Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2609113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2026 et 18 mai 2026, Mme C… D… et M. E… B…, agissant en leur nom propre et pour le compte de l’enfant A… B…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du conseil de discipline du collège Clémenceau – Les Essarts (85140) du 5 mars 2026 prononçant l’exclusion définitive de leur fils A… de l’établissement, notifiée le 10 mars 2026 ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé le 18 mars 2026 auprès de la rectrice de l’académie de Nantes ;
2°) d’enjoindre, à titre de mesures provisoires, à la rectrice de Nantes, de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre la réaffectation immédiate de A… au collège Clémenceau des Essarts avec mise en œuvre effective de son PPS (accompagnement humain, aménagements pédagogiques et organisationnels), à compter de l’ordonnance à venir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle prive leur enfant de scolarisation alors que cette éviction s’inscrit dans un continuum de ruptures de scolarisation, puisque A… a déjà subi deux exclusions définitives lors des deux années scolaires précédentes ; elle porte atteinte au droit à l’instruction et à la continuité d’un parcours adapté ; elle a des conséquences psychologiques sur l’enfant et entraîne des régressions comportementales ; elle compromet non seulement ses apprentissages et sa socialisation, mais aussi la possibilité même de construire un parcours pré-professionnel cohérent, qui suppose un rattachement stable à un établissement scolaire aucune solution alternative viable ne leur a été proposée ; la situation ne peut attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation
* elles méconnaissent le principe du contradictoire et les dispositions de l’article D511-32 du code de l’éducation ;
* elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, l’accès au dossier disciplinaire ayant été rendu pratiquement impossible ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ; elles reposent sur des rapports dressés irrégulièrement ; elles méconnaissent les droits de la défense ;
* la mesure d’éviction a été mise en œuvre sans notification écrite préalable ni remise de l’élève à ses parents, en méconnaissance de l’article D511-33 du code de l’éducation ;
* elles reposent sur des faits non établis et mal qualifiés ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les obligations liées au projet personnalisé de scolarisation (PPS);
* la sanction est disproportionnée ;
* les décisions constituent une discrimination indirecte fondée sur le handicap ;
* elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2026 sous le numéro 2608906 par laquelle Mme D… et M. B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de M. B…, en présence de Mme D… ;
- et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… et M. E… B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du conseil de discipline du collège Clémenceau Les Essarts 85140 du 5 mars 2026 prononçant l’exclusion définitive de leur fils A… de l’établissement, notifiée le 10 mars 2026 ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé le 18 mars 2026 auprès de la rectrice de l’académie de Nantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… et M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de Mme D… et M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. E… B… et au ministre chargé de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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