Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2412662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2024 et le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 2 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’objet et les conditions du séjour étaient justifiés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 2 avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 21 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme B…, s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par la situation personnelle de Mme B… et par les attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, dès lors que le sous-directeur des visas ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser la délivrance du visa de court séjour sollicité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à ses sœurs installées en France et visiter en famille la ville de Paris. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas a considéré qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé, notamment, par la situation personnelle de la demandeuse de visa, âgée de 46 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans emploi. Mme B…, qui ne conteste pas les éléments ainsi relevés par le sous-directeur des visas dans sa décision, fait cependant valoir qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine qui l’obligent à rentrer avant l’expiration du visa dès lors qu’elle a seule la charge de s’occuper de sa mère, âgée de 83 ans et de santé fragile. Toutefois, il ressort de l’attestation émise le 14 août 2024 par le frère de l’intéressée, que ce dernier, qui réside également en Algérie, prendra en charge leur mère durant le séjour en France de Mme B… et que, dès lors, l’impératif allégué justifiant son retour en Algérie avant le terme de son visa n’apparait pas établi. De plus, les trois sœurs de la fratrie de cinq enfants à laquelle appartient Mme B… sont installées en région parisienne, et deux ont la nationalité française. Par ailleurs, Mme B…, qui vit chez sa mère, ne justifie pas d’attaches matérielles et si elle bénéficie d’une pension de reversion, il n’est pas allégué qu’elle ne pourrait la percevoir en dehors du territoire algérien. Dans ces conditions, et alors qu’elle dispose d’attaches familiales importantes en France, Mme B… ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi, en raison de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Eu égard à la nature du visa sollicité, et alors qu’en dépit des difficultés avérées d’une de ses sœurs à se déplacer, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme B… seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, la décision de refus de visa de court séjour attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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