Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 27 mai 2026, n° 2412095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307974 les 6 juin 2023 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 9 février 2017, 7 juillet 2017, 28 janvier 2019, 19 janvier 2021, 1er janvier 2021, 25 octobre 2021, 31 août 2022 et 15 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont le retrait est contesté, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 9 février 2017, 7 juillet 2017, 28 janvier 2019, 19 janvier 2021, 1er janvier 2021, 25 octobre 2021, 31 août 2022 et 15 février 2023 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant retrait de point suite à l’infraction du 1er janvier 2021, le point retiré ayant été restitué, ainsi que sur la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de point nul, cette décision ayant été retirée suite à la prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 avril 2023 ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point suite à l’infraction du 28 janvier 2019 sont irrecevables dès lors que ce point a été restitué au requérant le 14 août 2019, soit avant l’introduction de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2412095 les 5 août 2024 et 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 9 février 2017, 7 juillet 2017, 28 janvier 2019, 19 janvier 2021, 25 octobre 2021, 31 août 2022, 15 février 2023 et 19 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont le retrait est contesté, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 9 février 2017, 7 juillet 2017, 28 janvier 2019, 19 janvier 2021, 25 octobre 2021, 31 août 2022, 15 février 2023 et 19 mai 2023 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point suite à l’infraction du 28 janvier 2019 sont irrecevables dès lors que ce point a été restitué au requérant le 14 août 2019, soit avant l’introduction de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 20 avril 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… à la suite d’infractions au code de la route commises les 9 février 2017, 7 juillet 2017, 28 janvier 2019, 19 janvier 2021, 1er janvier 2021, 25 octobre 2021, 31 août 2022 et 15 février 2023 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par sa requête enregistrée sous le n° 2307974, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Par une décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… à la suite d’infractions au code de la route commises les 9 février 2017, 7 juillet 2017, 28 janvier 2019, 19 janvier 2021, 25 octobre 2021, 31 août 2022, 15 février 2023 et 19 mai 2023, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par sa requête enregistrée sous le n° 2412095, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2307974 et 2412095 ont trait à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction commise le 1er janvier 2021 a été retirée, ainsi que la décision « 48 SI » du 20 avril 2023 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. A….
D’autre part, il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. A… que le point retiré suite à l’infraction commise le 28 janvier 2019 a été restitué au requérant le 14 août 2019, soit antérieurement à l’introduction des deux requêtes enregistrées sous les n° 2307974 et 2412095. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de points, comme les conclusions à fin d’injonction y afférent, doivent être rejetées comme irrecevables étant dépourvues d’objet dès l’introduction de ces instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 9 février 2017, 7 juillet 2017, 19 janvier 2021, 25 octobre 2021 et 15 février 2023 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que les infractions commises les 9 février 2017, 7 juillet 2017, 19 janvier 2021, 25 octobre 2021 et 15 février 2023, relevées par procès-verbaux électroniques, ont donné lieu au paiement différé par le requérant des amendes forfaitaires. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant à ces infractions. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature ni à remettre en cause les mentions figurant sur son relevé d’information intégral, ni à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des 9 février 2017, 7 juillet 2017, 19 janvier 2021, 25 octobre 2021 et 15 février 2023.
S’agissant de l’infraction du 19 mai 2023 :
Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 19 mai 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique. M. A… a apposé sa signature sur le procès-verbal constatant cette infraction. Ainsi qu’il a été dit au point précédent la signature apposée par l’intéressé sur ce procès-verbal établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 ont été portées à sa connaissance. Au surplus, il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique produit en défense que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de l’infraction du 19 mai 2023.
S’agissant de l’infraction du 31 août 2022 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
Le ministre produit un bordereau de situation en date du 23 octobre 2024 établi par la trésorerie Nantes amende indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 31 août 2022. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, selon les mentions figurant sur le bordereau qu’il produit, ce paiement est intervenu par saisie à tiers détenteur (AD – VIR SATD). Ainsi, dès lors que ce paiement est intervenu de manière forcée, M. A… ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Le ministre n’apporte ainsi pas le moindre élément tendant à établir que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été remises ou adressées à M. A… à l’occasion de cette infraction. Dans ces conditions, le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la délivrance de ces informations.
Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de trois points à l’occasion de l’infraction du 31 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 :
L’annulation des décisions portant retrait de trois points au total à la suite de l’infraction du 31 août 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 invalidant le permis de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction du 31 août 2022 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction commise le 1er janvier 2021 et de la décision « 48 SI » du 20 avril 2023 prononçant l’invalidation du permis de conduire de M. A…, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision portant retrait de trois points attachés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 31 août 2022 et la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. A…, en tenant compte de l’annulation de la décision de retrait de points prononcée à l’article 2 du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de la route.
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