Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2603172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E…, B… et D… C…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 21 octobre 2025 contre les décisions implicites de l’ambassade de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’état civil produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la réunifiante, laquelle est seule titulaire de l’autorité parentale ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite en litige, reçue le 12 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la durée de la séparation familiale que la décision en litige a pour effet de prolonger, de la situation d’isolement des enfants et du risque d’excision auquel est exposée l’enfant E…, de l’incidence de cette situation sur son état psychologique, compte tenu au surplus du délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision explicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France doit intervenir le 8 avril 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 9 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2603214 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 468836 du 21 avril 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 mai 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 1er février 1993, est arrivée en France le 28 janvier 2020 et s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 décembre 2021. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été enregistrées auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan le 10 janvier 2025 pour ses enfants mineurs allégués E…, B… et D… C…. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité consulaire à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, en application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé. Mme C… a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 21 octobre 2025. Du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois est née le 21 décembre 2025, une décision implicite de rejet, en application de l’article D.312-8-1 du même code. Mme C… a adressé à la commission une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 12 janvier 2026, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours.
3. D’une part, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision explicite de la commission serait intervenue en cours d’instance, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation de la décision attaquée paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière.
4. D’autre part, eu égard à la situation de séparation entre la réunifiante et les demandeurs que la décision en litige a pour effet de prolonger, compte tenu par ailleurs du jeune âge de ces derniers, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants mineurs E…, B… et D… C… au titre de la réunification familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais d’instance :
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Leudet, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leudet d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 21 octobre 2025 contre les décisions implicites de l’ambassade de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs E…, B… et D… C… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour les enfants mineurs E…, B… et D… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme C…, la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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