Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2402543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Karasu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté ne comporte aucune date ;
- il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été émis en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- son état de santé faisait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1981, est entré en France en janvier 2020 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par arrêté non daté mais notifié le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « (…) L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er décembre 2023 relatif à l’état de santé du requérant. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant indique que l’arrêté contesté n’est pas daté, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité dudit arrêté.
En troisième lieu, M. B… soutient que, faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi que cet avis aurait été émis dans des conditions régulières au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, à la suite de la transmission à l’appui du mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne, d’une part, d’un bordereau d’envoi du directeur général de l’OFII mentionnant que le rapport médical a été établi le 5 septembre 2023 par un docteur, que ce rapport a été transmis le 19 septembre suivant au collège de médecins de l’OFII composé de trois autres docteurs et, d’autre part, de l’avis de ce collège en date du 1er décembre 2023, le requérant n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces mentions établissant la régularité de la procédure d’établissement de l’avis précité, ni exposé d’argumentation à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016. Les moyens précités doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par un avis du 1er décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’insuffisance rénale chronique de stade 5, l’obligeant à effectuer des hémodialyses trois fois par semaine. Toutefois, en se bornant à produire deux certificats médicaux de néphrologues en date des 29 août 2022 et 22 septembre 2023 confirmant qu’il bénéficie d’un suivi médical pour cette pathologie, ainsi qu’une ordonnance médicale du 19 août 2022 et à soutenir qu’il est sur liste d’attente de transplantation rénale, sans alléguer ni fournir d’éléments de nature à établir qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. B… ne critique pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, les éléments développés par l’intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce préfet n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si le requérant soutient que son état de santé faisait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B… n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Turquie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne notifié le 29 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Légalité
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Aveugle ·
- Transport ·
- Personnes ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Effacement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Artistes ·
- Métropole ·
- Peinture ·
- Part ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Piéton ·
- Dommage ·
- Charges ·
- Demande ·
- Partie ·
- Personne publique ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Formation ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Attaque ·
- Bruit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Restriction ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Pensions alimentaires ·
- Fausse déclaration ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.