Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2316918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. I… C…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation française, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I… C…, ressortissant guinéen né le 5 septembre 1992, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Gard, lequel a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation par une décision du 25 avril 2022. M. C… a exercé le 23 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 13 décembre 2022 dont M. C… demande l’annulation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. D… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. D… a accordé à Mme F… H…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Si la condition énoncée par ce texte n’est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Lorsqu’elle est remplie, le ministre n’est cependant pas tenu d’accueillir cette demande. Il est alors en droit, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger.
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs résident en Guinée, et qu’une telle circonstance ne permet pas de considérer qu’il a établi en France l’ensemble de ses attaches familiales.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… A…, avec laquelle M. C… est marié depuis le 5 avril 2015 réside, avec leurs deux enfants, E… B… C… né le 25 décembre 2012, né d’une précédente union, et Adama Oury C… née le 27 février 2016, dans son pays d’origine. Si M. C… soutient qu’il n’a pas pu solliciter le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants à défaut de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, cette circonstance est sans incidence, une telle condition n’étant requise que pour introduire une demande de réunification familiale. Dès lors le ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, déclarer sa demande de naturalisation irrecevable pour le motif exposé au point précédent, les circonstances que M. C… aurait repris ses études supérieures et aurait obtenu une promesse d’embauche auprès d’une entreprise en qualité de peintre étant, à cet égard, sans incidence.
En dernier lieu, Si M. C… se prévaut d’une erreur sur la date de naissance de son épouse, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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