Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2611227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme C… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B… E… et D… A…, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 février 2026 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes B… E… et D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec ses filles depuis huit ans, par les risques graves et immédiats de mariage forcé auxquels elles sont exposées, et alors que leur père a une nouvelle épouse, la situation est susceptible d’aggraver les risques de maltraitances et de violences subies par D… au sein du foyer paternel.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2611099 enregistrée le 26 mai 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant guinéenne née le 1er janvier 1994, qui a été admise au statut de réfugié le 17 avril 2024 par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, se déclare mère de deux filles mineures, B… E… et D… A…, nées respectivement les 20 octobre 2008 et 29 juin 2010. Par la présente requête, Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 février 2026 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes B… E… et D… A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante fait valoir la durée de séparation d’avec ses filles alléguées et les risques graves et immédiats de mariage forcé auxquels elles sont exposées en plus du risque d’aggravation des maltraitances et des violences subies par D… au sein du foyer paternel. Toutefois, si la requérante fait également valoir le risque de mariage forcé auquel seraient exposées ses filles, elle ne justifie pas d’éléments suffisamment probants de nature à révéler l’occurrence et l’imminence du risque tel qu’allégué. La circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commande publique ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Immigration
- Élève ·
- Dérogation ·
- École maternelle ·
- Éducation nationale ·
- Critère ·
- Affectation ·
- Handicap ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Crime
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Possession
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Garde ·
- Exécution
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Contribuable ·
- Juridiction administrative
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Substitution
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Option ·
- Contribuable ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Bénéfice ·
- Administration fiscale ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.