Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest l’a maintenu à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 9 avril 2026 jusqu’au 9 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- alors que la condition d’urgence est présumée, il subit des parloirs avec hygiaphone ainsi qu’une gestion intégralement menottée, y compris pour un entretien avec son conseil avant le recueil des observations pour l’isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles R213-21 et R213-30 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas justifié que son état de santé ait été pris en compte avant la décision attaquée et qu’en outre, il apparaît que le certificat médical n’a pas été établi par le docteur B… mais par une autre personne dont rien ne permet de dire qu’elle est médecin. ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments produits ne permettent pas de considérer qu’il représente un danger, à l’heure actuelle.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 1er juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2611241 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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