Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2407763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2024 et le 27 novembre 2025, Mme E… D… C…, M. B… F… D… et Mme A… G… D…, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. F… D… et Mme G… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1800 euros à Mme D… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition que les informations communiquées pour justifier des conditions et de l’objet du séjour ne sont pas complètes et/ou pas fiables ne pouvait être opposée aux demandeurs de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation qui les unit à Mme D… C… sont établis par des actes d’état civil authentiques ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux des déclarations faites par les demandeurs de visa ;
- les moyens soulevés par Mme D… C…, M. F… D… et Mme G… D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Moreno, rapporteure publique,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant Mme D… C…, M. F… D… et Mme G… D….
Considérant ce qui suit :
M. F… D… et Mme G… D…, ressortissants congolais qui se présentent comme les enfants de Mme D… C…, ressortissante française, ont déposé des demandes de visa de long séjour en qualité d’enfants étrangers d’une ressortissante française. Par des décisions du 5 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 12 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme D… C…, M. F… D… et Mme G… D… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur l’intérêt à agir de Mme D… C… :
Une mère ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur.
Il est constant que M. F… D… et Mme G… D… étaient majeurs à la date d’introduction de la requête. Ainsi, Mme D… C… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à M. F… D… et Mme G… D…. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme D… C… ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de ces dernières décisions. Les décisions consulaires se bornent à indiquer que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Elles ne mentionnent ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation des demandeurs leur permettant de les contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant du défaut de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F… D… et Mme G… D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de M. F… D… et de Mme G… D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme D… C…, signataire d’une requête collective, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée. Ainsi, sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de M. F… D… et de Mme G… D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… C…, à M. B… F… D…, à Mme A… G… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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