la société Caisse d’épargne de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Caisse d’épargne produit aux débats un tableau signé du responsable de la division administration du personnel. Ce tableau, qui n’est pas contesté par M. X, reprend année par année de 2004 à 2012, les montants de salaires fixes et des parts variables versés à Monsieur X, et la moyenne des salaires fixes annuels pour les fonctions identiques dans l’entreprise, la moyenne des parts variables versées aux directeurs de groupe et aux directeurs commerciaux, et la moyenne des parts variables versées aux directeurs d’agence. Ce tableau mentionne également le taux d’absence de Monsieur X année après année. Il en résulte que l’intéressé présente depuis 2004 une rémunération fixe supérieure à la moyenne des salariés occupant une fonction identique, et que le montant de la part variable accordée à Monsieur X est supérieur aux autres salariés occupant une fonction similaire, et aux directeurs d’agence, à l’exception des années 2004, 2007, 2008 et 2012, qui correspondent aux années où l’intéressé a eu un taux d’absentéisme important. En 2011, Monsieur X a touché 16 000 euros au titre de la part variable alors que les Directeurs de groupe et Directeurs commerciaux ont perçu en moyenne 13 967,42 euros.
Par ces pièces, la Caisse d’épargne établit l’absence de différence de traitement, et combat les allégations de Monsieur X selon lesquelles il n’a pas bénéficié de la reconnaissance de sa performance.
Au vu des pièces versées tant par l’appelant que par l’intimée, la demande formée au titre de la discrimination doit être rejetée.
Sur le harcèlement, les mesures vexatoires, et l’exécution déloyale du contrat
L’appelant demande de voir juger qu’il a été victime d’agissements caractérisant un harcèlement moral, de mesures vexatoires et d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La Caisse d’épargne oppose différents moyens en défense qu’il convient d’examiner successivement.
• Sur la prescription et l’unicité de l’instance
Il résulte des pièces produites et des écritures oralement reprises par Monsieur X, que celui-ci invoque des faits s’étant déroulés depuis son embauche en 2004 jusqu’à son licenciement. Le point de départ de la prescription en matière de harcèlement moral étant le dernier fait constitutif de harcèlement, la demande formée par l’intéressé de ce chef n’est pas prescrite.
La règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par une décision sur le fond. En l’espèce, par jugement du 20 novembre 2008 le conseil de prud’hommes a déclaré l’action de Monsieur X, qui tendait à obtenir l’annulation de la mise à pied disciplinaire infligée en septembre 2008, irrecevable au visa de l’article L2313'2 du code du travail. La cour d’appel, par arrêt du 28 septembre 2009, a ensuite constaté le désistement d’appel de Monsieur X.
En l’absence de décision sur le fond, la règle de l’unicité de l’instance n’est pas opposable à Monsieur X. En tout état de cause il n’est nullement établi que les causes de l’action en indemnisation du harcèlement moral étaient connues de Monsieur X avant la clôture des débats devant la cour d’appel saisie de l’instance initiale.
Le moyen doit donc être rejeté.
• Sur la contestation de la « démarche probatoire » de Monsieur X
La société Caisse d’épargne fait grief à Monsieur X de se contenter, dans le cadre de ses conclusions, de reproduire les 40 pages du rapport établi par une psychologue, qu’il a personnellement sollicitée, et auprès de laquelle il a fourni des mails qu’il a lui-même établis sans
contradictoire. La société Caisse d’épargne soutient qu’hormis la référence à ce rapport, Monsieur X n’effectue aucune autre démonstration ; qu’une telle démarche probatoire ne saurait être admise car d’une part, elle va à l’encontre du principe selon lequel nul ne peut s’établir de pièces pour soi-même et le cabinet Sémiode n’est pas indépendant pour être en lien avec le propre cabinet d’avocat de Monsieur X, et d’autre part, s’agissant d’un document « construit de toutes pièces », sur instruction et demande expresse de Monsieur X, il ne saurait avoir une quelconque valeur probante. La société Caisse d’épargne demande en outre à la cour d’écarter des débats ce rapport.
Aux termes des dispositions de l’article L 1154'1 du code du travail, le régime de la preuve en matière de harcèlement moral obéit à des règles particulières, et il pèse sur le salarié l’obligation de présenter des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Dans son rapport, le cabinet Sémiode reprend l’ensemble des événements et faits invoqués par le salarié, qui selon lui caractérise l’existence d’un harcèlement moral. En reproduisant in extenso dans ses écritures oralement reprises, la totalité de ce rapport, Monsieur X présente nécessairement des faits, qu’il appartient à la cour d’examiner afin de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. La demande de Monsieur X ne peut donc être écartée au seul motif que les conclusions oralement reprises par l’appelant ne contiendraient aucune « démonstration ».
Le rapport du cabinet Sémiode, ayant été régulièrement communiqué, et étant soumis au débat judiciaire, le seul fait qu’il ait été établi à la demande de Monsieur X, ne saurait justifier qu’il soit écarté.
La cour constate enfin que Monsieur X ne se contente pas de verser aux débats le rapport de ce cabinet privé, mais produit de multiples pièces (et notamment les échanges par courriels avec la direction et des pièces médicales) qu’il appartient à la cour d’examiner afin de déterminer, si pris dans leur ensemble, elles permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le moyen de défense doit en conséquence être rejeté.
• Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L 1152'1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il s’évince des conclusions oralement reprises de Monsieur X que celui-ci invoque notamment:
' des événements « graves douloureux » qu’il a subis entre 2004 et 2008 qui l’ont conduit à un arrêt de travail pour maladie pendant neuf mois
' un poste placé sous injonction paradoxale
' un manque de soutien managérial
' une surcharge de travail et une absence d’aide malgré les sollicitations
' une absence de réaction suffisante de l’entreprise lorsqu’il a été victime de rumeurs négatives, et de caricatures émanant d’une organisation syndicale mettant grandement en cause son management
' l’obligation de travailler en arrêt maladie
' l’obligation de déménager à quatre reprises en cinq ans
' des suspicions de discrimination salariale et syndicale
' une dégradation de sa santé physique et morale
Monsieur X affirme qu’à l’issue de son retour de maladie et de la procédure disciplinaire de 2008, son supérieur Monsieur E qui l’avait tutoyé en 2007 et appelé « D », ne s’est plus adressé à lui qu’en utilisant le « Monsieur X » et le vouvoiement lors des réunions mensuelles avec les autres collègues Directeurs de groupe, tandis qu’il se comportait différemment avec les autres collègues Directeurs en les nommant par leur prénom et en les tutoyant, et affirme que personne ne s’adresse plus à lui, certains collègues l’informant qu’ils auraient reçu des consignes de ne plus lui adresser la parole. Selon Monsieur X cette pratique a duré pendant neuf mois, jusqu’en avril 2009 date à laquelle il a eu un échange avec le DRH au cours duquel il lui a indiqué que si ces pratiques se poursuivaient il irait « au pénal».
Il affirme qu’au cours du 1er semestre 2012, il s’est retrouvé dans une situation très délicate en matière d’effectifs et de conditions de travail : trois directeurs de secteurs absents sur un total de huit, le responsable de risque (qui a en charge tout le risque des 35 agences de Monsieur X) absent pour dépression, absence d’équipe de renforts, alors selon Monsieur X que les autres directeurs commerciaux ne cumulaient pas autant de problèmes. Il soutient qu’à aucun moment sa direction n’a répondu sérieusement à ces problématiques d’effectifs. Il ajoute que fin juin 2012 il a en outre du assurer le remplacement de Madame F, directrice, et qu’il devait donc s’occuper de 400 collaborateurs et de 70 agences sans aucune aide effective ; qu’il faisait des semaines de 80 heures pour pallier ces absences de postes de cadres en plus de son travail, tout en s’imposant d’obtenir des résultats commerciaux en adéquation avec ses objectifs ; que cette accumulation de facteurs de risque l’a conduit à un épuisement physique et psychologique intense avec un arrêt travail à compter du 4 juillet 2012.
Outre le mail du 19 décembre 2011 (pièce 84) adressé à son supérieur Monsieur Y en vue du comité d’entreprise du 21 décembre suivant, marquée de l’importance « haute» dans lequel il indique « suite aux attaques répétées dont je suis victime et qui ont une répercussion au-delà de moi sur l’état de santé de ma compagne, tous nos appels à l’aide par écrit auprès du directoire sont restés sans réponse depuis plus de deux mois. J’ai appris par le canal RH, AP-AQ durant son représentant, que je cite, que « le directoire ne ferait rien pour moi ». Avec tout le respect que je te dois je suis extrêmement surpris de la teneur de ton courriel. Il y apparaît que l’objet du rendez-vous que tu souhaites avoir avec moi concerne uniquement ma désignation comme représentant au comité d’entreprise. (…) Ma désignation en tant que représentant comité d’entreprise ne remet nullement en cause mon professionnalise (…) », M. X présente notamment les éléments suivants :
• sur la surcharge de travail
son premier entretien d’évaluation pour l’année 2004 avec Monsieur G (alors N+1 de M. X) dans lequel le salarié fait part des difficultés qu’il a rencontrées à découvrir l’entreprise et les services centraux, « seul » en n’ayant bénéficié que d’une demi-journée de formation, et des difficultés liées au « poids de l’agence de Cagnes-sur-Mer » et au déficit de compétences du groupe Delta du Var (pas de second sur Cagnes-sur-Mer pendant six mois et -14 GC, « groupe le plus touché de CECAZ »)
♦
de multiples mails dans lequel l’intéressé attire l’attention de sa hiérarchie sur la situation critique de son groupe en raison du manque d’effectif :
♦
mail du 26 mars 2006 (pièce 37) dans lequel Monsieur X demande que soit réalisé un appel à
candidature et signale que la situation est critique en raison du manque d’effectif « je rencontre de
plus en plus de difficultés à maintenir une pression commerciale positive car les DA malgré toute
leur bonne volonté, essayent de jouer la solidarité pour pallier aux absences de leurs pairs sur les
agences en difficultés. Ils ne comprennent pas pourquoi seul le groupe de Grasse n’a vu aucun
mouvement opéré alors qu’il y avait urgence depuis plusieurs mois et que des mouvements sont
intervenus dernièrement sur les 4 autres groupes des Alpes-Maritimes. J’ai réellement besoin de
votre aide immédiate pour pouvoir effectuer rapidement les mouvements et nominations afin d’être
en mesure de tenir les objectifs commerciaux du groupe sur cette année 2006 qui est capitale pour
CECAZ »
mail du 12 septembre 2006 (pièce 39) dans lequel Monsieur X écrit à Madame H
responsable des ressources humaines « aujourd’hui je ne sais plus comment fonctionner mon effectif
CDD/Adecco est de 11 personnes soit 13% de mon effectif (hors Staff) (…) merci pour ton aide
extrêmement urgente »
mail du 24 octobre 2006 (pièce 40) à Monsieur G avec copie à Madame H dans lequel
M. X renouvelle les besoins en effectif et conclu par « nous nous accrochons mais cela devient
extrêmement difficile à gérer »
mail du 4 janvier 2007 (pièce 43) « la situation sur Vence devient extrêmement critique : trois GC
out pour 2007 (trois arrêts maternité) je ne vois pas comment nous allons pouvoir faire face à cette
hécatombe et à la gestion des PTF »
réponse de Madame H au mail du mois d’octobre, le 12 janvier 2007, soit deux mois et demi
après l’alerte « dans un mail du mois d’octobre tu attirais notre attention sur tes besoins de GC sur le
groupe de Grasse en évoquant certaines problématiques. Peux-tu nous confirmer aujourd’hui que
c’est bien un CC dont tu as besoin pour le bon fonctionnement de cette agence au regard de son
effectif global présent »
Monsieur X a continué à alerter sa hiérarchie (mails des 29 joints et 4 juillet 2007'pièces 46 et
47- « la série noire continue : troisième démission en moins d’une semaine (…) merci pour ton aide
urgente)
mail du 7 septembre 2007 de Monsieur AH AE (DRH) à Monsieur G avec copie à M.
X (pièce 48) qui indique que le groupe se retrouve à ' 12 GC dont 7 « ne reviendront jamais sur
le poste ». Le DRH préconise le recrutement dans les meilleurs délais de 7 GC et le maintien de six
CDD remplaçant les autres absents
La réponse de Monsieur G est indirecte, par M. I le 4 octobre 2007, « je comprends ta
demande. Comme je l’ai indiqué à AF je ne peux malheureusement pas y répondre
favorablement. En effet les contraintes enveloppe de fin d’année s’appliquent à tous les groupes et de
nombreux groupes rencontrent des problèmes d’effectif (avec un pourcentage certainement
moindre). De plus les contingents sont aujourd’hui décentralisés sur les groupes je ne vois pas
comment l’on pourrait faire machine arrière » après relance de M. X en ces termes « suite à
différents échanges avec AF (G) et compte tenu des très gros problèmes d’effectif sur le
groupe pays de Grasse pouvons-nous revoir la répartition des contingents de fin d’année (emprunt,
etc.) sur une base de -20 % par rapport au tableau que tu nous as donné sachant que mon écart sur
la ligne GC est de -33 %. Cette baisse pourrait être répartie en moyenne à +2 % sur chaque groupe
ce qui me semble acceptable équitable pour tous »
mail du 14 novembre 2007 de Monsieur X (alors en arrêt maladie) dans lequel l’intéressé indique : « j’ai été informé durant mon arrêt maladie du souhait de la DRH de vouloir titulariser AI AJ actuellement sur l’agence de Saint Isidore sur le groupe de Cannes à compter du 15 novembre. Comme je l’ai dit oralement je m’oppose formellement à ce mouvement sur le groupe de Cannes car cette demande va une nouvelle fois perturber fortement l’agence de Saint Isidore qui subit depuis deux mois des mouvements sans que je sois associé aux décisions. Cette situation est une nouvelle fois inacceptable car depuis deux mois:
-changement de DA depuis le 7 novembre
-changement de second depuis le 2 novembre
-départ d’un GC confirmé sur Vence pour suppléer aux absences non remplacées à l’époque
-départ prévisible dans les mois qui viennent de Sonia Bricnet (retenue dans la filière CCP)
-départ prévisible du CCP sur l’animation commerciale.
De plus l’agence a eu trois seconds différents en moins de 18 mois. Les clients sont fortement mécontents et ne comprennent plus d’ailleurs moi non plus. Veut-on couler cette agence ' (…) Tous les bons éléments que nous formons lorsqu’ils sont CDD sont presque systématiquement envoyés sur les autres groupes des Alpes-Maritimes. Par contre l’inverse n’est pas vrai car on veut systématiquement nous affecter les collaborateurs dont on ne veut plus ailleurs (…) Je dis stop à ces pratiques visant à déstabiliser une fois de plus le groupe de Grasse qui ne fait que subir depuis près de trois ans (…) »
En réponse, Monsieur X reçoit le lendemain de la part de Madame H des ressources humaines le mail suivant : « AF a validé la titularisation de AI AJ sur le groupe de Cannes et son non remplacement. Merci de l’annoncer aux personnes concernées »
contrôle interne direction de groupe année 2006 et 2007 pour le groupe pays de Grasse confirmant les graves problèmes d’effectif
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mail adressé par Monsieur X à Monsieur E le 9 octobre 2008 dans lequel l’intéressé fait un point complet sur tous les problèmes d’effectif dans les agences placées sous sa responsabilité (notamment l’agence du plan de Grasse qui est sur 6 ETP, a 1 GC partant en congés sabbatiques d’un an qui ne reviendra pas, un GC absent depuis six mois (mari décédé en septembre), un CC titulaire en maladie depuis plus de six mois)
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échanges de mails le 23 décembre 2011 entre Monsieur X et son supérieur Monsieur Y à propos de la « très grosse problématique RH 2012 sur l’AMM de la Baume »
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mail du 5 janvier 2012 dans lequel Monsieur X alerte son supérieur Monsieur Y sur le fait que la situation a trouvé ses limites puisque « nous ne pouvons plus maintenir les agences ouvertes »
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mail adressé le 28 janvier 2012 par Monsieur J à Monsieur X, son supérieur, dans lequel l’intéressé (qui est l’un des directeurs du secteur de Monsieur X) l’informe de ces difficultés en termes d’effectif « je suis aujourd’hui dans une impasse » et demande des réponses claires et précises sur l’organisation et les effectifs, et mail du 7 février 2012 de Monsieur X à Monsieur Y pour appuyer cette demande (pièce 89)
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mail adressé par Monsieur X à Monsieur Y le 10 avril 2012, faisant un point complet sur les problématiques d’effectif (pièce 92) et dans lequel l’intéressé indique « aujourd’hui avec trois DAMM absents je n’ai pu aucune solution apportée à mes équipes et j’ai besoin d’un réel soutien de ta part à trouver rapidement des solutions durables »
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mail du 23 mai 2012 dans lequel Monsieur X de nouveau alerte Monsieur Y et Monsieur Z « la problématique RH sur ma DC devient ingérable compte tenu de l’absence de trois DAMM depuis plusieurs mois sans qu’aucune solution ne soit apportée malgré mes nombreuses demandes. (…) Je suis la seule DC dans ce cas et ne comprend pas qu’aucune solution ne soit proposée ce qui a des conséquences non négligeables sur la baisse des performances commerciales de la DC (…) j’espère de tout c’ur que mes demandes soient enfin entendues et que des solutions rapides et durables soient mises en 'uvre »
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• sur l’absence de soutien managérial
courrier RAR de Monsieur X du 6 juillet 2008 à son N+1 avec copie à son N+2, dans lequel l’intéressé informe sa hiérarchie qu’il reprend le travail le 10 juillet 2008, et demande à recevoir, après cette longue absence, un accompagnement en formation concernant l’utilisation des nouveaux applicatifs, une présentation écrite de la nouvelle organisation mise en place en décembre 2007 pendant son absence, et la présentation et des explications sur les nouveaux outils managériaux. Il demande également des informations sur les critères part variable 2008 sur les objectifs commerciaux et une copie des suivis d’activité de son remplaçant concernant les résultats du groupe pays de Grasse, un ordre de mission écrit comprenant les attentes de la politique commerciale et les orientations stratégiques de la caisse. Il demande également un rendez-vous avec la DRH et précise sa motivation et son engagement
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total compte rendu de l’enquête diligentée suite au droit d’alerte des délégués du personnel, du 8 juillet 2008, qui indique que Monsieur X est en arrêt maladie depuis le 16 octobre 2007 à la suite de pressions psychologiques incessantes dont il a été victime depuis son arrivée de la part de son supérieur hiérarchique, que ces pressions incessantes volontaires répétées organisées ont affecté de façon très sévère son état de santé ; qu’il avait obtenu l’accord de son médecin pour s’absenter à la montagne pour des raisons thérapeutiques ; qu’il ressort des documents produits par l’employeur que pendant ce séjour il n’a pas rencontré de salariés dépendant de son groupe et que la note interne du 17 avril 2008 émane du directeur de la banque de détail qui est à l’origine des problèmes de santé de Monsieur X
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l’avis défavorable en date du 29 juillet 2008 du conseil de discipline national à la demande de rétrogradation pour faute (Monsieur X sera finalement mis à pied trois jours, sanction qu’il a contestée devant le conseil de prud’hommes lequel a déclaré sa demande irrecevable pour un motif formel)
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le mail adressé par Monsieur X à son supérieur à la suite de la notification de la mise à pied, pour lui indiquer que la semaine choisie, du 16 au 20 septembre 2008 est la semaine la plus importante du mois en termes d’activité et de réunion. Monsieur X note « votre choix sur cette semaine vise une fois de plus à m’isoler des autres directeurs et à me décrédibiliser devant l’ensemble des collaborateurs de mon groupe et par là-même aux yeux des collaborateurs de la CECAZ ». Monsieur X justifie que le 17 septembre 2008 était prévu sur la journée entière un comité de Groupes. En réponse M. E a seulement indiqué à Monsieur X le 22 septembre 2008 « faisant suite à votre demande, je tiens à vous informer que AK AL vous transmettra rapidement les supports de présentation du comité de groupe du 17 septembre 2008 (…) l’ensemble des intervenants ainsi que moi-même restons à votre entière disposition pour évoquer avec vous tous les points qui nécessiteraient un complément d’information »
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mail adressé par Monsieur X à son directeur Monsieur E le 11 décembre 2008 (pièce 81) dans lequel il se plaint de ne pas avoir été mis au courant d’une mobilité interne d’un de ses collaborateurs, laquelle affecte ses effectifs, et constate que le Directeur de groupe d’Antibes, lui, a été informé. Il pose la question : « pourquoi le DG d’Antibes est associé aux décisions et par le DG de Grasse qui est directement impacté ' »
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dossier relatif au suicide le 18 mars 2011 de Madame K qui était responsable de l’agence de Sospel, et le rapport de l’inspecteur de la caisse primaire d’assurance-maladie du 16 juin 2011 qui conclut à la notion d’accident du travail (surcroît de travail à la suite de sa nomination comme responsable d’agence, dégradation de l’image de soi et sentiment d’échec) tout en notant que l’intéressée a toujours été accompagnée et suivie par sa hiérarchie depuis la prise ses nouvelles fonctions, rapport d’enquête à la demande du CHSCT à la suite de ce suicide, qui préconise de repenser le système et les critères d’évaluation du travail en termes de performance et de qualité, un allégement des procédures et des processus, et penser la vocation des petites agences en termes d’activité professionnelle et en terme de définition des critères de risque spécifique. Tract de FO stigmatisant Monsieur X, avec un dessin outrageant, accusant Monsieur X d’être à l’origine de ce suicide.
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• déménagements
l’évaluation des compétences managériales de Monsieur X qui a été effectuée (pièce 8) le 31 mars 2009 (dans le but d’évaluer les compétences managériales des personnes susceptibles d’occuper les 5 postes de directeur commercial (retenu parmi les 10 directeurs de groupe) qui conclut à une très nette maîtrise des qualités suivantes
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: « assumer des responsabilités », « analyser comprendre » et énonce différents points forts : bonne qualité d’organisation des personnes et des projets, une forte fiabilité dans la réalisation (etc.) nomination de Monsieur X comme directeur Commercial sur le secteur de la Valette du Var (direction commerciale Var Est) alors que l’intéressé habitait Nice (cf. avenant au contrat de travail du 29 juillet 2009'pièce 7-). Selon M. X bien qu’il ait obtenu d’excellents résultats sur cette évaluation, il va être nommé Directeur commercial sur le Var, l’obligeant à déménager, « étant le seul directeur dans cette situation ».
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• Sur le travail pendant l’arrêt maladie
alors que Monsieur X a été en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2012, Monsieur X adresse les mails suivants à son supérieur M. Y L : le 4 juillet « bonjour L, pour ton information. Ci-après organisation mise en place avec M. Je continue à travailler à distance avec les deux DC et verrai toutes les demandes de dérogation chaque soir à la maison. AM-AN se charge de les refaxer le lendemain matin aux assistantes » (pièce 179) et le 19 juillet 2012 (pièce 95) à Monsieur Y son supérieur, un courriel dans lequel il lui indique que les nouvelles de sa santé ne sont pas bonnes (hernie discale sur deux vertèbres avec nerf sciatique coincé) et affirme « depuis mon arrêt je continue de chez moi à gérer 80 % de l’activité de ma DC grâce à mon BlackBerry, mon PC perso et les signatures que AM-AN me ramène tous les soirs à la maison. Je continuerai jusqu’au 10 août date à laquelle AM-AN sera à son tour en congés. Je suis vraiment désolé de cette situation mais avec l’absence de trois DAMM durant plusieurs mois + RR + beaucoup de déplacements en voiture (…) compte sur moi pour continuer à distance de tirer le meilleur de mes équipes sur lesquels je suis très satisfait au regard de la troisième semaine consécutive où la DC affiche la meilleure performance en collecte (…) pour ton info, le DA de Saint-Tropez, en maladie cette semaine, doit être rencontré la semaine prochaine suite à ma demande par la DRH (…) pour Cavalaire j’étudie la piste de l’adjointe (…) merci de me communiquer les dates des prochains comités DC sur la période estivale afin qu’un de mes DAMM puisse me représenter (…) »
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réponse de Monsieur Y le même jour : « j’espère que tu vas te rétablir rapidement (…) je vais voir comment nous organiser. Concernant les questions RH de ta dirco les options proposées me semblent bonnes. (…) On n’en reparle »
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de très nombreux mails, pour la plupart longs et précis, échangés entre Monsieur X et les personnes placées sous sa responsabilité, entre le 9 juillet et le 4 octobre 2012 (pièces 179'1 à ' 86)
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e-mail de Monsieur X le 29 août 2012 à Monsieur N directeur commercial sur Toulon, « si mon médecin prolonge mon arrêt je reprendrai comme en juillet la gestion du maximum de la DC depuis la maison. AM AN me ramène les demandes dérogatoires et les dossiers chaque soir. O me transmet les états et les résultats par mail sur ma messagerie personnelle »
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mail du 1er septembre 2012 de Monsieur Y dans lequel celui-ci indique à Monsieur X qu’il ne souhaite pas qu’il continue à travailler pendant ses congés et son arrêt maladie
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Le mail du 14 septembre 2012 de Monsieur X à Monsieur P (DRH) dans lequel Monsieur X indique qu’il arrive à gérer sa direction commerciale depuis chez lui grâce à Internet, au dépôt de ses dossiers à la maison et à sa compagne qui lui ramène tous les soirs les demandes dérogatoires envoyées par l’assistante
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mail reçu le 20 septembre 2012 par Monsieur X émanant de l’assistante de Monsieur Y indiquant que celui-ci souhaite effectuer des points résultats DC avec chacun au cours de la semaine du 23 octobre 2012, par mail du 22 septembre 2012 l’intéressé indique que Monsieur Y propose un échange téléphonique le 26
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septembre, confirmé par mail du 25 septembre dans lequel il est demandé à Monsieur X de se connecter le lendemain à huit heures mail de l’assistante de direction du 25 septembre 2012 avec une large diffusion dans lequel il est indiqué « D est prolongé jusqu’au 15 octobre 2012 inclus. (…) On continue notre organisation comme d’habitude »
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mail reçu le 26 septembre 2012 par Monsieur X de la part de Madame Q assistante de direction dans lequel celle-ci l’informe que « R souhaite un rendez-vous téléphonique pour un point RH, de préférence jeudi 4 octobre ou mardi 2 octobre »
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mail de Monsieur S à Madame Q le 2 octobre 2012 qui indique que Monsieur T admet le principe d’un rendez-vous téléphonique avec Monsieur X parce que ce rendez-vous avait été pris mais lui a demandé de faire par la suite des points RH avec Fabrice et U, et mail de confirmation de Monsieur T du 2 octobre 2012
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mail de Monsieur X à Monsieur Y avec copie à Monsieur P du 10 octobre 2012 dans lequel il indique que Monsieur Y a confié la direction de la DC Var Est à 2 DAMM, sans l’en informer préalablement, et dans lequel il indique qu’il assume pleinement et totalement seul la gestion de la direction depuis son domicile pendant son arrêt travail et que Monsieur Y a été informé de cet état de fait ; il indique que ses problèmes de santé sont directement liés à l’absence de moyens et d’aide dont il a été victime depuis plusieurs mois, les attaques personnelles répétées du syndicat FO, et les événements graves et douloureux qu’il a subis entre 2004 et 2008 qui l’ont conduit à un arrêt de travail pendant neuf mois, outre certains éléments de discrimination depuis décembre 2011. Il ajoute enfin que s’il a travaillé depuis chez lui jusqu’au 26 septembre dernier ce n’est pas par excès de zèle mais parce qu’il ne pouvait laisser ses 200 collaborateurs et les clients livrés à eux-mêmes alors qu’aucune personne n’avait été désignée pour le remplacer.
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Échanges de mails entre Monsieur Y et Monsieur X en décembre 2012 aux termes desquels celui-ci indique notamment : « mes problèmes de santé sont directement liés, entre autres, aux conditions de travails exécrables dans lesquelles tu m’as laissé sans rien faire malgré mes nombreux appels au secours et ce durant de très nombreux mois. Depuis le début de mon arrêt début juillet tu ne m’as appelé qu’une seule fois en cinq mois et en plus pour un dossier. Je te l’avais déjà écrit le 10 octobre. Rien ne t’empêchait de le faire depuis mais cela n’a pas été le cas »
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• éléments médicaux
l’arrêt de travail à partir du 16 octobre 2007 pour état anxio dépressif consécutif à des conflits professionnels, et les prescriptions médicales (seroplex, lysanxia), le compte rendu d’une consultation par le cardiologue du 5 mars 2008 qui indique que Monsieur X présente des oppressions thoraciques suite à un stress professionnel
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certificat médical du docteur V qui atteste avoir suivi Monsieur X d’octobre 2007 à avril 2009 suite à une dépression sévère nécessitant un traitement prolongé ainsi qu’un suivi par un médecin psychiatre dans un contexte de stress professionnel avec conflits sur les lieux du travail allégué par le patient
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certificat médical du docteur W psychiatre, attestant que Monsieur X a été suivi en consultation de décembre 2007 à juillet 2008 suite à un syndrome dépressif sévère avec prise d’un traitement psychotrope et travail de soutien psychothérapeutique le patient parlant de conflits professionnels
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l’arrêt de travail initial du 3 juillet 2012 pour sciatique et avis de prolongation
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certificat du 25 janvier 2013 du docteur W psychiatre attestant que Monsieur X présente une symptomatologie dépressive associant une tristesse d’humeur, des angoisses, une anhédonie des troubles du sommeil et une perte d’appétit qui nécessite la prescription d’un traitement antidépresseur
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certificat médical du docteur AA en date du 18 janvier 2013, qui atteste que Monsieur X présente un syndrome anxio-dépressif très marqué avec des idées noires exprimées clairement, et que cet état est responsable d’une majoration et d’une pérennisation d’une lombosciatalgie à bascule invalidante responsable initialement d’une mise en arrêt de travail le 4 juillet 2012 et pour laquelle il est traité intensément médicalement et par kinésithérapie. Le médecin ajoute que le fait de poursuivre son activité professionnelle à domicile durant son arrêt de travail du 4 juillet au 26 septembre 2012 a pu avoir une incidence sur l’évolution de sa pathologie
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les arrêts de travail à compter du 7 janvier 2013 pour lombosciatique et symptômes anxio dépressifs (p pièce 154)
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notification de prise en charge à 100 % pour affection longue durée du 19 juillet 2013
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bulletin d’hospitalisation du 13 mars au 6 juin 2013 à la clinique psychiatrique La Grangea.
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Monsieur X verse également aux débats :
' le mail qu’il a adressé le 28 avril 2008 demandant à ce que son solde de congés payés pour 2007 2008 qu’il ne pourra pas prendre étant encore en arrêt maladie, lui soit réglé sur le mois de mai afin qu’ils ne les perdent pas. Monsieur X, soutient sans être contredit, n’avoir jamais eu de réponse de la part de la société Caisse d’épargne, et n’avoir jamais été réglé de ce solde de congés payés.
' La procédure disciplinaire dont il a fait l’objet en juin 2008 pour avoir participé pendant son arrêt maladie à un séjour au ski organisé par le comité d’entreprise du 12 au 19 avril, l’exercice du droit d’alerte par les délégués du personnel le 4 juillet 2009 concernant la situation de Monsieur X au motif qu’une procédure en rétrogradation a été engagée contre lui pour des faits relevant de sa vie personnelle et le certificat médical du docteur De mange (pièce 142) en date du 28 mars 2008 qui atteste que l’état de santé de Monsieur X D nécessite un séjour au calme à la montagne du 11 avril au 19 avril pour raisons thérapeutiques. Monsieur X étaye ainsi son affirmation selon laquelle à la suite d’une convocation à un entretien préalable, il a dû s’expliquer en conseil de discipline sur ce séjour à la montagne, alors qu’il était en arrêt maladie, que son état de santé n’était pas stabilisé, et qu’il avait obtenu l’accord de son médecin pour participer à ce séjour pour raisons thérapeutiques.
' Les différentes demandes (mail du 6 juillet 2008, courrier RAR du 21 juillet 2008) afin d’accéder à son dossier personnel détenu au sein de la direction des ressources humaines afin de pouvoir préparer sa défense devant le conseil de discipline, et réponse du 23 juillet 2008 tendant à lui proposer de consulter sur place son dossier sans présence d’un tiers. La décision du conseil de discipline qui énonce que le mémoire en défense de Monsieur X n’a pas été examiné car il est arrivé tardivement. Monsieur X étaye ainsi son affirmation selon laquelle, si son mémoire en défense n’est pas parvenu à temps c’est en raison des difficultés qu’il a eues à pouvoir consulter son dossier, et selon lesquelles ce rapport en défense comprenait le document qu’il avait établi faisant le récapitulatif des faits de harcèlement moral qu’il estimait subir de la part de son supérieur Monsieur G (piece35).
Par ces éléments, Monsieur X démontre que dès l’origine il a subi des conditions d’exercice difficiles en raison d’un sous-effectif chronique et qu’il n’a cessé pendant plusieurs années d’alerter sa direction sur ce problème, en détaillant chaque fois précisément les difficultés auxquelles il devait faire face. Alors qu’il a demandé dans un courriel du 4 octobre 2007 au directeur marketing et à son supérieur Monsieur G que les objectifs de contingent soient revus à la baisse compte tenu des très gros problèmes d’effectif du groupe pays de Grasse, la réponse fut négative. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, il a transmis un rapport dans lequel il dénonçait la problématique de harcèlement moral dont il se disait victime de la part de Monsieur AF G. Monsieur X verse également de multiples éléments médicaux de nature à étayer sa thèse selon laquelle la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur sa santé physique et mentale.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Caisse d’épargne fait valoir en réponse que les faits de harcèlement doivent caractériser une volonté de déstabiliser personnellement le salarié, en dehors de l’exercice normal du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise, qu’il doit s’agir de faits objectifs et non pas de situation, à tort ou à raison, mal ressentie par le salarié. Précisément, selon la Caisse d’épargne « on voit mal » en quoi l’absentéisme des subordonnés de Monsieur X serait une cause de harcèlement moral de celui-ci ; que l’absentéisme propre à toute entreprise n’était pas plus important que celui des autres directions commerciales ; qu’il ressort de l’analyse du dossier qu’à partir du moment où Monsieur X n’apprécie pas une personne celle-ci devait être évincée ; qu’au gré des périodes, Monsieur X avait un des salariés de la caisse dans le collimateur (Monsieur G, Monsieur AB, Madame AC') ; qu’en ce qui concerne cette dernière les accusations de Monsieur X étaient loin d’être justes et équitables. La Caisse d’épargne affirme en outre que Monsieur X a reçu le soutien de sa hiérarchie lorsqu’il a été victime d’une caricature et d’un écrit émanant d’une organisation syndicale mettant en cause son management. En ce qui concerne la prétendue obligation de travailler pendant l’arrêt maladie, la Caisse d’épargne soutient que Monsieur X a lui-même souhaité mettre en place une organisation de travail depuis son domicile, invitant même les managers de l’entreprise à le joindre sur son e-mail personnel, le réseau mobile Orange étant défaillant dans le secteur géographique de son domicile ; que son supérieur hiérarchique a dû intervenir à de nombreuses reprises pour lui demander de ne pas travailler et de se reposer, et cela de façon de plus en plus ferme, Monsieur X passant outre ses directives ; que celui-ci a très mal accepté cette instruction réitérée allant jusqu’à lui reprocher de l’isoler. En ce qui concerne la prétendue obligation de déménager, la Caisse d’épargne affirme que trois des quatre déménagements visés résument en réalité des choix personnels du salarié ; que le dernier déménagement est intervenu lors de la promotion de Monsieur X au poste de directeur commercial, promotion qu’il était libre de refuser. En ce qui concerne les certificats médicaux produits aux débats, la Caisse d’épargne affirme que le médecin peut diagnostiquer une pathologie mais ne peut pas se prononcer sur son origine ; que la plupart des certificats produits font référence aux dires de Monsieur X.
La Caisse d’épargne produit les pièces suivantes :
' la réponse apportée par Monsieur E membre du directoire en charge du pôle développement, au courrier RAR adressé le 6 juillet 2008 par Monsieur X dans lequel il demandait, à sa reprise du travail (après 9 mois d’arrêt maladie pour dépression), à bénéficier d’un accompagnement et d’une présentation de la nouvelle organisation, des nouveaux outils managériaux, sollicitait un rendez-vous avec la DRH pour faire un point précis, et sollicitait la communication notamment des copies des suivis d’activité de son remplaçant etc.. Dans sa réponse, Monsieur E affirme (pièce 74) que « tous les moyens susceptibles de faciliter l’intégration seront mis en 'uvre dès la reprise des fonctions ».
' Le mail adressé par Monsieur E à Monsieur X le 18 juillet 2008 dans lequel l’intéressé, s’il lui demande de faire part des éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer afin que l’on puisse lui apporter le soutien nécessaire, demande simultanément de l’informer des actes managériaux collectifs et individuels que l’intéressé a planifiés jusqu’à son départ en congé afin qu’il puisse assister à l’une des réunions
' Le mail adressé le 9 janvier 2009 par Monsieur Z, supérieur de Monsieur X, à celui-ci en vue de le rencontrer en entretien pour échanger sur sa situation à la caisse d’épargne Côte d’Azur
' l’accord par mail du 31 mai 2006 de Monsieur G, à la suite de la demande de Monsieur X, pour l’embauche d’un CDD à titre exceptionnel (« la situation du groupe en termes d’effectif est préoccupante »)
' mail de Monsieur AD à Monsieur X Monsieur G et Monsieur AE le 25 octobre 2006 en ces termes : « que pouvons-nous faire pour venir en aide à D qui en a besoin ' Sophie pourriez-vous nous faire quelques propositions d’actions en vous rapprochant de D ' » (Réponse au mail de Monsieur X du 24 octobre 2006)
' le mail du 7 septembre 2007 de Monsieur AE à la direction pour faire part de la difficulté dans laquelle se trouve la direction de Monsieur X à la suite de différents départs et pour proposer une solution consistant à procéder à des embauches en CDI. La cour constate toutefois que Monsieur X verse aux débats la réponse de Monsieur G via Monsieur I le 4 octobre 2007 qui est négative, « je comprends ta demande. Comme je l’ai indiqué à AF je ne peux malheureusement pas y répondre favorablement. (…) » (Voir supra) ; mails de Madame H informant Monsieur X qu’une télé conseillère pourra être affectée à Vence et qu’il peut recevoir pour entretien les deux candidats de la banque postale
' le mail du 27 septembre 2012 de Monsieur Y à Monsieur X dans lequel il l’informe qu’il a décidé de demander à deux de ses DAMM d’assurer le remplacement, et qu’étant en arrêt maladie, il ne doit pas travailler. « J’ai été copie d’un échange de mail que tu as eu avec différents services du siège. Je souhaiterais être clair, si tu es arrêté par un médecin c’est que tu n’es pas en état de travailler. Je suis donc au regret de te demander de stopper toute activité professionnelle et de te soigner »
' la réponse de Monsieur Y au mail de Monsieur X dans lequel l’intéressé le 23 mai 2012 se plaignait d’être la seule direction commerciale subissant une telle absence d’effectif, en ces termes « si on met de côté le cas de AO AC je ne crois pas que ta direction soit plus touché sur le long terme par des maladies et il s’agit là d’un malheureux concours de circonstances »
' un tableau établi par le responsable de la division administration du personnel dans lequel apparaît que le directeur commercial « 608 » qui selon ce tableau est celle de Monsieur X, a eu de 2009 à 2012 respectivement un taux d’absentéisme de 10,20 %; 9,56 %; 8,24 %; 13,63 % qui, sur chaque année, n’est pas le plus important des cinq directions commerciales
' les réponses apportées par la direction à la suite de la diffusion d’un tract et d’une caricature dans une revue syndicale s’attaquant à Monsieur X en terme excessif et choquant (faisant le lien entre le management de Monsieur X et le suicide de Madame K), dont il résulte que la direction a fait part auprès des managers du réseau commercial de son indignation et a apporté son soutien à Monsieur X, et que Monsieur Z membre du directoire en charge du pôle développement a personnellement réprouvé cette caricature auprès de son auteur.
' un tableau des différents lieux d’affectation professionnelle de Monsieur X, et de ses adresses personnelles, dont il résulte qu’un seul déménagement peut être attribué à un changement professionnel, celui survenu à la suite de sa promotion comme directeur commercial du secteur Var Est.
La cour constate que les seuls quelques éléments produits par l’employeur pour justifier qu’il a répondu aux demandes de Monsieur X concernant les sous-effectifs, concernent seulement l’année 2006. Alors que les éléments produits par l’appelant démontrent que tout au long de la relation de travail, il a subi une situation de sous-effectif quasi permanente, les éléments apportés par l’employeur sont tout à fait insuffisants à démontrer qu’une réponse adaptée a été apportée. En particulier sur le premier semestre 2012, l’employeur ne justifie d’aucune réponse aux multiples alertes de Monsieur X, lequel pourtant en arrive à expliquer qu’il ne pourra plus maintenir les agences ouvertes, et alors qu’à la même période il n’est pas contesté qu’il a dû assumer le remplacement de Madame F et qu’il a eu la charge de s’occuper de 70 agences soit 400 collaborateurs, et alors qu’en mars 2012, à la même période, l’entretien d’évaluation mentionne que sa direction commerciale a été dans de nombreux domaines la plus performante, que Monsieur X a une organisation très efficace et fait preuve d’une grande rigueur.
A supposer comme prétendu par la Caisse d’épargne que le taux d’absentéisme dans les effectifs de la direction de Monsieur X, n’ait pas été plus important que celui des autres directions commerciales (ce qui n’est pas établi dès lors que dans un mail du 4 octobre 2007 Monsieur I indiquait que de nombreux groupes rencontraient des problèmes d’effectif « mais avec un pourcentage certainement moindre »), il n’en reste pas moins que Monsieur X a été exposé pendant plusieurs années à une pression très forte compte tenu de ses conditions de travail, pression à laquelle la Caisse d’épargne ne justifie pas avoir répondu de manière régulière. Cette situation a perduré après la reprise du travail de Monsieur X suite à un arrêt de neuf mois pour dépression, dont les éléments médicaux versés aux débats permettent de suspecter un lien avec les conditions d’exercice professionnel.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles Monsieur X a repris son travail après cette longue absence, et alors que l’intéressé a dans un courrier du 6 juillet 2008 demandé un certain nombre de documents lui permettant de reprendre dans des bonnes conditions son poste de direction, la Caisse d’épargne ne justifie pas avoir répondu à ses attentes, en particulier en ce qui concerne le
bilan d’activité de son remplaçant, et l’entretien avec son supérieur hiérarchique, dont Monsieur X soutient qu’ils ne lui ont jamais été adressés.
En ce qui concerne la poursuite des activités professionnelles lors de l’arrêt maladie de 2012, la cour constate que Monsieur X justifie avoir avisé dès le 4 juillet 2012, c’est-à-dire le jour de son arrêt, son supérieur hiérarchique Monsieur Y, qu’il continuait à travailler à distance et qu’il verrait toutes les demandes de dérogation chaque soir à la maison grâce à sa compagne (qui travaille également à la Caisse d’épargne). Cette information a été renouvelée à Monsieur Y le 19 juillet 2012 (« depuis mon arrêt je continue de chez moi à gérer 80 % de l’activité de ma direction commerciale »). M. X produit d’ailleurs de multiples mails qui démontrent qu’il a en effet continué à travailler ainsi. Alors que la direction est parfaitement informée de cette situation, ce n’est que par mail du 1er septembre 2012 que Monsieur Y informe Monsieur X qu’il ne souhaite pas qu’il continue à travailler pendant ses congés et son arrêt maladie. Toutefois ce n’est que par mail du 27 septembre 2012, que Monsieur Y a informé Monsieur X des modalités de son remplacement. Par ailleurs Monsieur X justifie que postérieurement à la décision de Monsieur Y, il a continué à être sollicité.
La cour constate en outre que la Caisse d’épargne s’abstient de répondre sur le fait qu’elle a poursuivi la procédure disciplinaire en 2008, alors même que Monsieur X justifiait avoir reçu l’autorisation médicale pour ce séjour en montagne, et affirme qu’il n’a croisé lors de ce séjour aucune personne avec qui il avait l’occasion de travailler, et que ces circonstances ont été mises en évidence dans le compte rendu d’enquête diligentée suite au droit d’alerte des délégués du personnel. Il est à noter que cette procédure disciplinaire s’est poursuivie alors que Monsieur X était en arrêt maladie pour dépression. La Caisse d’épargne s’abstient également de répondre à l’affirmation, étayée par les pièces produites, selon laquelle la semaine qui a été choisie pour la mise à pied correspond à une semaine pendant laquelle était organisée la journée de réunion du comité des Groupes. La Caisse d’épargne ne justifie pas avoir répondu au mail adressé le 11 décembre 2008 par lequel Monsieur X s’étonnait de ne pas avoir été mis au courant d’une mobilité interne de ses collaborateurs, alors que le directeur de groupe d’Antibes, lui, avait été informé. La Caisse d’épargne ne justifie pas plus avoir donné une quelconque suite au mail adressé le 28 avril 2008 par Monsieur X demandant à ce que son solde de congés payés pour 2007/2008, qu’il ne pourrait prendre, lui soit réglé. La société intimée n’apporte aucune contradiction à l’affirmation de Monsieur X selon laquelle, dans son mémoire en défense lors de la procédure disciplinaire de 2008, il avait transmis un rapport complet dans lequel il dénonçait le harcèlement moral dont il se disait victime de la part de Monsieur G (rapport produit aux débats pièce 35).
Les pièces ainsi versées par l’employeur sont donc inopérantes à démontrer que les agissements des supérieures hiérarchiques successifs de Monsieur X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les pièces versées tant par l’appelant que par l’intimée démontre que Monsieur X a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu des éléments versés par le salarié notamment les éléments médicaux, la cour accorde à Monsieur X la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ou subsidiairement son caractère sans cause réelle ni sérieuse
Monsieur X a été licencié, notamment pour les motifs suivants :
« En qualité de cadre supérieur, vous êtes tenu à une obligation de loyauté renforcée, (…). Or, le 12 janvier 2013, vous avez rendu le Responsable Recrutement et Gestion des Carrières destinataire d’un mail par lequel vous entendiez étayer et chiffrer de façon très précise, au centime d’euro près, les éléments de discrimination dont vous prétendiez faire l’objet. Le contenu de ce mail nous a révélé sans ambages vos véritables intentions et les man’uvres déloyales contraires à votre obligation de bonne foi dont vous faisiez preuve à l’égard de la Cecaz et de ses salariés ou dirigeants.
Il en résulte ainsi, et sans prétendre à l’exhaustivité, que :
'depuis de nombreux mois vous organisez sciemment votre départ de l’entreprise et 'uvrez officieusement à la constitution d’un important dossier à charge contre l’entreprise alors même que, parallèlement vous affichez une posture totalement contraire : en ne cessant de faire croire à vos équipes, vos collègues de travail ou votre manager que vous souhaitiez rentrer au plus vite pour reprendre votre poste, et en refusant de donner suite à mes nombreuses sollicitations en ma qualité de Membre de directoire en charge du pôle ressource pour vous rencontrer afin de recueillir vos explications sur les nombreux éléments de récriminations dont vous faîtes subitement état et d’être en mesure d’en apprécier le bien-fondé ou non.
'Vos nombreuses critiques à l’égard de l’entreprise empreintes de contradiction et d’incohérence, dénonçant pêle-mêle notamment des actes de discrimination, harcèlement, conditions de travail exécrables actuelles ou passées n’étaient pas fondées et n’avaient pour seul objectif que de parfaire un argumentaire longuement et minutieusement élaboré, destiné à constituer un dossier contre la Cecaz et ses dirigeants et tenter, sur ce fondement, de quitter l’entreprise en obtenant un dédommagement indécent et inique (…) »
Il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. X d’avoir le 12 janvier 2013 rendu le Responsable Recrutement d’un mail (dont le contenu a permis à l’entreprise de connaître les intentions de l’intéressé) , mais également d’avoir émis des critiques en dénonçant des « actes de discrimination, de harcèlement, de conditions de travail exécrable actuelles et passées » dans le seul objectif de quitter l’entreprise en obtenant un dédommagement injustifié.
Il n’est pas contestable que le mail du 12 janvier 2013, était en réalité destiné à l’avocat de Monsieur X, lequel préparait en effet une action contre son employeur, s’estimant victime de discrimination et de harcèlement notamment.
Le fait de préparer « officieusement » une action prud’homale contre son employeur, sans l’en aviser, ne saurait toutefois constituer une exécution déloyale du contrat de travail, s’agissant de l’exercice d’un droit.
En faisant reproche à Monsieur X d’avoir dénoncé des actes de discrimination et de harcèlement, dans le seul but d’obtenir un dédommagement prétendument injustifié, la Caisse d’épargne a méconnu les dispositions de l’article L 1152'2 qui interdisent le licenciement d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
Dès lors que la Caisse d’épargne n’apporte pas la démonstration que la dénonciation par Monsieur X d’actes de harcèlement moral a été faite de mauvaise foi, le licenciement prononcé encourt la nullité.
Compte tenu de l’illicéité du licenciement, la Caisse d’épargne est tenue de verser l’indemnité compensatrice de préavis, peu importe que Monsieur X ait été en arrêt maladie.
Monsieur X sollicite une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaires bruts sans préciser le fondement de sa demande, et alors que l’accord du 22 décembre 1994, par ailleurs invoqué par l’intéressé à l’appui de sa demande d’indemnité conventionnelle, ne prévoit pas un délai de préavis supérieur au délai légal. C’est donc sur la base du délai prévu par les dispositions de l’article L 1234'1 du code du travail, soit deux mois, que la demande doit être accueillie. Monsieur X invoque un salaire brut moyen au dernier état de la relation contractuelle de 8040 euros mensuels. Il résulte toutefois de l’attestation pôle emploi que celui-ci a perçu au cours des six derniers mois un salaire brut total de 43 631,82 euros en cela compris la quote-part de prime annuelle de 13e mois et de rémunération variable. Soit un salaire mensuel brut moyen de 7271,97 euros. En conséquence la Caisse d’épargne sera condamnée à régler à Monsieur X la somme de 14 543,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1454,39 euros au titre des congés
payés afférents.
La demande de Monsieur X tendant à se voir appliquer l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l’accord du 22 décembre 1994, sera rejetée car il résulte des termes dépourvus d’ambiguïté de cet accord, qu’une telle indemnité de licenciement est prévue seulement pour les licenciements prononcés pour incapacité professionnelle ou pour motif économique. C’est donc sur la base des dispositions légales que l’indemnité doit être calculée. Les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie ne sont pas prises en compte. C’est donc sur la base d’une ancienneté de 14 ans et 10 mois que l’indemnité de licenciement doit être calculée, soit la somme de :
1/5 x 7271,97 x 14,83 + 2/15 x 7271, 97 x 4,83 = 26 251, 80 euros.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 240 000 euros, au titre du licenciement nul, Monsieur X expose que les agissements répétés de harcèlement moral, les exécutions déloyales du contrat et les discriminations dont il a été victime ont eu des conséquences importantes sur sa santé ; que ces éléments ont engendré pour lui du stress, de l’anxiété, de la dépression, des insomnies, une lombo sciatique due au stress, un burnout, un syndrome anxio-dépressif, des idées noires ; qu’après sa convocation à l’entretien préalable il a une fait tentative de suicide et a été hospitalisé pendant plusieurs mois en établissement spécialisé ; qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour compte tenu de l’impact de ces agissements, malgré ses efforts de formation ; qu’il est aujourd’hui « handicapé » ; que sa compagne, également salariée de la Caisse d’épargne, est dans une même situation ; que le licenciement brutal l’a placé dans une situation financière difficile, le couple ayant plusieurs prêts en cours à la caisse d’épargne et ayant perdu, du fait du licenciement, les avantages dont bénéficient les salariés de l’entreprise.
Monsieur X verse notamment aux débats les éléments suivants
' la carte prioritaire pour personnes handicapées de Monsieur X pour l’année 2013
' un certificat médical du 18 janvier 2013 (c’est-à-dire quelques jours avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable) constatant un syndrome anxio-dépressif très marqué avec idées noires exprimées clairement
' un certificat médical du 21 février 2013 faisant état d’un syndrome anxio dépressif sévère avec idées suicidaires suite à un conflit professionnel depuis neuf ans
' le bulletin d’hospitalisation à compter du 13 mars 2013 dans une clinique psychiatrique privée (La Grangea à Mougins) jusqu’au 6 juin 2013
' différents documents de pôle emploi démontrant que Monsieur X a été pris en charge par Pole emploi et qu’il l’était encore au mois de février 2017
Monsieur X ne justifie toutefois d’aucune recherche d’emploi ou de formation.
En considération de son âge comme étant né en 1965, de son ancienneté, et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement nul sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 80 000 euros.
Sur l’irrégularité de la procédure
Monsieur X demande à la cour de condamner la Caisse d’épargne à lui régler 10 000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (il soutient en substance que « tout a été mis en 'uvre pour que sa défense ne puisse être entendue devant le conseil de discipline »).
S’agissant toutefois d’un licenciement nul, a fortiori dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas de cumul entre les indemnisations, s’agissant d’une entreprise employant plus de 11 salariés et un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté. La demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur X la charge des frais irrépétibles par lui exposés à l’occasion de la procédure. La condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes, sera confirmée. La Caisse d’épargne devra en outre régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée de ce même chef par la Caisse d’épargne.
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit les parties en leurs appels
Sur le fond,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nice du 2 juillet 2015 sauf en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à Monsieur D X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de Monsieur X par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à Monsieur D X les sommes suivantes :
' 80 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement nul
' 14 543,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1454,39 euros au titre des congés payés afférents
' 26 251, 80 euros d’indemnité de licenciement
' 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et pour irrégularité de la procédure
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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