Infirmation partielle 16 février 2022
Cassation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 févr. 2022, n° 19/05010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 février 2013, N° F07/01479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05010 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZQQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 07/01479
APPELANTE
SOCIÉTÉ SNCF VOYAGEURS venant aux droits de L’EPIC SNCF MOBILITÉS
[…]
[…]
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L,substituée par Me Matthieu ROPERT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉ
Monsieur F X
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Hosni MAATI, avocat au barreau d’ESSONNE
EN PRÉSENCE
LE DÉFENDEUR DES DROITS
7 rue Saint-Florentin
[…]
Présentant des observations écrites conformément à l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par la SNCF au cadre permanent à compter du 5 janvier 2000.
Invoquant une situation de harcèlement moral et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits en raison d’une discrimination, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 9 novembre 2007.
Par jugement du 19 février 2013, le conseil de prud’hommes de Meaux a déclaré le défenseur des droits recevable en ses observations, lui a donné acte des dites observations concluant à l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral, condamné la SNCF au paiement des sommes suivantes :
- 10 467,60 euros à titre de rappel de salaire concernant le contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du bureau de conciliation, les intérêts produits étant capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire,
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que ces dernières sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts produits seront capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil, annulé les mises à pied de trois jours du 27 septembre 2007 et de cinq jours du 3 octobre 2007, d é b o u t é M . L e k h n a t i d u s u r p l u s d e s e s d e m a n d e s , d é b o u t é l a S N C F d e s a d e m a n d e reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement pour chacune des parties par application de l’article R.1454-28 du code du travail, dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SNCF en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2013, la SNCF a interjeté appel du jugement.
Par décision n°2015-152 du 12 juin 2015, le défenseur des droits a présenté des observations écrites devant la cour aux termes desquelles il considère que les faits de harcèlement moral dont le salarié a été l’objet sont constitutifs d’une discrimination au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et que l’absence d’évolution de carrière dont il a été l’objet est constitutive d’une discrimination fondée sur son origine telle que prohibée à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 22 juin 2018, ledit entretien s’étant déroulé le 2 juillet 2018, puis comparu devant le conseil de discipline lors de la séance du 26 juillet 2018, M. X s’est vu notifier une décision de radiation des cadres le 31 juillet 2018.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties, dit qu’elle pourra être rétablie au vu des conclusions et du bordereau de communication des pièces de l’intimé et des conclusions en réplique de l’appelant et dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance.
M. X
a sollicité le rétablissement de l’affaire le 11 février 2019, les parties ayant été convoquées par le greffe à l’audience du 3 janvier 2022.
Dans
ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 janvier 2022, la société SNCF Voyageurs, venant désormais aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, demande à la cour, s’agissant de l’exécution du contrat de travail, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNCF à payer diverses sommes à M. X et annulé les mises à pied dont le salarié a été l’objet le 27 septembre 2007 et le 3 octobre 2007 et, statuant à nouveau, de constater l’absence de discrimination et de harcèlement moral, de constater que les sanctions notifiées sont fondées et régulières et de débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, elle demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. X sur la radiation des cadres intervenue le 31 juillet 2018, au fond, de constater que la radiation des cadres est justifiée et proportionnée, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de constater que sa réintégration est impossible et de le débouter de ladite demande et, en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans
ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 janvier 2022, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le défenseur des droits recevable en ses observations et lui a donné acte des dites observations concluant à l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral, de le confirmer en ce qu’il a condamné la SNCF au paiement des sommes suivantes :
- 15 563,40 euros à titre de rappel de salaire concernant le contrat de travail et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la convocation du bureau de conciliation et que les intérêts produits seront capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire,
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts produits seront capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil, de le confirmer en ce qu’il a annulé les mises à pied de trois jours du 27 septembre 2007 et de cinq jours du 3 octobre 2007 et débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement concernant le surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes :
- 25 200 euros correspondant à la perte de salaire,
- 12 600 euros correspondant à la différence de salaire avec ses collègues sur la base du salaire,
- 4 200 euros correspondant à la différence due aux primes de nuit, dimanches et jours fériés,
de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts produits seront capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil.
Concernant la radiation des cadres, il demande à la cour de dire ladite radiation nulle en raison de son statut de salarié protégé et de condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes :
- 8 827,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 6 969,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 696,91 euros à titre de congés payés y afférents,
- 69 691,50 euros à titre de dommages-intérêts pour radiation discriminatoire,
- 23 230,50 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
- 90 598,95 euros à titre de perte de salaire,
d’ordonner sa réintégration et de condamner la SNCF à lui payer la somme de 83 628 euros au titre du préjudice moral subi en raison du licenciement à caractère discriminatoire outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Sur les mises à pied disciplinaires des 25 septembre 2007 et 3 octobre 2007
L’appelante affirme que le comportement de l’intimé justifiait les sanctions notifiées, l’intéressé n’ayant pas respecté les dispositions combinées du RH0006 et du RH0359 qui font obligation à l’agent d’avertir dès que possible son employeur de son absence (en vertu de son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de son contrat de travail) et de la justifier par un arrêt de travail dans les 48 heures.
L’intimé réplique avoir respecté ses obligations en avertissant immédiatement sa hiérarchie de ses arrêts de travail pour maladie alors qu’il se trouvait au Maroc et en adressant dans les délais requis ses arrêts de travail par voie postale, son adresse provisoire au Maroc étant indiquée sur le courrier adressé à l’employeur.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours du 25 septembre 2007 (et non du 27 septembre comme indiqué à tort par le conseil de prud’hommes) motivée par le fait que le salarié n’a pas préavisé le service de ses absences des 28, 29 et 30 juin et des 1er, 5 et 6 juillet 2007, en application des dispositions précitées et au vu des pièces versées aux débats par les parties, le salarié, qui se trouvait alors au Maroc, apparaissant avoir averti son responsable d’unité de son absence pour maladie dès le 27 juin 2007 et avoir adressé son arrêt de travail à son employeur qui l’a réceptionné le 7 juillet suivant compte tenu des délais d’acheminement du courrier, la cour relève que l’intimé a respecté les obligations mises à sa charge en la matière, lesquelles ne lui imposaient pas de justifier de la durée prévisible de son arrêt de travail ou de son absence, l’intéressé ne pouvant par ailleurs se voir imputer les délais inhérents à l’acheminement du courrier.
Dès lors, la mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours du 25 septembre 2007 apparaissant ainsi injustifiée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a annulée.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours du 3 octobre 2007 motivée par le fait que le salarié n’a pas repris son service le 27 juillet 2007 à la suite de son arrêt maladie et qu’il est en absence irrégulière depuis le 28 juillet 2007 ainsi que par le fait que le certificat de travail établi au Maroc le 27 juin 2007 ne comporte ni l’adresse à laquelle l’entreprise peut effectuer un contrôle ni aucune information sur les sorties qui auraient pu être accordées, en application des dispositions précitées et au vu des pièces versées aux débats par les parties, le salarié, qui se trouvait alors toujours au Maroc compte tenu de son arrêt de travail précédent du 27 juin au 26 juillet 2007, apparaissant avoir à nouveau averti son responsable d’unité de son absence pour maladie dès le 27 juillet 2007 et avoir adressé son nouvel arrêt de travail à son employeur qui l’a réceptionné le 10 août suivant compte tenu des délais d’acheminement du courrier, la cour ne peut à nouveau que relever que l’intimé a respecté les obligations mises à sa charge en la matière, lesquelles ne lui imposaient pas de justifier de la durée prévisible de son arrêt de travail ou de son absence, l’intéressé ne pouvant par ailleurs se voir imputer les délais inhérents à l’acheminement du courrier ou l’absence de formulaire identique au Maroc à celui utilisé en France relativement aux heures de sortie autorisées ou à l’adresse à laquelle les éventuels contrôles pourraient être effectués, étant en toute hypothèse observé de ce dernier chef que l’adresse provisoire du salarié à Casablanca figurait effectivement sur l’avis de réception signé par la SNCF.
Dès lors, la mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours du 3 octobre 2007 apparaissant ainsi injustifiée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a annulée.
Sur le harcèlement moral
Le salarié indique avoir subi depuis le mois de juillet 2003 des faits répétés de harcèlement moral constitutifs d’une dégradation de ses conditions de travail et notamment des sanctions disciplinaires à répétition alors que d’autres collègues n’étaient même pas rappelés à l’ordre pour des faits similaires, des reproches sans fondement ainsi que des injustices et des pressions de la part de son supérieur hiérarchique, lesdits agissements ayant eu pour conséquence de fortement dégrader son état de santé.
L’employeur réplique que les faits allégués par le salarié ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral à son encontre et que l’ensemble des griefs allégués par l’intéressé sont justifiés par des éléments objectifs.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, disposant que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié produit un courrier daté du 8 décembre 2004 adressé à son employeur concernant ses conditions de travail dégradées à la gare de Meaux, son dossier disciplinaire faisant état de très nombreuses demandes d’explications écrites ainsi que de sanctions disciplinaires répétées comprenant des avertissements, mises à pied ainsi qu’un déplacement par mesure disciplinaire pour une absence à son poste, un non-port de la tenue et une absence à son domicile lors d’une contre-visite médicale, des attestations établies par des collègues de travail indiquant qu’eux-mêmes n’ont jamais fait l’objet de telles sanctions pour des faits similaires, un courrier rédigé le 9 novembre 2007 par des membres du CHSCT UO Transilien L1 afin de solliciter la convocation d’un CHSCT extraordinaire concernant la situation du salarié subissant des faits de harcèlement moral de la part de sa direction, le procès-verbal du CHSCT extraordinaire du 6 décembre 2007, une attestation rédigée par un membre du CHSCT (M. Y) indiquant que les membres du comité ont estimé que l’intimé subissait une situation de harcèlement moral de la part du directeur de l’établissement mais que le procès-verbal tapé lors de la séance avec lequel les membres du CHSCT étaient en accord n’a pas été signé par le président ainsi que par le secrétaire, un dépôt de plainte pour harcèlement moral effectué le 29 août 2007, le courrier de saisine de la commission de réforme du 18 juin 2012 alors que la médecine du travail avait établi le 25 avril 2012 un avis d’aptitude avec restrictions temporaires, des courriers échangés par les parties concernant le bénéfice des congés protocolaires ainsi que des attestations et témoignages précis, circonstanciés et concordants établis par d’anciens collègues de travail (Mmes Z, A, MM. B, C, D, E) ayant personnellement été témoins des conditions de travail de l’intéressé et attestant du fait qu’il subissait des injustices et se voyait adresser par la direction de multiples demandes d’explications concernant des faits infondés ou qui ne faisaient l’objet d’aucune sanction pour les autres agents.
Il apparaît que le salarié établit ainsi des faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société appelante, qui se limite en réplique à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier, et ce s’agissant notamment de la force probante des différentes attestations versées aux débats, tout en mettant en avant le propre comportement et l’attitude de l’intéressé ainsi que les difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées dans le cadre de ses fonctions, ne démontre pas, au vu des seuls éléments produits en réponse, que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les mises à pied disciplinaires des 25 septembre et 3 octobre 2007 étant injustifiées et ayant été annulées par la cour ainsi que cela résulte des développements précédents. Les seules affirmations du secrétaire du CHSCT lors de la réunion du 6 décembre 2007 quant à l’absence de harcèlement moral à l’encontre du salarié sont manifestement insuffisantes et inopérantes de ce chef compte tenu de la désolidarisation d’une partie des membres du CHSCT estimant que les conclusions de l’enquête ne reflètent pas la réalité des éléments recueillis, les autres éléments produits en défense n’étant pas plus de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié.
Dès lors, l’existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l’espèce, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des différents certificats médicaux versés aux débats, l’intéressé justifiant de l’existence d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son employeur durant plusieurs mois, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la discrimination
Le salarié soutient avoir fait l’objet d’une discrimination raciale en ce qu’il n’a pas bénéficié d’une progression de carrière conforme à celle de ses collègues de travail s’agissant de sa progression au sein de la qualification B ainsi que de son passage à la qualification C, ainsi que l’avait relevé le défenseur des droits.
L’employeur réplique que les règles d’avancement applicables aux agents du cadre permanent de la SNCF sont définies par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, que ce statut est homologué par une décision du ministre des transports, ce qui lui confère la nature d’un acte administratif, de même que les règlements du personnel pris en leur application. Il précise qu’au regard de cette réglementation l’intimé ne pouvait être embauché en qualité d’attaché opérateur puisqu’il détenait, au moment de son embauche, un BEP, son déroulement de carrière ne pouvant donc être comparé avec celui de ses collègues qui ont été recrutés comme attachés opérateurs. Il souligne enfin que si l’intéressé n’a pas eu le déroulement de carrière qu’il escomptait, c’est en raison de ses propres agissements, de son manque de qualité dans son service et de son comportement qui lui a valu de nombreuses sanctions disciplinaires.
Selon les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans leur version applicable aux faits du litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au vu des éléments produits par le salarié et notamment des courriers adressés à la direction de la société les 16 septembre 2004, 8 décembre 2004, 28 février 2005 et 21 septembre 2006 concernant son déroulement de carrière, du courrier en réponse de l’employeur du 8 novembre 2016 ainsi que des attestations de collègues de travail qui affirment qu’il n’a pas bénéficié d’un déroulé de carrière régulier, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son origine.
En réplique, l’appelante justifie tout d’abord que le salarié, qui n’était titulaire que d’un BEP et non d’un Bac lors de son embauche, ne pouvait être recruté en qualité d’attaché opérateur et relevait effectivement de la qualification d’agent service commercial B-01-04, et ce en application des dispositions du RH 0292 compte tenu de la nature réglementaire du statut des personnels. La cour ne peut par ailleurs que relever, au vu des éléments produits en réponse et notamment du panel établi par la société intégrant les agents recrutés dans l’UO de Meaux à la même période que l’intimé, au même grade que le sien et bénéficiant d’un niveau de diplôme équivalent (BEP ou équivalent), qu’il résulte de ces éléments que l’intéressé, qui a patienté 5 ans pour passer de la position B-1-4 à la position B-1-6, a connu un avancement conforme aux règles applicables au sein de l’entreprise, son temps de parcours se situant dans la moyenne de celui des autres agents du panel. L’absence d’évolution de sa classification jusqu’au passage à la position B-2-7 le 1er janvier 2014 apparaît résulter des manquements et carences de l’intéressé dans l’exécution de ses fonctions ainsi que cela ressort des entretiens d’évaluation produits (notation du 16 mars 2006) mais également des éléments de son dossier disciplinaire non contestés par l’intéressé dans le cadre du présent litige et non pris en compte au titre du harcèlement moral précité, l’employeur ayant indiqué à plusieurs reprises à l’intimé les points d’amélioration attendus de sa part pour pouvoir bénéficier d’une qualification supérieure (courriers des 22 décembre 2004 et 10 octobre 2007). Il sera rappelé de ce dernier chef que l’accès à la qualification supérieure ne se fait qu’en fonction des vacances au sein de cette qualification et de l’aptitude des agents à être promus sur la base de la notation leur ayant été attribuée en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir, l’obtention des niveaux supérieurs au sein d’une même qualification résultant de la notation des agents attribuée en fonction de l’expérience acquise et de la maîtrise de l’emploi tenu.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur démontrant que les décisions prises à l’égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son origine, la cour infirme le jugement de ce chef et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à l’existence d’une discrimination, en ce comprises sa demande de rappel de salaire ainsi que sa demande de dommages-intérêts y afférentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
La cour ayant débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à l’existence d’une discrimination et l’intéressé ne justifiant pas, s’agissant des faits de harcèlement moral, du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de celui déjà réparé par l’attribution des dommages-intérêts précités, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Sur les demandes au titre de la perte de salaire pendant l’arrêt maladie, de la différence de salaire avec ses collègues et de la différence de salaire due au primes de nuit, dimanches et jours fériés
La cour ayant débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à l’existence d’une discrimination et l’intéressé ne justifiant en outre ni du principe ni du quantum des sommes sollicitées de ces différents chefs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a rejetées.
Sur la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018
L’employeur se prévaut des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour d’appel.
Toutefois, s’agissant d’une instance introduite devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, cet article n’est pas applicable et conformément aux dispositions de l’article R.1452-7 du code du travail alors en vigueur, la demande nouvelle dérivant du même contrat de travail est recevable en appel.
Dès lors, il convient de déclarer recevables les demandes du salarié relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018.
Si le salarié fait valoir que la radiation des cadres prononcée à son encontre est nulle en raison de son statut de salarié protégé, la cour ne peut cependant que relever que ce dernier, qui allègue, « au bénéfice du doute », de sa qualité de salarié protégé en raison de ses fonctions de délégué syndical, ne justifie pas d’une désignation régulière de ce chef ou, à tout le moins, du fait que l’employeur aurait eu connaissance de sa désignation de façon certaine, les seuls éléments produits à ce titre étant insuffisants et inopérants. En effet, s’agissant notamment du courrier de l’inspection du travail en date du 11 octobre 2018 (soit postérieurement à la date de la radiation des cadres), celui-ci, tout en reconnaissant que le syndicat ne lui a communiqué aucune DCI (demande de concertation immédiate) qu’aurait signée le salarié de novembre 2015 à fin juillet 2018 et que les crédits AY (congé supplémentaire fonction syndicale) peuvent être attribués par le syndicat à des délégués syndicaux comme à des agents non mandatés, indique de manière pour le moins surprenante qu’on ne peut pas exclure qu’il ait été délégué syndical de l’établissement à compter de décembre 2015.
Par ailleurs, si le salarié affirme que la radiation des cadres prononcée à son encontre est discriminatoire, outre le fait que la cour l’a débouté de ses différentes demandes afférentes à l’existence d’une discrimination en raison de son origine ainsi que cela résulte des développements précédents, il sera également relevé que, mises à part ses propres affirmations selon lesquelles « Nul doute que c’est en raison de sa religion supposée que ce reproche aucunement établi est fait à l’intimé », ce dernier s’abstient de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination de ce chef, étant en toute hypothèse relevé que dans le cadre du dispositif de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 janvier 2022, ce dernier demande uniquement à la cour de « dire la radiation des cadres de Monsieur X nulle en raison de son statut de salarié protégé ».
En outre, si le salarié souligne dans le cadre de la discussion de ses conclusions qu’il existe une réitération des faits de harcèlement moral à son encontre, outre le fait qu’il n’en tire pas de conséquence pour conclure expressément à une éventuelle nullité de la radiation des cadres pour harcèlement moral, la cour ne peut à nouveau que rappeler que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, ce dernier demande uniquement à la cour de « dire la radiation des cadres de Monsieur X nulle en raison de son statut de salarié protégé ».
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter le salarié de ses différentes demandes relatives à la nullité de la radiation des cadres prononcée à son encontre, en ce comprise sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, celle-ci n’apparaissant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Enfin, si le salarié fait valoir que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes et que le rapport d’enquête ayant conduit à la décision de radiation des cadres litigieuse est basé sur des déclarations anonymes, il convient cependant à nouveau de relever que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, ce dernier s’abstient de formuler des prétentions au titre d’une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.
Sur la demande de remboursement
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l’arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
La cour n’a donc pas à statuer sur la demande de remboursement de la société.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, par confirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Enfin, aucune disposition de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ne prévoyant la faculté pour le juge de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel de recouvrement pesant sur le créancier, il convient, par infirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’EPIC SNCF, aux droits de laquelle vient désormais la société SNCF Voyageurs, à payer à M. X les sommes de 10 467,60 euros à titre de rappel de salaire, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire et 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et en ce qu’il a mis à la charge de la SNCF le droit proportionnel de recouvrement résultant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. X de ses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que de sa demande au titre du droit proportionnel de recouvrement résultant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. X relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018 ;
Déboute M. X de toutes ses demandes à ce titre ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. X la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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