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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2203733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est établi ni que les médecins composant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auraient été régulièrement désignés ni que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 janvier 2021, donné délégation à
M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». L’article L. 425-10 du même code prévoit, quant à lui, que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 janvier 2022 que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical du 20 novembre 2021 sur l’état de santé de la fille de Mme C n’a pas siégé au sein du collège de médecins auquel le rapport a été transmis le 20 novembre 2021 et dont les membres ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l’OFII du 1er mai 2021, elle-même régulièrement publiée sur le site internet de cet office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. D’autre part, dans son avis du 26 janvier 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de la fille de Mme C nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Aucun élément n’est versé au dossier afin de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour la fille de l’intéressée, atteinte d’une microcéphalie avec hémiparésie spastique et épilepsie lésionnelle, de bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui vise l’avis du collège et indique avoir procédé à un examen attentif de la situation de la requérante, se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme C, ressortissante kosovare entrée en France en 2017, se prévaut de la présence en France de son enfant et de sa scolarisation. Toutefois, alors que l’époux de l’intéressée se trouve également en situation irrégulière et que l’intéressée n’a pas déféré à une première obligation de quitter le territoire français déjà prise à son encontre, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la fille de Mme C ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo, pays où a vocation à se reconstituer la cellule familiale et où résident encore la mère de l’intéressée ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement quant à la possibilité pour la fille de l’intéressée de bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, Mme C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de séjour attaqué. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Moselle n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1 du présent jugement.
10. En deuxième lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, il ressort de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la décision de refus de séjour opposée à la requérante est suffisamment motivée et comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 1 à 8 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 8 du présent jugement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
15. En deuxième lieu, la requérante n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle susceptible de justifier qu’un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2018, les éléments apportés par Mme C ne permettent pas d’établir qu’un retour au Kosovo l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison des menaces dont elle y serait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
20. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1 du présent jugement.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
23. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement, et alors même que le comportement de l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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