Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2215095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 14 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Sow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- il remplit les conditions fixées par la loi pour être naturalisé ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2024 et 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 21 novembre 2020 du préfet des Pyrénées Orientales. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 10 février 2022, substitué à la décision d’irrecevabilité un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il satisferait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues aux articles 21-16 à 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son ajournement. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… a travaillé en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2020, il travaille depuis lors dans le cadre de missions d’intérim ou de contrats à durée déterminée de courte durée. Ainsi, il ressort de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020 qu’il n’a déclaré que 4 094 euros au titre de salaires, outre des prestations chômages. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour le motif cité au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à Me Sow.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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