Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2417244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale, notamment au regard de l’ensemble des éléments précédemment soulevés ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale, notamment au regard de l’ensemble des éléments précédemment soulevés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 3 mars 1974, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2010. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, dont le renouvellement a été refusé. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 19 mai 2021. M. B… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Toutefois, le nombre et la nature des pièces versées au dossier par M. B… ne permettent pas d’établir qu’il résiderait habituellement en France, comme il l’allègue, depuis le mois de décembre 2010. A titre d’exemple, le relevé bancaire produit au titre de l’année 2019, faisant état d’un retrait, son avis d’imposition 2020 établi au titre de l’année 2019 et l’ordonnance médicale du 23 janvier 2020 ne suffisent pas à établir la réalité de sa présence habituelle en France sur les années 2019 et 2020. Dans ces conditions, les pièces fournies, eu égard à leur nature et à leur caractère peu circonstancié, ne sont pas suffisantes pour établir que le requérant réside en France habituellement depuis plus de dix ans, en tout cas durant les années 2019 et 2020, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre contestée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé, d’une part, qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que sa condamnation le 22 juin 2021 à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence, commis entre le 1er janvier 2015 et le 19 octobre 2018, sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, traduisait une menace à l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier un refus de titre de séjour et, enfin, que son admission au séjour pouvait être également refusée en application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de l’article 7 de la loi n°2024-24 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Il est constant que M. B…, qui a fait l’objet le 19 octobre 2018 d’un arrêté du préfet de la Sarthe lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement, n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, ce motif, ayant conduit au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, qui n’est au demeurant pas contesté par ce dernier, était fondé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers le 22 juin 2021 pour des faits de violences commis entre le 1er janvier 2015 et le 19 octobre 2018 dans un cadre familial. Eu égard à la gravité de ces infractions, à leur caractère continu et récent à la date de la décision contestée, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été mis en cause depuis, et que plusieurs attestations produites témoignent de l’absence de réitération des faits de même nature.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en décembre 2010, ne justifie pas y avoir séjourné de façon continue depuis, qu’il a obtenu un seul titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 19 octobre 2018 demeurée inexécutée. Si l’intéressé est le père d’une enfant née en 2013 de sa relation avec une ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résidente, il est constant que le couple est désormais séparé, que le requérant a été condamné pour des faits de violences familiales commis durant leur vie commune et qu’il n’est pas établi par les éléments versés au dossier qu’il entretient des liens intenses avec cette enfant, sa mère attestant uniquement de quelques visites. S’il fait état de la naissance d’une deuxième fille née le 30 septembre 2021 de sa relation avec une autre ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résidente, avec laquelle il établit résider dans le même logement depuis 2022, il est constant que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour effet de l’éloigner de cette enfant. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que sa compagne, de même nationalité, et leur enfant ne pourront pas lui rendre visite aux Comores. Dès lors, compte tenu de la durée du séjour irrégulier en France de M. B…, de la menace à l’ordre public qu’il représente, de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en dépit des liens familiaux qu’il a en France, ainsi que de son insertion sociale, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 8, la décision obligeant M. B… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 8, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant les Comores ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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