Annulation 2 août 2022
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2310310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 août 2022, N° 1904408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. E… B…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Centre expert des ressources humaines et de la solde de l’armée de Terre de Nancy sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre le titre de perception émis le 3 octobre 2022 par la direction départemental des finances publiques de la Moselle mettant à sa charge une somme de 560,91 euros, ensemble le titre de perception émis le 3 octobre 2022 par la direction départemental des finances publiques de la Moselle ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 560,91 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception a été émis par une autorité incompétente ;
- il est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- les sommes figurant sur le titre de perception n’étaient plus exigibles à la date de notification de ce titre dès lors que, d’une part, il est impossible de retirer une décision créatrice de droits au-delà d’un délai de quatre mois, et que, d’autre part, en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les rémunérations versées à tort à l’agent public ne peuvent donner lieu à une demande de remboursement au-delà d’un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le paiement erroné ;
- les indus de rémunération exigés par l’administration sont imputables à des carences fautives de celle-ci, notamment des dysfonctionnements d’un logiciel de paie et des retards dans le recouvrement des sommes perçues, lui ayant causé des préjudices, justifiant de réduire le montant des sommes exigées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le titre de perception litigieux est régulier en la forme ;
- les sommes indument versées au requérant pouvaient être répétées au-delà d’un délai de quatre mois, le versement de telles sommes ne constituant pas une décision individuelle créatrice de droit ;
- la créance que le titre de perception vise à récupérer n’était pas prescrite à la date de la notification du titre dès lors que le recours formé le 26 avril 2019 par le requérant contre un précédent titre de perception portant sur la même créance a interrompu la prescription ;
- le requérant n’indique pas la nature des préjudices qui lui auraient été causés par les fautes alléguées de l’administration et ne peut ainsi obtenir une décharge de l’obligation de payer à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d’ordonnateur du ministre de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, commandant réserviste au sein du Centre d’enseignement et d’entrainement du renseignement de l’armée de terre (CEERAT) à Saumur, a signé un engagement de servir dans la réserve opérationnelle pour une durée de deux ans à compter du 19 avril 2016. Il a effectué dans ce cadre une opération extérieure au titre de l’opération « Barkhane » au Tchad du 27 septembre 2017 au 9 avril 2018. Par une lettre du 29 août 2018, le Centre expert des ressources humaines et de la solde de l’armée de Terre de Nancy l’a informé de l’existence d’un trop-versé d’indemnités d’un montant de 560,91 euros, au cours de la période du 27 septembre 2017 au 9 avril 2018 et de l’émission à venir d’un titre de perception. Le 26 octobre 2018, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception d’un montant de 561 euros. Par un jugement n° 1904408 du 2 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre de perception. La direction départementale des finances publiques de Moselle a alors émis un nouveau titre de perception le 3 octobre 2022 d’un montant de 560,91 euros. Par un courrier du 9 novembre 2022, M. B… a formé un recours préalable obligatoire auprès de la direction départementale des finances publiques de la Moselle, qui a été transmis au Centre expert des ressources humaines et de la solde de l’armée de Terre de Nancy. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant un délai de six mois par cette autorité. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre expert des ressources humaines et de la solde de l’armée de Terre a rejeté son recours préalable, ensemble le titre de perception émis à son encontre le 3 octobre 2022, et, d’autre part, de le décharger du paiement de la somme de 560,91 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 75 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visé ci-dessus : « Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d’une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d’une compétence fonctionnelle ou territoriale. / (…) / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés désignent les autres agents publics auxquels la qualité d’ordonnateur secondaire est conférée. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d’ordonnateur du ministre de la défense, dans sa version applicable au litige : « Sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des recettes et des dépenses de programmes du ministère de la défense les autorités mentionnées à l’annexe II, dans la limite de leurs attributions. (…) ». L’annexe II de l’arrêté du 23 avril 2015, dans sa version applicable au litige, indique que le directeur de l’Etablissement national de la solde est au nombre des ordonnateurs secondaires. Enfin, aux termes de l’article 1er de la décision n° 111-9/RPAA/DCSCA du 21 juillet 2022 portant sur la prise de fonction du directeur de l’Etablissement national de la solde : « Le commissaire en chef de 1ère classe C… A… est nommé directeur de l’Etablissement national de la solde, à compter du 9 septembre 2022. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que M. C… A…, en tant que directeur de l’Etablissement national de la solde, avait la qualité d’ordonnateur secondaire l’habilitant à émettre le titre de perception contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a émis le titre de perception en litige n’était pas compétente pour le prendre manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, visée ci-dessus, prévoit que, pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
Il résulte de l’instruction que l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement n° 33293 émis le 3 octobre 2022, revêtu de la formule exécutoire, produit par le ministre des armées en défense, est signé par M. C… A…, directeur de l’Etablissement national de la solde. En outre, les prénom, nom et fonctions de cet ordonnateur figurent sur le titre de perception en litige, émis le 3 octobre 2022. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que le titre de perception en litige est irrégulier, en l’absence de signature de son auteur, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, visée ci-dessus, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspire le titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement faire valoir que les sommes figurant sur le titre de perception litigieux n’étaient plus exigibles à la date de son émission dès lors que ce titre retire une décision créatrice de droits au-delà d’un délai de quatre mois, cette circonstance ne faisant pas obstacle à la répétition des sommes indument versées à M. B… dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement de ces sommes.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a formé un recours juridictionnel le 26 avril 2019 contre le titre de perception du 26 octobre 2018 portant sur la même créance que le titre de perception en litige, correspondant à des trop-perçus de rémunération pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, qui ont été mises en paiement entre novembre 2017 et juin 2018, et que, par un jugement n° 1904408 du 2 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception du 26 octobre 2018. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 8, l’exercice d’un recours juridictionnel par M. B…, débiteur de la créance litigieuse, a interrompu le délai de prescription de cette créance, qui n’était pas forclos à la date de l’exercice de ce recours. En outre, ce délai n’a commencé à courir à nouveau qu’à la date de lecture du jugement du tribunal administratif de Nantes, marquant l’extinction de l’instance n° 1904408, le 2 août 2022. Le titre de perception en litige, émis le 3 octobre 2022, qui a été porté à la connaissance du requérant au plus tard le 9 novembre 2022, date de son recours administratif préalable à l’encontre de ce titre, soit seulement trois mois et huit jours après la date à laquelle le délai de prescription biennal a commencé à courir à nouveau, n’était donc pas tardif, la créance qu’il vise à récupérer n’étant pas prescrite. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les sommes qui lui ont été indument versées entre novembre 2017 et juin 2018, et qui figurent sur le titre de perception litigieux, n’étaient plus exigibles à la date de notification de ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration.
Si le requérant soutient que l’administration a commis des fautes dans la gestion de sa solde, notamment en continuant à utiliser le système de calcul de solde dit « D… » dont elle connaissait les dysfonctionnements et en recouvrant tardivement les sommes indûment versées, il ne précise aucunement la nature des préjudices que ces fautes lui auraient causé, alors que, au demeurant, les erreurs de l’administration ayant mené au versement indu des sommes en litige ne portent que sur une période de huit mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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