Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2415590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 8 octobre 2024, le 18 octobre 2024 et le 2 juin 2025, la SCCV Résidence des Ormeaux, par Me Leraisnable, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 25 juin 2024 par lequel le maire des Herbiers a refusé de lui délivrer un permis de construire 60 logements sociaux répartis en trois ensembles bâtis et valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées section R n° 2158, 2160, 2157 et 2187 situées 95 avenue de Cholet ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Herbiers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’arrêté de délégation de signature du 8 juillet 2022 ait été régulièrement publié, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la délibération désignant les membres du conseil municipal soit exécutoire ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Herbiers est illégal, dès lors que les travaux d’affouillements envisagés sont nécessaires, limités et respectent la pente naturelle du terrain d’assiette ;
- le motif tiré de l’insuffisance du réseau public d’assainissement des eaux usées situé à proximité du terrain d’assiette du projet est illégal, dès lors que l’avis du gestionnaire du réseau, qui n’est ni daté et ni signé, ne comporte aucune information précise quant au délai et modalités d’exécution des travaux d’extension ;
- le motif tiré de l’insuffisance du réseau public d’électricité est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’en application de l’article L. 342-21 du code de l’énergie, le pétitionnaire est redevable du coût des travaux de raccordement au réseau public d’électricité, y-compris lorsqu’ils comprennent une extension du réseau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune des Herbiers conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Résidence des Ormeaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV Résidence des Ormeaux ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la SCCV Résidence des Ormeaux, a été enregistré le 16 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense, présenté par la commune des Herbiers, a été enregistré le 20 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beyls,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, de la SCCV Résidence des Ormeaux ;
- et les observations de Mme Dufour, représentant la commune des Herbiers.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2025, a été présentée par la SCCV Résidence des Ormeaux et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Résidence des Ormeaux a déposé le 3 avril 2024 une demande de permis de construire 60 logements sociaux répartis en trois ensembles bâtis et valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées section R n° 2158, 2160, 2157 et 2187 situées 95 avenue de Cholet sur le territoire de la commune des Herbiers. Par un arrêté du 25 juin 2024, le maire des Herbiers a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. La SCCV Résidence des Ormeaux a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 29 juillet 2024, qui a été rejeté par une décision du 26 septembre 2024 du maire des Herbiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / (…) III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ». Aux termes de l’article R. 2131-1 du même code : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. (…) ».
Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire des Herbiers a accordé délégation à M. Luc Soulard, premier adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, afin d’exercer ses attributions en matière d’urbanisme réglementaire, notamment la gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la commune des Herbiers a publié cet arrêté le 8 juillet 2022 sur son site internet, dans des conditions conformes aux dispositions précitées des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Luc Soulard a été élu membre du conseil municipal puis, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune des Herbiers daté du 7 juillet 2022, premier adjoint par les membres du conseil municipal. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les membres du conseil municipal ne sont pas désignés par une délibération du conseil municipal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à la SCCV Résidence des Ormeaux le permis de construire sollicité, le maire des Herbiers s’est fondé sur trois motifs, tirés, d’une part, de ce que l’implantation des six maisons ne respecte pas la pente naturelle d’une partie du terrain d’assiette en méconnaissance des dispositions de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Herbiers, d’autre part, de ce que le réseau d’eaux usées public situé à proximité n’est pas dimensionné pour pouvoir recevoir les usées de 60 nouveaux logements et que la commune ne prend pas en charge l’extension du réseau sur voie publique, enfin, de ce que le projet nécessite la réalisation d’une extension de réseau électrique pour assurer la desserte du projet et que la commune ne prend pas en charge l’extension du réseau sur voie publique.
D’une part, aux termes de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Herbiers, relatif à la topographie, espace libre, plantation, surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : « Les constructions nouvelles devront s’adapter à la topographie du site. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions et travaux autorisés devront être limités et respecter la pente naturelle du terrain d’assiette. / Cette intégration au site permet d’éviter des terrassements inutiles, en adoptant une position proche de la surface du terrain naturel, plus respectueuse de l’environnement du site ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de six maisons individuelles, situées dans la partie sud-ouest du terrain d’assiette du projet, en son point le plus bas. La réalisation de ces constructions au droit de la rue de la Primetière nécessite des travaux d’affouillement importants, le plan de coupe mentionnant une cote de 173.50 pour le terrain naturel et de 171.44 pour le terrain fini. Ces affouillements ne peuvent être regardés comme limités et comme respectant la pente naturelle du terrain d’assiette, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Dans ces conditions, le maire des Herbiers a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour ce premier motif.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ou d’aménagement doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Aux termes de l’article 5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Herbiers, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux : « (…) Eaux usées / Toute construction susceptible de requérir un assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la législation en vigueur. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis le 11 juin 2024 par le service « Assainissement des eaux usées » de la communauté de communes du Pays des Herbiers, qu’il n’existe pas de réseau public d’eaux usées à proximité du projet suffisamment dimensionné pour pouvoir recevoir les eaux usées de 60 logements, notamment en raison du diamètre insuffisant du réseau existant. S’il est constant que ce sont bien des travaux d’extension du réseau d’assainissement qui sont nécessaires pour permettre la réalisation du projet, et non un simple branchement sur le réseau existant, cet avis rendu par le gestionnaire du réseau ne formule toutefois aucune opposition à l’exécution de tels travaux. Cet avis n’indique en outre ni la longueur de l’extension qui serait nécessaire, ni le coût estimé de ces travaux, ni le délai prévisible pour leur réalisation. Si le maire des Herbiers a indiqué dans sa décision du 26 septembre 2024 portant rejet du recours gracieux formé par la société pétitionnaire qu’une extension du réseau sur plus de 200 mètres était nécessaire, représentant un « coût important », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces informations imprécises aient été recueillies auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. Au regard des éléments précités, la commune des Herbiers ne saurait être regardée comme ayant accompli les diligences appropriées auprès du gestionnaire du réseau pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Par suite, le maire des Herbiers ne pouvait valablement opposer à la demande de permis de construire déposée par la SCCV Résidence des Ormeaux le motif tiré de ce que la commune ne prend pas en charge l’extension du réseau d’assainissement sur voie publique.
Enfin, aux termes de l’article L. 342-21 du code de l’énergie : « Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution. / La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. (…) ».
Aux termes de l’article 5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Herbiers, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux : « (…) Electricité / Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. (…) ».
Pour contester le motif tiré du refus de la commune des Herbiers de prendre en charge l’extension du réseau public d’électricité, la SCCV Résidence des Ormeaux se prévaut des dispositions de l’article L. 342-21 du code de l’énergie, créé par l’ordonnance du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès au réseau public d’électricité, en vertu desquelles le coût du raccordement comprenant une extension du réseau électrique rendu nécessaire par, notamment, une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire est désormais mis à la charge du bénéficiaire du permis. Il ressort des pièces du dossier que le Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de Vendée (SYDEV) a indiqué, dans son avis du 29 mai 2024, que la réalisation du projet nécessite la construction d’un poste de transformation électrique, qui sera prise en charge par la société pétitionnaire en application des dispositions précitées de l’article L. 342-21 du code de l’énergie. Par ailleurs, le maire des Herbiers a reconnu, dans sa décision du 26 septembre 2024 portant rejet du recours gracieux formé par la société pétitionnaire, l’illégalité de ce motif et il est constant que la SCCV Résidence des Ormeaux n’est pas opposée à la prise en charge financière de ces travaux. Dans ces conditions, le maire des Herbiers ne pouvait valablement opposer à la demande de permis de construire déposée par la SCCV Résidence des Ormeaux le motif tiré de ce que la commune ne prend pas en charge l’extension du réseau d’électricité.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux est fondé sur deux motifs illégaux et sur un motif légal. Il résulte de l’instruction que le maire des Herbiers aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Résidence des Ormeaux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Herbiers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCCV Résidence des Ormeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Résidence des Ormeaux la somme demandée par la commune des Herbiers au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Résidence des Ormeaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Herbiers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Résidence des Ormeaux et à la commune des Herbiers.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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