Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2610211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 15 et 29 mai 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B…, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2025 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée à la requérante ou à défaut à lui verser la même somme au titre de l’article L.761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la situation d’extrême vulnérabilité à laquelle est confrontée l’enfant Rawan et de la dégradation de son état de santé, tant physique que psychologique et alors qu’elle est confrontée à des conditions de vie particulièrement précaires et en insécurité en Egypte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant Rawan, conjugué à l’impossibilité de déposer une demande de visa au bénéfice de son second fils, justifie pleinement la demande de réunification familiale partielle présentée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors la requérante a obtenu le statut de réfugié le 26 novembre 2024 et la demande de visa n’a été déposée que le 5 mai 2025 et qu’au surplus la décision implicite de la commission est née le 9 mars 2026 mais la requérante a attendu le 15 mai 2026 pour saisir le juge des référés ; en outre, la demandeuse de visa n’est pas isolée au Caire où elle réside depuis 2024 avec un membre de sa famille ; la requérante paie le loyer du logement de sa fille et ne démontre pas ne plus être en mesure de le faire ; elle ne démontre pas que sa fille ne pourrait pas être prise en charge en Egypte pour ses problèmes de santé et n’établit pas une particulière vulnérabilité de celle-ci ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la réunification est partielle puisqu’aucune demande de visa n’a été déposée pour le jeune E… B… quand bien même il a été produit un récépissé d’enregistrement d’une demande de visa pour cet enfant daté du 8 avril 2026 ;
* pour ces motifs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2610617 enregistrée le 15 mai 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Nève de Mevergnies substituant Me Misslin, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissant soudanaise née le 1er janvier 1989, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2024. Elle est mère de deux enfants dont la jeune demandeuse de visa, C… B… née le 19 septembre 2008. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2025 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… B….
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Le moyen tiré de ce que la réunification familiale sollicitée ne présente pas, contrairement à ce qu’a retenu la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, un caractère partiel compte tenu de la situation du jeune E… B… qui, s’il a souhaité dans un premier temps aller vivre chez son père semble, au vu des débats à l’audience, avoir été enlevé par ce dernier et souhaite retrouver également sa mère, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation la jeune C… B… avec sa mère, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Misslin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 16 décembre 2025 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Misslin, avocate de D…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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