Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2512665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n°2512664, Mme C… A…, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la
Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois,
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 13 juin 2025 fixant le pays de destination ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 13 juin 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle entend reprendre les éléments soulevés aux fins de contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2512665, le 20 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la
Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 13 juin 2025 fixant le pays de destination ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 13 juin 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il entend reprendre les éléments soulevés aux fins de contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Paugam, représentant Mme A… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. A…, ressortissants guinéens nés les 28 juillet 2004 et 1er mars 2004, déclarent être entrés en France respectivement les 15 février et 8 avril 2023. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions du 18 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2025. Par deux arrêtés du 13 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé leur attestation de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d’office à l’issue de ce délai, leur a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois et les a informés de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par leurs requêtes n° 2512664 et n°2512665, qu’il y a lieu de joindre, Mme A… et M. A… demandent au tribunal, d’annuler les arrêtés pris respectivement à leur contre.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions en litige visent la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile dont elles font application. Elles comportent également l’énoncé des principaux éléments de fait relatifs à la situation des requérants, en mentionnant leur date d’entrée en France, leur parcours devant les instances asilaires, leur situation matrimoniale et familiale. S’il est vrai que la présence en France de la demi-sœur et de la nièce des requérants n’est pas évoquée, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments propres à la situation des requérants, dès lors que ceux-ci sont mis à même de comprendre les motifs de faits et de droit sur lesquels les décisions se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du deuxième paragraphe de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces principes ne s’appliquent que pour les institutions, organes et organismes de l’Union européenne, et non pas à ses Etats membres. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
L’étranger qui présente une demande d’asile ne peut ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion de sa demande, il doit être informé des conditions dans lesquelles il pourra solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Il pourra également, tout au long de la procédure de demande d’asile, faire valoir au préfet de son département une circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dès lors, le droit de l’intéressé à être entendu est ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, et n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles sur l’obligation de quitter le territoire français quand la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En l’espèce, Mme A… et M. A…, qui ont vu leur demande d’asile définitivement rejetée, ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, il n’est pas contesté qu’ils ont pu être entendus lors de leur demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de leur situation. Ils n’établissent pas non plus avoir été empêchés de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, postérieurement au rejet de leur demande d’asile, tout élément utile sur leur situation. Il s’ensuit que le droit des requérants d’être entendus n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort de la motivation des arrêtés litigieux que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné si les requérants pouvaient prétendre à l’attribution d’un titre de séjour, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen de leur droit au séjour doit être écarté. Si les requérants soutiennent qu’ils pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne justifiaient d’une durée de présence que de deux ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, sont célibataires et sans enfants et ne justifient d’aucune intégration professionnelle. S’ils se prévalent de la présence de leur demi-sœur et de leurs nièces en France, ils n’établissent pas, en se bornant à fournir trois photographies et la carte de résidente de leur demi-sœur, avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité telle qu’elle serait susceptible de leur ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, alors qu’ils ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine et n’établissent pas y être dépourvus de liens. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que les requérant n’établissaient pas avoir tissé des liens intenses et stables en France et en estimant qu’ils ne pouvaient prétendre à un titre de séjour de plein droit a correctement vérifié leur droit au séjour avant de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique quant aux conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle des requérants.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles mentionnent également des éléments de fait propres à la situation des requérants, et notamment le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié qui leur a été opposé et l’absence de risques encourus dans leur pays d’origine, la circonstance que le préfet ne mentionne pas la situation générale en Guinée étant sans incidence sur la motivation des décisions attaquées. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
En deuxième lieu, en indiquant qu’ils entendent reprendre les éléments soulevés aux fins de contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… et M. A… n’assortissent pas leur critique de la légalité des décisions fixant le pays de destination, qui constituent des décisions distinctes, des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, les moyens soulevés contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français ayant au demeurant été précédemment écartés.
En troisième lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Les requérants, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, n’établissent pas, en se bornant à évoquer leur situation familiale en Guinée et à fournir des documents généraux sur la pratique du mariage forcé et de l’excision dans ce pays que leur vie serait menacée dans leur pays d’origine ou qu’ils y seraient exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
En premier lieu, les décisions en litige visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles mentionnent également la durée de présence en France des requérants, les liens dont ils justifient en France, l’absence de risque pour l’ordre public qu’ils représentent et l’absence de soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour les même motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et alors même que les requérants ne représentent pas de menace pour l’ordre public et ne se sont pas soustraits à de précédentes obligations de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique au regard de l’article L. 612-8 du code précité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… et M. A… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et des demandes présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… et M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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