Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2317126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barnel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi du recours préalable obligatoire contre la décision du 29 juin 2023 de la préfète du Val de Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a confirmé cet ajournement, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent la circulaire du 12 mai 2000 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête doit être regardée comme dirigée contre sa décision du 25 septembre 2023 rejetant le recours préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision préfectorale du 29 juin 2023 ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Baron substituant Me Barnel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 25 mars 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 29 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 25 septembre 2023, maintenu cet ajournement. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale, qui en constitue un vice propre, est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision litigieuse que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, laquelle ne comporte pas de lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir devant le juge.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait séjourné irrégulièrement en France de 2011 à 2017.
Il est constant que Mme B…, est entrée en France en 2011 sous couvert d’un titre de séjour italien. Si, elle fait valoir qu’elle était dispensée de visa pour entrer sur le territoire français et était autorisée à y séjourner étant titulaire d’un titre de séjour italien, il lui appartenait cependant de déposer une demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son arrivée en France. Alors qu’elle ne conteste pas avoir sollicité ce titre après les trois mois requis, il ressort du fichier des demandes de titre de séjour qu’elle n’a obtenu une autorisation de séjourner en France que le 8 novembre 2017. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre, et quand bien même elle ignorait la législation relative au séjour des étrangers en France, elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire de 2011 à novembre 2017, soit pendant six ans. Dans ces conditions, alors que ces faits ne sont ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif cité au point 7.
En dernier lieu, la circonstance que Mme B… remplirait les conditions de recevabilité exigées par les articles 21-16 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions pour déclarer sa demande irrecevable, mais que celle-ci a fait l’objet d’un ajournement en opportunité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demande l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. MartelLa présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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