Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mai 2026, n° 2606564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2505861, les 23 mars et 23 avril 2026, Mme B… F…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué, signé de façon électronique, l’a été de façon régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été respecté ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit, de façon confidentielle, par une personne qualifiée en droit national ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités françaises ont sollicité des autorités espagnoles sa prise dans en charge ;
- il méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme F… n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2506564, le 30 mars 2026, Mme B… F…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendue, tel qu’il découle de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et séreux ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Benveniste, représentant Mme F…, en sa présence.
Me Benveniste fait valoir que l’illégalité de l’arrêté décidant du transfert de Mme F… aux autorités espagnoles entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêté l’assignant à résidence.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, ressortissante sénégalaise née le 14 avril 1999, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 5 janvier 2026, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Val d’Oise le 9 janvier suivant. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile, que ses empreintes digitales avaient été enregistrées dans le fichier Eurodac de l’Espagne le 28 mars 2025. Les autorités de ce pays, saisies par les autorités françaises le 3 juillet 2026 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite le 10 février 2026. Par ses requêtes n°s 2605861 et 2606564, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent sa situation, Mme F… demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’arrêté du 4 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme D… E…, par l’apposition d’une signature électronique ne reproduisant pas sa signature manuscrite et sans mention du certificat de signature électronique délivré à l’intéressée. Ce certificat n’a pas été produit par le préfet, qui a seulement transmis au tribunal une décision du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information du 7 octobre 2024 qualifiant le service de délivrance de certificats de signature électronique « ACPersonnes Signature eIDAS VI ». Par suite, le préfet ne peut être regardé comme établissant que le procédé qui a été utilisé pour apposer ladite signature garantisse son authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de la décision. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été irrégulièrement signée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme F… aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 4 mars 2026 l’assignant à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Benveniste, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros (mille euros), sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 19 février et du 4 mars 2026sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme F… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu’à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Chauvet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Profit
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Inopérant ·
- Loisir ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Procédure administrative ·
- Sécurité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Maintien ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste ·
- Ressortissant
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.