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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 28 juin 2018, n° 2017L02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L02313 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : LO001857 N° PCL : 2014700673 N° RG: 2017102313
Jugement du 28 juin 2018
Maître A G agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LABORATOIRE PRENYL B […]
[…]
Ayant pour Avocat la SCP BOLLET et Associés, Avocats au barreau de Marseille plaidant par Maître Marc BOLLET, Avocat au barreau de Marseille
C/
Monsieur – A B […]
[…]
en personne, Ayant pour Avocat Maître Caroline SALAVER BULLOT, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du 31 Mai 2018 où siégeaient, M. VERVLOET, Président, M. MILHE M. OTTAVIANI, Juges, assistés de Me Florence ZENOU Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats: Monsieur DUTEL, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononcée à l’audience publique du 28 Juin 2018 où siégeaient, M. MILHE, Président, M. OTTAVIANI, M. BEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par citation en date du 5 Juillet 2017, Maître A G ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LABORATOIRE PRENYL B a cité Monsieur A B pour entendre, vu les articles R.651-2 du Code de Commerce et L.653-5 du Code de commerce, vu les pièces versées aux débats, constater que DF a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités ; en conséquence, de prononcer la faillite personnelle de Monsieur A B; à défaut, de prononcer à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; de prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir; par ailleurs, de condamner Monsieur A C entiers dépens de la procédure ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que ies débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que le 7 septembre 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ; ATTENDU que l’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure ;
ATTENDU que par conclusions récapitulatives et responsives, écrites et développées à la barre, Maître A G ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LABORATOIRE PRENYL B tient et réitère les termes et moyens de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
ATTENDU que par conclusions récapitulatives et en réponse, écrites et développées à la barre, Monsieur A B demande au tribunal de débouter Maître A G, ès qualités de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République fait observer que Monsieur A B était à la tête d’une entreprise novatrice ; que pour autant il n’a pas à être exonéré des règles qui s’appliquent au dirigeant social ; que les fautes visées par Maître A G, ès qualités sont objectives ; qu’en effet il est reproché à Monsieur A B d’avoir tardé à déclarer la cessation des paiements de la SAS LABORATOIRE PRENYL B, de n’avoir pas reversé la TVA pour l’utiliser comme de la trésorerie, et enfin d’avoir créé la société RECONDUCTION dont il était le Président, société qui refacturait à la société PRENYL B dans le but de contourner l’interdiction de percevoir des revenus de la société PRENYLB et de les obtenir par le biais de la société
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
RECONDUCTION ; que ces fautes sont donc en lien avec l’insuffisance d’actif constater de sorte que le tribunal a les éléments pour entrer en voie de condamnation ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
La SAS LABORATOIRE PRENYL B, créée le 30 avril 2009, avait pour objet social « Etude, recherche, développement, production et commercialisation de produits médicamenteux ou cosmétiques contribuant au ralentissement du vieillissement physiologique ou pathologique, ou toutes opérations pouvant y contribuer.» ; que le capital est réparti comme suit :
— Monsieur A B 40
— Monsieur D X 28,99 &
— Monsieur Pierre Z 28,99 G
Monsieur H-I B 2,03 ;
Monsieur A B est docteur en médecine et chercheur ; que Messieurs X et Z sont professeurs de médecine et chercheurs et sont à l’origine du principe actif des produits cosmétiques développés par la SAS LABORATOIRE PRENYLB ;
En 2011, un brevet qui freine le vieillissement accéléré a été déposé sous la conduite de PROTISVALOR et a fait l’objet d’un contrat de licence au profit de la SAS LABORATOIRE PRENYLB ; : …
En avril 2011, la SAS LABORATOIRE PRENYL B a créé la SAS LABORATOIRE PRENYL B COSMETIQUE, dont la SAS LABORATOIRE PRENYL B est propriétaire à hauteur de 94 % et en est également la Présidente ; |
La SAS LABORATOIRE PRENYL B COSMETIQUE commercialise des produits développés et brevetées par la SAS LABORATOIRE PRENYL B au titre d’un contrat de sous licence ;
Au cours de l’année 2012 l’activité se développe de façon importante et en 2013, l’activité restant soutenu, la société développe le marché à l’export ;
Au cours de l’année 2014, un conflit va naître entre les associés et un litige intervient avec l’organisme PROTISVALOR, dépositaire des brevets, sur le calcul des redevances dues en 2012 ;
Le 20 mai 2014, suite à une action en référé introduite par Messieurs X et Z, Maître E F est désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SAS LABORATOIRE PRENYL B ;
Le 3 juin 2014, la SAS LABORATOIRE PRENYL B reçoit un courrier de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) lui enjoignant sous 15 jours de préciser s’il
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
s’agit de médicaments ou de simples produits cosmétiques, la lettre laissant à penser qu’il s’agirait d’un médicament ;
Messieurs X et Z écrivent directement à Maître E F ès qualités pour indiquer : « nous sommes ainsi d’avis de retirer nos produits de la vente… » ;
Maître E F ès qualités, conscient que l’activité va alors rencontrer des difficultés, sollicite la mise en liquidation judiciaire de la SAS LABORATOIRE PRENYLB :
S’agissant du conflit entre les associés, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la SAS LABORATOIRE PRENYL B va, par ordonnance en date du 22 mai 2014, désigné Monsieur Y en qualité d’expert-comptable aux fins de procéder à une expertise de gestion ; son rapport a été déposé le 20 avril 2015 et une action judiciaire consécutive à ce conflit d’associés est pendante devant le tribunal de commerce de Marseille ;
Sur les facteurs déclenchants
ATTENDU que le facteur déclenchant de la mise en liquidation judiciaire de la SAS LABORATOIRE PRENYL B est la réponse adressée par Messieurs X et Z à Maître E F ès qualités suite à la lettre adressée par l’ ANSM, réponse aux termes de laquelle ils concluent au retrait de la vente des produits risquant d’être considérés comme des médicaments et non plus comme des cosmétiques ; que cette décision a entraîné l’arrêt brutal de l’activité de la SAS LABORATOIRE PRENYL B ;
ATTENDU que par ailleurs, Messieurs X et Z ont créé dans la même période le 11 juin 2014, une nouvelle société dénommée PROGELIFE, dont les statuts ont été signés le 23 mai 2014 avec pour objet : « recherche, développement, exploitation de recherche innovante pour le bien vieillir » ; que le tribunal constate que cet objet social est similaire à celui de la SAS LABORATOIRE PRENYLB ; que les actionnaires de cette nouvelle société sont :
— Monsieur X 264 actions sur 1000 soit 26,4 % du capital
— Monsieur Z 264 actions sur 1000 soit 26,4 % du capital
— cinq autres associés pour le restant dont avec la société PROTISVALOR à hauteur de
2% ; on
que le tribunal constate que les actionnaires sont communs avec ceux de la SAS LABORATOIRE PRENYL B ;
ATTENDU que la création de la société PROGELIFE a nui aux intérêts de la SAS LABORATOIRE PRENYL B ; que PROGELIFE a déposé le 14 janvier 2015 un brevet sur la base des travaux de Messieurs X et Z accompagné par deux anciens salariés de la SAS LABORATOIRE PRENYL B, lesquels ont été embauchés le 1°» avril 2013 en qualité d’ingénieur chercheur et de chercheur biologiste ;
ATTENDU qu’ainsi, le tribunal considère que ce facteur est à l’origine de la mise en liquidation judiciaire de la SAS LABORATOIRE PRENYLB ;
Sur les fautes de gestion
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— Sur la cessation des paiements
ATTENDU que Monsieur A B, en 2013, avait obtenu des concours bancaires notamment : – le 16 octobre 2013 avec le Crédit Agricole au titre d’un crédit de trésorerie de 200 000 €, – le 21 octobre 2013 avec le Crédit Agricole au titre d’une ligne d’escompte à hauteur de 200 000 €, étant précisé que ces deux lignes étaient cautionnées à hauteur de 260 000 € par Monsieur A B ;
ATTENDU que le 15 avril 2014, la BPI a accordé un financement pour l’innovation à taux zéro à hauteur de 400 000 € et la Société Générale a accepté un crédit de trésorerie à hauteur de 70 000 € ; que le tribunal constate donc que Monsieur A B s’est préoccupé du financement de son activité laquelle devait se développer ;
ATTENDU que par ailleurs en mars 2014, Monsieur A B a commandé à ALEO Finances une étude de valorisation des titres de la SAS LABORATOIRE PRENYLB, l’objectif étant de renforcer les fonds propres afin de financer les investissements en recherche et développement ;
ATTENDU que MIDI CAPITAL était prête à une levée de fonds à hauteur de 1,5 millions d’euros pour prendre 40 % du capital de la SAS LABORATOIRE PRENYL B ;
ATTENDU qu’ainsi, un faisceau d’indices permet de démontrer que Monsieur A B s’impliquer pour assurer le financement du prévisionnel, malgré quelques retards sur le paiement des dettes fiscales, notamment la TVA des mois de mars et avril 2014 pour un montant de 26 158 € et des charges sociales (URSSAPF et AG2R) au titre du premier trimestre 2014 pour un montant de 49 462 € ;: .
ATTENDU qu’en l’état, le tribunal ne retient pas de faute de gestion commise par Monsieur A B d’autant que le crédit impôt recherche de 200 000 € devait rentrer, ce qui est finalement arrivé à la fin de l’année 2014 ;
Sur l’intérêt personnel de Monsieur A B
ATTENDU que l’expert Monsieur Y a analysé quelles étaient les prestations qui ont été effectivement réalisées par la société RECONDUCTION au bénéfice de la SAS LABORATOIRE PRENYL B et de la SAS LABORATOIRE PRENYL B COSMETIQUES .
ATTENDU que Monsieur A B ayant le statut d’enseignant chercheur, il ne pouvait percevoir une rémunération concernant la gestion de ces sociétés, contournant ainsi sa difficulté en créant la société RECONDUCTION ;
ATTENDU que les montants perçus par Monsieur A B ont été approuvés lors
des assemblées générales des 30 mai 2012 à hauteur de 48 000 € et du 6 juillet 2013 à hauteur de 89 000 € ; par contre aucune assemblée générale n’a été tenue en 2014 s’agissant de
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
l’exercice 2013 ; au regard des chiffres d’affaires réalisés au cours des exercices 2012 et 2013, ces rémunérations apparaissent normales et non disproportionnées ;
ATTENDU qu’en l’état de tout ce qui précède, le tribunal déboute Maître A G, ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Maître A G, ès qualités l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 28
juin 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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