Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2026, n° 2606936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 12 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Angers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant fixation du pays de destination :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 10 avril 2026, ont été communiquées.
Par une décision du 8 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 au cours de laquelle il a informé les parties que les conclusions de M. A… B… dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2026 portant assignation à résidence sont susceptibles d’être renvoyées devant une formation collégiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 5 février 2005, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Angers, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mars 2026 portant fixation du pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français :
2. En premier lieu, Mme H… G…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié le 5 décembre 2025 au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions portant fixation du pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. F… E…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… D…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A… B… a fait l’objet, le 21 novembre 2025, d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine d’interdiction du territoire français. Cet arrêté mentionne, en outre, que M. A… B… n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Ainsi, la fixation du pays à destination duquel M. A… B… sera reconduit est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer. Il en résulte que les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2026 portant fixation du pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mars 2026 portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 de ce même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / (…) ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 7° de l’article L. 731-1.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a assigné à résidence M. A… B… en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 mars 2026 en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire. Cet arrêté portant assignation à résidence a ainsi été pris sur le fondement du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer devant la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2026 portant assignation à résidence doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2026 portant assignation à résidence doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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