Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2304823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a mise en demeure, ainsi que Mme D B et M. A B, d’exécuter immédiatement des mesures d’hygiène concernant la maison sise 43 route de Rombas à Woippy sur le fondement des dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique.
Elle soutient que :
— l’intervention de l’agence régionale de santé (ARS) sur la propriété privée de sa mère, pour procéder à une enquête sanitaire, est illégale ;
— le délai qui lui a été laissé pour réaliser les prescriptions demandées est trop court ;
— elle a d’ores et déjà réalisé une partie des mesures prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— et les observations de Mmes B.
Des notes en délibéré, présentées par Mme B, ont été enregistrées les 9 mai et 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B réside avec ses enfants majeurs, Mme C B et M. A B, dans une maison sise 43 route de Rombas à Woippy dont elle est propriétaire. Par arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Moselle a enjoint à Mme B et à ses enfants d’évacuer les déchets et objets hétérogènes accumulés dans leur logement et ses abords, nettoyer, dératiser, désinsectiser et désinfecter de manière durable le logement susmentionné, ses équipements, et ses abords, ainsi que réaliser tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des travaux prescrits ci-avant et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces dans un délai de quinze jours et les a informés qu’à défaut de se conformer à ces prescriptions, l’exécution des mesures nécessaires pourrait être réalisée d’office. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. /Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le responsable de la police municipale de Woippy avait procédé à un signalement le 4 novembre 2022 auprès de l’agence régionale de santé (ARS) des conditions dans lesquelles vivaient Mme B et ses enfants majeurs, permettant la visite du domicile de celle-ci par l’ARS dans les conditions de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre de la famille B se serait opposé à la visite domiciliaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’intervention de l’ARS sur la propriété privée de Mme B pour procéder à une enquête sanitaire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’importante accumulation d’objets hétéroclites et de déchets dans l’ensemble de la maison et de ses abords constitue une source de danger grave et imminent pour la santé publique et notamment pour celle de ses occupants au regard des risques de survenue ou d’aggravation de pathologies (notamment de maladies infectieuses ou parasitaires), de survenue d’accidents dont des chutes de personne et des risques d’incendie. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet était en droit, en application des dispositions précitées, d’ordonner des mesures immédiates afin de mettre fin au danger. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’en ne lui accordant qu’un délai de quinze jours pour exécuter les mesures ordonnées, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle a d’ores et déjà réalisé une partie des mesures prescrites, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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