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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2017, n° 15/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01806 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GENERALI COMMERCE I c/ Société MMA IARD, Société SICRA IDF, Société THEMATEC, ISCV, S.N.C. SORIF - 41/43 RUE DU PRESIDENT WILSON, COVEA RISKS, S.A. BETRAC, la société COVEA RISKS, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Janvier 2017
N° R.G. : 15/01806
N° Minute : 17/
AFFAIRE
S.C.I. GENERALI COMMERCE I
C/
S.N.C. SORIF – 41/43 RUE DU PRESIDENT WILSON, Société THEMATEC, MAF, SMABTP, D E, S.A. X, Société SICRA IDF, Société SMA, Société MMA E venant aux droits de la société F G, Compagnie d’assurances MMA E ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de F G, H I
mandataire judiciaire liquidateur de la société ISCV
Copies délivrées le :
Nous, R-S L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. GENERALI COMMERCE I
[…]
[…]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
DEFENDEURS
S.N.C. SORIF – 41/43 RUE DU PRESIDENT WILSON
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Céline PISA de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-LEMOINE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN715
Société THEMATEC
[…]
[…]
représentée par Maître S TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
MAF
[…]
[…]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2120
D E
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A. X
[…]
[…]
représentée par Maître Muriel DERIAT de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-LEMOINE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN715 et par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Société SICRA IDF
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Société SMA
[…]
[…]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société MMA E venant aux droits de la société F G
14 boulevard R et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Maître H SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144 et par Maître Marc PANTALONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances MMA E ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de F G
14 boulevard R et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Maître H SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144 et par Maître Marc PANTALONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître H I
mandataire judiciaire liquidateur de la société ISCV
[…]
[…]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu qu’en 2005, le groupe Vinci, agissant par l’une de ses filiales, la SNC Sorif 41-[…], a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de six étages de logements, de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et sous-sol et d’un parking public souterrain de six niveaux sur des terrains sis 37 à […] et 2 à 4 rue Henri Barbusse à Levallois-Perret ;
Que suivant acte authentique du 22 décembre 2005, la société Sorif, représentée par son gérant la société Vinci Immobilier, a vendu en l’état futur d’achèvement à la société SCI GPA Commerce I, devenue Generali, deux volumes représentant les surfaces commerciales du rez-de-chaussée et une partie du premier sous-sol de l’ensemble immobilier ;
Que la SNC Sorif a souscrit pour les besoins de cette construction une assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société F G, aux droits de laquelle viennent désormais la SA MMA E et la société MMA E Assurance Mutuelle ;
Que sont intervenus à l’opération de construction :
— la société Sicra, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP,
— le cabinet Epstein et Glaiman, maître d’œuvre de conception,
— la société Sereb Consultant, maître d’œuvre d’exécution,
— la société Bureau Veritas, contrôleur technique,
— la société Thematec, bureau d’études techniques, chargée du lot climatisation, assurée auprès de la MAF,
— la société ISCV, sous-traitant du lot plomberie-climatisation-ventilation mécanique contrôlée, assurée auprès des compagnies D et SMABTP,
— la société X, sous-traitant des travaux d’isolation acoustique de l’aéroréfrigérant ;
Que la société Sorif, agissant pour le compte de Generali, a donné à bail à :
— la société TMT Wilson des locaux commerciaux d’une surface de 555,10 m² pour y exploiter sous l’enseigne Esprit une activité de prêt-à-porter, selon bail du 23 décembre 2005,
— la société Z Diffusion des locaux commerciaux d’une surface de 413,70 m² pour y exploiter une activité de vente de produits et services de parapharmacie, selon bail du 3 janvier 2016,
— la société Le Tanneur et Cie des locaux commerciaux d’une surface de 156 m² pour y exploiter une activité de vente d’articles de maroquinerie, selon bail du 5 juillet 2006,
— la société France Telecom des locaux commerciaux d’une surface de 223,90 m² pour y exploiter une activité de commercialisation, de produits et services de télécommunications, selon bail du 23 décembre 2005,
— la société Delta Lingerie, des locaux commerciaux d’une surface de 190 m² pour y exploiter sous l’enseigne A une activité de vente de lingerie féminine, selon bail du 22 mai 2006,
— la société Sephora des locaux commerciaux d’une surface de 411 m² pour y exploiter une activité de vente de parfums selon bail du 23 décembre 2005 ;
Que dans le cadre de ces travaux a été réalisé un système de production d’eau de refroidissement ainsi qu’une boucle de refroidissement devant permettre à chacun des locataires des locaux commerciaux de venir raccorder par piquage son installation de traitement climatique ;
Que selon procès-verbal dressé le 16 juin 2006, l’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves par la SNC Sorif, maître d’ouvrage ;
Que selon procès-verbal de livraison du 23 juin 2006, la société TMT Wilson a pris possession de sa surface commerciale ;
Que par courrier du 11 juin 2007, elle s’est plainte d’une température excessive au sein de son commerce et a fait réaliser une expertise par M. J K, expert près la cour d’appel de Paris, qui, dans un rapport du 27 septembre 2009, a conclu que l’aéroréfrigérant mis en place était d’une puissance trop faible pour assurer correctement le rafraîchissement des commerces ;
Que par courrier du 5 mars 2010, la société Savills pour le compte de Generali a déclaré à l’assureur DO le sinistre suivant : «ྭproblème de fonctionnement du groupe climatisation situé en toiture terrasse de l’immeubleྭ» ;
Que par courrier du 6 mai 2010, l’assureur DO a dénié sa garantie sur la base d’un rapport d’expertise préliminaire établi par le cabinet CEPE le 3 mai 2010 ;
Que suivant exploit du 17 novembre 2009, la société TMT Wilson a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Que suivant ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. L Y en qualité d’expert ;
Que les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, à leurs assureurs et aux locataires des surfaces commerciales ;
Que sur assignation de la SNC Sorif du 12 février 2010, sa désignation a été rendue commune à la SA F G assureur CNR par ordonnance de référé du 18 mars 2010 ;
Que dans le cadre de sa mission, M. Y s’est adjoint les services de M. P Q, en charge de l’examen des préjudices financiers allégués par les sociétés TMT Wilson et Z Diffusion, et de M. M N, sapiteur chargé de donner son avis sur la valeur du droit au bail de la société TMT Wilson à fin juillet 2011 ;
Que s’appuyant sur les notes de synthèse de l’expert, les SCI Generali Commerce I a obtenu l’autorisation, par ordonnance de référé du 2 janvier 2014, d’effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux de remplacement de l’aéroréfrigérant pour un montant de 286.200 euros HT avalisés par M. Y dans sa note aux parties n° 41 du 10 octobre 2013 ;
Que les travaux de remplacement de l’aéroréfrigérant ont été achevés le 30 juillet 2014 ;
Que l’expert a déposé son rapport au greffe le 8 septembre 2014 ;
Attendu que suivant exploit du 2 février 2015, la SCI Generali Commerce I a fait assigner la SNC Sorif – 41-[…] et la compagnie F G ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SNC Sorif en réparation devant le tribunal de céans ;
Que l’instance a été enregistrée sous le numéro de R.G. 15/01806 ;
Que suivant exploit des 11 et 12 février 2015, la SAS Sicra Île de France a appelé en garantie la SARL Thematec et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la SA Bureau d’études et de réalisations acoustiques (X), la SA D E prise en sa qualité d’assureur de la société ISCV et Maître H I ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ISCV ;
Que l’instance a été enregistrée sous le numéro de R.G. 15/03989 ;
Que suivant exploit des 18, 19 et 20 février 2015, la SA D E a appelé en garantie la SAS Sicra Île de France et son assureur la SMA SA anciennement Sagena, la SARL Thematec et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la SA Bureau d’études et de réalisations acoustiques (X), la SMABTP assureur de la société ISCV et la SARL Exaclim Entreprise ;
Que l’instance a été enregistrée sous le numéro de R.G. 15/03328 ;
Que suivant exploit des 25 et 26 mars 2015, la SNC Sorif – 41-43 avenue du Président Wilson a fait assigner en intervention forcée la société Thematec, la MAF assureur de Thematec, la SMABTP assureur de la société ISCV, la SA D E assureur de ISCV, la SA X, Sicra IDF et la société Sagena assureur de la société Sicra ;
Que l’instance a été enregistrée sous le numéro de R.G.15/04704 ;
Que suivant ordonnance rendue le 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de R.G. 15/04704 et 15/01806 sous le seul numéro 15/01806 ;
Que suivant ordonnance rendue le 6 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/01806, 15/03328 et 15/03989 sous le seul numéro 15/01806 ;
Attendu que par conclusions signifiées les 1er décembre 2016 et 2 janvier 2017, la SAS Sicra Île de France a saisi le juge de la mise en état aux fins de se voir donner acte et de prononcer un sursis à statuer partiel dans les termes suivants :
— donner acte à SICRA ILE DE FRANCE de ce que son assignation délivrée les 11 et 12 février 2015 et ses conclusions ultérieurement régularisées dans le cadre de la présente instance, comportent des demandes de condamnation du BET THEMATEC et son assureur la MAF, de la société X, des sociétés D et SMABTP, assureurs de la société ISCV, à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être requises et prononcées à son encontre, au titre ou en suite de toutes éventuelles réclamations de préjudices immatériels et/ou matériels consécutifs aux dysfonctionnements de l’installation commune de rafraichissement élevées par les sociétés TMT WILSON et Z, A et SEPHORA, ainsi que la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ISCV à hauteur desdites condamnations,
— en conséquence, surseoir à statuer des chefs desdits préjudices matériels et immatériels soumis par les preneurs des commerces à l’expertise de Monsieur Y, ce dans l’attente du jugement définitif à intervenir dans le cadre de l’instance initiée par la société TMT WILSON à l’encontre de la SCI GENERALI COMMERCE 1, pendante devant la 8e chambre sous le n° de RG 15/11098, et de toute action à intervenir à l’initiative des sociétés Z, A et SEPHORA ;
Que suivant écritures signifiées le 2 décembre 2016, la SNC Sorif – 41-[…] demande au juge de la mise en état :
— de condamner in solidum de la société SICRA et son assureur SMA SA, le BET THEMATEC et son assureur, la MAF, la Société X, les Sociétés D et SMABTP, assureurs de la Société ISCV, à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être requise et prononcée à son encontre au titre ou en suite de toute nouvelle réclamation de préjudices immatériels et/ou matériels consécutifs au dysfonctionnement de l’installation commune de rafraîchissement, élevée par les Sociétés Z, A et SEPHORA, ainsi que la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société ISCV,
— de surseoir à statuer sur ces demandes, dans l’attente l’assignation qui pourrait être délivrée à la SNC SORIF, en principal ou en garantie, en réparation des préjudices invoqués par ces parties,
— de faire droit à la demande de sursis à statuer partielle sollicitée par la Société SICRA ILE DE FRANCE et en conséquence, de surseoir à statuer des chefs de préjudices matériels et immatériels soumis par les preneurs des commerces à l’expertise de Monsieur Y dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance initiée par la Société TMT WILSON à l’encontre de la SCI GENERALI COMMERCE I, pendante devant la 8e chambre sous le numéro de RG 15/11098 et/ou de toute action à intervenir à l’initiative des Sociétés Z, A et SEPHORA,
— de réserver les dépens ;
Que suivant écritures signifiées le 28 décembre 2016, la SA D E s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer et conclut au rejet de la demande de donné acte ainsi que de la demande de condamnation de Sorif ;
Qu’en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tous succombants à l’incident au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction ;
Que suivant écritures signifiées les 5 décembre 2016 et 3 janvier 2017, la SCI Generali Commerce I conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer des sociétés Sicra IDF et Sorif et en tout cas à leur débouté comme contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dilatoire ;
Qu’elle sollicite en outre la condamnation des sociétés Sicra IDF et Sorif au versement par provision de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
*
Attendu que les plaidoiries sur l’incident ont été ouïes le 3 janvier 2017 et le délibéré fixé au 16 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : «ྭLorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.ྭ» ;
Sur les demandes de «ྭdonné acteྭ» et de garantie
Attendu qu’il n’y a pas lieu de «ྭdonner acteྭ» aux parties qui en font la demande de l’existence éventuelle de leur réclamation au fond, ces demandes ne relevant d’une part pas de la compétence du juge de la mise en état et n’étant pas, en tout état de cause, constitutives de droits ;
Qu’il en est de même de la demande de condamnation à garantie formulée par la SNC Sorif, qui requiert un examen au fond ;
Qu’il convient donc de débouter les sociétés SNC Sorif, Sicra IDF, D de leurs demandes à cette fin ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : «ྭLes exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.ྭ» ;
Qu’en vertu de l’article 378 du même code : «ྭLa décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.ྭ» ;
Qu’en l’espèce, les sociétés Sicra IDF et Sorif sollicitent un sursis à statuer partiel des chefs de préjudices matériels et immatériels soumis par les preneurs des commerces à l’expertise de M. Y dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance initiée par la Société TMT WILSON à l’encontre de la SCI GENERALI COMMERCE I, pendante devant la 8e chambre sous le numéro de RG 15/11098 et/ou de toute action à intervenir à l’initiative des sociétés Z, A et SEPHORA ;
Que les défenderesses visent ainsi l’affaire enregistrée devant la 8e chambre de ce tribunal sous le numéro de R.G. 15/11098 opposant la société TMT Wilson et M. C de Quatrebarbes à la société Sorif, à la SA F G et MMA E et à Generali Commerce I, pour l’indemnisation des préjudices immatériels subis, sachant que des assignations en intervention forcée ont également été délivrées par la SNC Sorif aux sociétés Sicra IDF, SMA, Thematec et MAF les 12 et 13 septembre 2016 (R.G. 16/13680) et doivent être évoquées le 27 janvier 2017 ;
Que cependant il est constant que la demande de sursis à statuer doit être assimilée à une exception de procédure soumise au régime de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Qu’elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond ;
Que la société Sicra IDF a soulevé pôur la première fois cette exception par conclusions d’incident du 1er décembre 2016 et la SNC Sorif par conclusions du 2 décembre 2016, la clôture étant prévue au 6 décembre 2016, après avoir déjà conclu au fond ;
Que la SNC Sorif a en effet fait signifier des conclusions au fond les 18 mai 2015, 12 novembre 2015 et 2 décembre 2016 et la société Sicra IDF les 18 mars 2016 et 30 novembre 2016 ;
Qu’elles sont donc irrecevables en leur demande de sursis à statuer, qui n’a pas été présentée in limine litis ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SNC Sorif 41-43 rue du président Wilson et la société Sicra Île de France seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ;
Que la SCI Generali Commerce I a dû engager des frais pour assurer sa défense ;
Que les sociétés Sorif et Sicra IDF doivent être condamnées à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que la SA D sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’affaire sera renvoyée à l’audience du 7 février 2017 pour clôture et plaidoiries en audience collégiale à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS
Nous, R-S L’Éleu de La Simone, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Sicra IDF et Sorif;
DÉBOUTONS les sociétés Sorif, Sicra IDF et D de leurs demandes tendant à se voir «ྭdonner acteྭ» ou à condamnation à garantie ;
CONDAMNONS in solidum la SNC Sorif 41-43 rue du président Wilson et la société Sicra Île de France à payer à la SCI Generali Commerce I la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SA D E de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC Sorif 41-43 rue du président Wilson et la société Sicra Île de France aux dépens de l’incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
RENVOYONS l’affaire à l’audience collégiale du 7 février 2017 pour clôture et plaidoiries à 14h heures en salle A.
La minute a été signée par R-S L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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