Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 juin 2026, n° 2316000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. C… B…, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 juin 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le ministre s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissante guinéen né le 7 mai 1986, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 27 juin 2023. M. B… a exercé le 26 juillet 2023, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 15 septembre 2023 confirmant cet ajournement à deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Dès lors qu’en édictant la décision attaquée, le ministre a statué sur une demande présentée par M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, M. B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du paragraphe 2 de cet article 41.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, qui dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation, se serait cru en situation de compétence liée et qu’il n’aurait pas examiné la situation particulière de M. B… de façon réelle et sérieuse pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… partage sa vie avec Mme A… dont il ne conteste pas qu’elle est en séjour irrégulier, précisant que sa situation « est en cours de régularisation », et qu’il a été lui-même en situation irrégulière « dans les premiers temps » de son arrivée sur le territoire français. Ainsi, le motif invoqué par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu légalement, au motif que M. B… s’était trouvé en situation irrégulière de 2012 à 2017 et qu’il aidait au séjour irrégulier de sa compagne depuis 2020, ajourner à deux ans de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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